Liste des espèces en péril |
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27. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
établir la Liste des espèces en péril et la
modifier soit par l'inscription d'une espèce
sauvage, soit par la reclassification ou la
radiation d'une espèce sauvage inscrite.
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Règlements
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(2) Avant de faire une recommandation à
l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce
en péril, le ministre :
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Conditions
préalables à
la recomman- dation
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28. (1) Toute personne estimant que la
survie d'une espèce sauvage est menacée de
façon imminente peut demander au
COSEPAC d'évaluer la menace en vue de
faire inscrire d'urgence l'espèce comme
espèce en voie de disparition en application du
paragraphe 29(1).
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Demandes
d'évalua- tion : menace imminente
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(2) La demande doit comporter les
renseignements pertinents indiquant que la
survie de l'espèce est menacée de façon
imminente.
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Renseigne- ments joints à la demande
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(3) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien, du ministre des Pêches
et des Océans et du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements concernant la présentation des
demandes au COSEPAC en vertu du
paragraphe (1) et le traitement des demandes
par celui-ci.
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Règlements
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(4) Le COSEPAC notifie l'évaluation à
l'auteur de la demande, au ministre et au
Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril. Une copie de la notification
est mise dans le registre.
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Notification
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29. (1) Si le ministre est d'avis que la survie
d'une espèce sauvage est menacée de façon
imminente, il est tenu, après consultation de
tout autre ministre compétent, de
recommander d'urgence au gouverneur en
conseil de modifier la liste pour y inscrire
l'espèce comme espèce en voie de disparition.
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Inscription
d'urgence
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(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur
l'information à laquelle il a accès, soit sur
l'évaluation du COSEPAC.
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Fondement
de l'arrêté
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe 27(1) sur le fondement de la
recommandation visée au paragraphe (1) est
soustrait à l'application du paragraphe 27(2)
et de l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Exclusion
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30. Dès que possible après la prise d'un
règlement sur le fondement de la
recommandation visée au paragraphe 29(1), le
COSEPAC fait préparer un rapport de
situation concernant l'espèce sauvage et, au
plus tard deux ans après la prise du règlement,
prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
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Révision
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31. Si le COSEPAC fait la recommandation
visée aux alinéas 30b) ou c), le ministre peut
faire une recommandation au gouverneur en
conseil concernant la modification de la liste.
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Modification
de la liste
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MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES |
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Interdictions générales |
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32. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce sauvage inscrite comme espèce
disparue du pays, en voie de disparition ou
menacée, de lui nuire, de le harceler, de le
capturer ou de le prendre.
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Abattage,
harcèlement,
etc.
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(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée.
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Possession,
achat, etc.
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
tout animal, toute plante ou toute chose
présentée comme un individu - notamment
partie d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée est réputée, sauf
preuve contraire, être tel individu, telle partie
ou tel produit.
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Présomption
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33. Il est interdit d'endommager ou de
détruire la résidence d'un ou de plusieurs
individus soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays dont un
programme de rétablissement a recommandé
la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
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Endommage- ment ou destruction de la résidence
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34. (1) S'agissant des individus d'une
espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce
aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur
protégée par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs, les articles
32 et 33 ne s'appliquent dans une province,
ailleurs que sur le territoire domanial, que si
un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une
telle application.
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Application :
certaines
espèces dans
une province
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
prévoir l'application des articles 32 et 33 dans
une province, ailleurs que sur le territoire
domanial, à l'égard des individus d'une
espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce
aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur
protégée par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs.
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Décret
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(3) S'il estime que le droit de la province ne
protège pas l'espèce, le ministre est tenu de
recommander au gouverneur en conseil la
prise du décret.
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Obligation du
ministre
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(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Consultation
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35. (1) Les articles 32 et 33 ne s'appliquent
dans un territoire à l'égard d'une espèce
sauvage inscrite que si le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre,
prend un décret prévoyant l'application de ces
articles ou de l'un de ceux-ci.
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Application :
certaines
espèces dans
les territoires
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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(3) S'il estime que le droit du territoire ne
protège pas cette espèce, le ministre est tenu
de recommander au gouverneur en conseil la
prise du décret.
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Obligation du
ministre
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(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Consultation
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36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite
est classée par un ministre provincial ou
territorial comme espèce en voie de
disparition ou menacée, il est interdit :
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Interdic- tions : espèces provinciales ou territoriales
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties du territoire domanial que le
gouverneur en conseil désigne par décret pris
sur recommandation du ministre compétent.
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Application
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Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays |
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Programme de rétablissement
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37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, le ministre compétent est tenu
d'élaborer un programme de rétablissement à
son égard.
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Élaboration
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(2) Si plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce en voie de
disparition ou menacée, le programme de
rétablissement est élaboré conjointement par
eux. Le cas échéant, la mention du ministre
compétent aux articles 38 à 46 vaut mention
des ministres compétents.
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Élaboration
conjointe
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(3) Si une espèce sauvage est inscrite
comme espèce disparue du pays, le ministre
compétent peut élaborer un programme de
rétablissement à son égard.
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Espèce
disparue du
pays
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(4) Si plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce disparue du pays et
estiment qu'un programme de rétablissement
devrait être élaboré, celui-ci est élaboré
conjointement par eux. Le cas échéant, la
mention du ministre compétent aux articles 38
à 46 vaut mention des ministres compétents.
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Élaboration
conjointe
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38. Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent tient
compte de l'engagement qu'a pris le
gouvernement du Canada de conserver la
diversité biologique et de respecter le principe
selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte
grave ou irréversible à l'espèce sauvage
inscrite, le manque de certitude scientifique
ne doit pas être prétexte à retarder la prise de
mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
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Engagements
applicables
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39. (1) Dans la mesure du possible, le
ministre compétent élabore le programme de
rétablissement en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le programme de
rétablissement est élaboré, dans la mesure où
il s'applique à cette aire, en conformité avec
les dispositions de cet accord.
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Accord sur
des
revendica- tions territoriales
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(3) Le programme de rétablissement est
élaboré, dans la mesure du possible, en
consultation avec les propriétaires fonciers et
les autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés par le programme,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
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Consultation
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40. Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent vérifie
si le rétablissement de l'espèce sauvage
inscrite est réalisable au point de vue
technique et biologique. Il fonde sa
conclusion sur la meilleure information
accessible, notamment les renseignements
fournis par le COSEPAC.
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Caractère
réalisable du
rétablisse- ment
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41. (1) Si le ministre compétent conclut que
le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite
est réalisable, le programme de rétablissement
doit traiter des menaces à la survie de
l'espèce - notamment de toute perte de son
habitat - précisées par le COSEPAC et doit
comporter notamment :
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Rétablisse- ment réalisable
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(2) Si le ministre compétent conclut que le
rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est
irréalisable, le programme de rétablissement
doit comporter une description de l'espèce et
de ses besoins et, à moins qu'il ne soit
impossible de la faire, la désignation de son
habitat essentiel, ainsi que les motifs de la
conclusion.
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Rétablisse- ment irréalisable
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(3) Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent peut,
s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs
espèces simultanément ou de tout un
écosystème.
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Plusieurs
espèces ou
écosystème
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(4) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à
inclure dans un programme de rétablissement.
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Règlement
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42. Le ministre compétent met les projets
de programme de rétablissement dans le
registre dans l'année suivant l'inscription de
l'espèce sauvage comme espèce en voie de
disparition ou dans les deux ans suivant
l'inscription de telle espèce comme espèce
menacée.
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Projets de
programme
de rétablisse- ment
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43. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la mise du projet dans le registre, le ministre
compétent étudie les observations qui lui ont
été présentées, apporte au projet les
modifications qu'il estime indiquées et met le
texte définitif du programme de
rétablissement dans le registre.
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Texte
définitif du
programme
de rétablisse- ment
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44. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme, pour
l'essentiel, aux exigences des paragraphes
41(1) ou (2), il peut en mettre une copie dans
le registre pour tenir lieu de programme de
rétablissement de l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
programme de rétablissement de celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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45. (1) Le ministre compétent peut modifier
le programme de rétablissement. Une copie de
la modification est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) Si la modification porte sur le délai pour
terminer un plan d'action, le ministre
compétent est tenu de donner ses motifs et
d'en mettre une copie dans le registre.
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Modification
du délai
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(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
du programme de rétablissement.
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Procédure de
modification
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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46. Il incombe au ministre compétent
d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du
programme de rétablissement à intervalles de
cinq ans à compter de sa mise dans le registre.
Il met son rapport dans le registre.
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Suivi
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Plan d'action
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47. Le ministre compétent responsable d'un
programme de rétablissement est tenu
d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur
le fondement de celui-ci. Si plusieurs
ministres compétents sont responsables du
programme, les plans d'action peuvent être
élaborés conjointement par eux.
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Élaboration
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48. (1) Dans la mesure du possible, le plan
d'action est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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