RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
28 février 2000 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre
aux parents de recevoir des prestations pour prendre soin de leur enfant,
né ou adopté après le 30 décembre 2000, pendant près d'un an. Le
nombre de semaines au cours desquelles des prestations parentales
peuvent être versées est porté à 35 et celui au cours desquelles des
prestations spéciales (maternité, parentales et de maladie) combinées
peuvent être versées est porté à 50. L'accès aux prestations spéciales est
amélioré en réduisant les critères d'admissibilité de 700 à 600 heures
d'emploi assurable. Les parents pourront encore se partager les 35
semaines de prestations pour la garde d'enfants, mais avec seulement
un délai de carence à purger. Comme c'est le cas pour les prestations
régulières, les parents pourront toucher une rémunération allant jusqu'à
25 % de leurs prestations hebdomadaires ou jusqu'à 50 $, soit le
montant le plus élevé des deux, sans que cela n'affecte leurs prestations
parentales.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces en vue de hausser de 2,5
milliards de dollars le budget du Transfert canadien en matière de santé
et de programmes sociaux. Les fonds seront attribués aux provinces à
raison d'un montant par habitant. Le ministre est autorisé à confier les
2,5 milliards de dollars à une fiducie qui les versera sur une période de
quatre ans à compter du 1er avril 2000.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 porte sur le financement du Programme canadien de prêts
aux étudiants et l'octroi de prêts aux étudiants par le ministre du
Développement des ressources humaines. Elle permet à ce dernier de
conclure avec un ou plusieurs fournisseurs de services privés un accord
en vue d'assurer l'administration des prêts pour le compte du
gouvernement.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 permet à treize premières nations, dont le nom figure à
l'annexe, d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de 7 % (l'équivalent de
la TPS) sur les ventes de carburant, d'alcool et de produits du tabac
effectuées dans leurs réserves. Les premières nations visées sont la
bande de Cowichan, la première nation de Westbank, la bande
Kamloops, la bande de Sliammon, la bande d'Osoyoos, la bande
d'Adams Lake, la première nation de Tsawout, la première nation de
Chemainus, la bande de Dakota Tipi, la première nation de Waywaysee
cappo, les Cris Opaskwayak, la première nation de la pointe Buffalo et
la bande de Tobique. En outre, la partie 4 abroge les dispositions
législatives sur la taxe de vente de quatre premières nations puisque
celles-ci sont mentionnées à l'annexe. Il s'agit des parties III et IV de la
Loi d'exécution du budget de 1997 (taxe sur les produits du tabac des
tribus Cowichan et taxe de la première nation de Westbank sur l'alcool,
le tabac et le carburant), de la partie 4 de la Loi d'exécution du budget
de 1998 (taxe de la bande Kamloops sur l'alcool, le tabac et le
carburant) et de la section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget
de 1999 (taxe de la première nation de Sliammon sur le tabac et le
carburant).
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PARTIE 5 |
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La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d'accise pour permettre au
ministre du Revenu national d'obtenir l'autorisation judiciaire d'établir
une cotisation et de prendre des mesures, sans délai, en vue de recouvrer
d'une personne le montant de taxe sur les produits et services ou de taxe
de vente harmonisée dont elle était redevable au moment de l'obtention
de l'autorisation. Cette mesure s'appliquera lorsque l'octroi d'un délai
pour payer ce montant compromettrait le recouvrement de la taxe nette
d'un inscrit.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour rétablir, à
compter du 1er janvier 2000, la pleine indexation des paramètres du
régime d'imposition des particuliers qui n'étaient que partiellement
indexés et augmenter la prestation de base et le supplément de la
Prestation nationale pour enfants qui sont payables au titre de la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). En outre, les
paramètres entrant dans le calcul de la PFCE et du crédit de taxe sur les
produits et services payables pour la période de douze mois commen
çant en juillet 2000 sont majorés de sorte que les particuliers
admissibles puissent bénéficier de la pleine indexation dès le 1er janvier
2000. La partie 6 modifie aussi la partie XI de la Loi de l'impôt sur le
revenu en vue de faire passer à 25 % pour 2000 et à 30 % pour les années
postérieures le plafond de 20 % applicable aux biens étrangers pouvant
être détenus dans le cadre d'un régime de revenu différé sans entraîner
de pénalité.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 regroupe des modifications au Code canadien du travail
découlant de changements apportés aux prestations parentales prévues
par la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada en
vue de permettre aux provinces de racheter avant échéance des titres
détenus dans le Fonds de placement du régime de pensions du Canada,
ainsi qu'à la Loi sur les mesures spéciales d'importation en vue
d'autoriser le gouverneur en conseil à suspendre l'application de
certaines dispositions de cette loi pour l'application de l'Accord de
l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions.
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