PARTIE 3

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

17. La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

FINANCEMENT DES PRÊTS D'ÉTUDES PAR LE GOUVERNEMENT

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu'il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt.

Accord avec un étudiant admissible

(2) L'accord doit respecter les conditions et modalités approuvées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

Conditions et modalités de l'accord

6.2 (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord concernant l'administration de prêts d'études ou d'autres formes d'aide financière qu'il octroie aux étudiants admissibles. L'accord peut notamment prévoir :

Accord avec un fournisseur de services

    a) le versement, au nom du ministre, des sommes prêtées ou des autres formes d'aide financière;

    b) les modalités de vérification et de rectification des paiements faits par le ministre au titre de l'accord;

    c) le mode de calcul des intérêts à payer par le ministre au fournisseur de services et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;

    d) la procédure à suivre par le fournisseur de services en ce qui concerne les prêts d'études et les autres formes d'aide financière, notamment en matière d'octroi et de recouvrement;

    e) l'établissement de rapports à l'intention du ministre concernant les prêts d'études et les autres formes d'aide financière;

    f) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du fournisseur de services;

    g) le versement, par le ministre, d'une rémunération au fournisseur de services pour l'administration des prêts d'études et des autres formes d'aide financière.

(2) La Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique au fournisseur de services, à l'égard des activités qu'il exerce en application de la présente loi, comme s'il était une institution fédérale.

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels

6.3 Malgré le paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut conclure avec une institution financière, telle que définie par règlement, un accord concernant le versement de prêts d'études.

Accord avec une institution financière

18. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un accord conclu aux termes des articles 5 ou 6.1, le montant total des prêts d'études impayés ne peut, sauf dans la mesure prévue par une loi de crédits ou toute autre loi fédérale, dépasser quinze milliards de dollars.

Maximum admissible

19. (1) L'alinéa a) de la définition de « coût net », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par l'autorité compétente de la province, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

(2) L'alinéa a) de la définition de « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le total des sommes que le ministre a, au cours d'une année de prêt, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l'accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu'aux agences de recouvrement, pour les prêts d'études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d'admissibilité délivrés au cours d'une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que de celles versées aux personnes visées à l'alinéa 15p), à l'exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre des alinéas 5e) et 15o) et de celles payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;

20. L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) définir, pour l'application de l'article 6.3, ce qu'est une institution financière et prévoir les circonstances dans lesquelles elle peut verser aux étudiants admissibles les sommes prêtées;

21. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts d'études qu'il consent, sont faits sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor

22. Les dispositions de la présente partie, à l'exclusion du présent article, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

PARTIE 4

TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS

Dispositions générales

23. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.

« alcool »
``alcohol''

« boisson alcoolisée »

« boisson alcoolisée »
``alcoholic beverage''

      a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

      b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

      c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

      d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

      e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume.

« carburant »

« carburant »
``fuel''

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée - et utilisée de fait - comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » S'entend au sens du terme « conseil de la bande », défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council of a band''

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« produit du tabac »

« produit du tabac »
``tobacco product''

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au-delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.

(2) Dans la présente partie :

Termes définis dans d'autres lois

    a) les termes « bande » et « réserve » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

    b) les termes « fourniture » et « fourniture taxable » s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

24. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil d'une bande dont le nom figure à l'annexe peut prendre un règlement administratif imposant une taxe directe relative aux fournitures taxables de boissons alcoolisées, de carburant ou de produits du tabac effectuées dans les réserves de la bande, calculée aux taux auxquels est imposée la taxe prévue aux paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise relativement à ces fournitures.

Taxe sur certaines fournitures

(2) La taxe directe imposée par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) est perçue conformément à l'accord d'application conclu aux termes du paragraphe 26(1).

Perception

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une fourniture est effectuée dans une réserve dans le cas où :

Fourniture dans une réserve

    a) la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement à la fourniture en raison du lien entre la fourniture et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) cette taxe ne serait pas payable relativement à la fourniture pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acquéreur de la fourniture était exempté de taxation en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

25. (1) Il est entendu que le paragraphe 24(1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris en vertu de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(2) Les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe directe en vertu du paragraphe 24(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(3) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition d'une taxe prévue par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers présents à une réunion du conseil d'une bande régulièrement convoquée.

Dépenses

(4) Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité des conseillers présents à une réunion du conseil d'une bande régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été reçu par le ministre et qu'un accord d'application a été conclu aux termes du paragraphe 26(1);

    c) prévoit que les taux de taxe qui y sont prévus sont ceux auxquels est imposée la taxe prévue aux paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent paragraphe, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(5) La copie d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil d'une bande et reçu par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(6) Le conseil d'une bande est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif qu'il a pris sous le régime de la présente partie; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Publication

26. (1) Le conseil d'une bande peut conclure un accord d'application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif imposant une taxe qu'il a pris en vertu de la présente partie.

Accord avec le gouvernemen t du Canada

(2) Dans le cas où le conseil d'une bande conclut un accord d'application aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX et les annexes V, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent dans le cadre du règlement administratif comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par l'article 165 de cette loi;

    b) la partie IX de Loi sur la taxe d'accise s'applique par ailleurs comme si le règlement administratif en faisait partie et comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par cette partie;

    c) le règlement administratif s'applique comme si la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise en faisait partie et comme si la taxe imposée par cette partie était imposée par lui;

    d) il est entendu :

      (i) que tout acte accompli en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l'article 165 de cette loi remplit l'exigence du règlement,

      (ii) que tout acte accompli en vue d'exercer un pouvoir prévu par le règlement administratif qui constituerait l'exercice valide d'un pouvoir correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l'article 165 de cette loi constitue l'exercice valide du pouvoir prévu par le règlement,

      (iii) que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    e) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

27. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles une taxe est payable aux termes d'un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1).

Taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise

28. Lorsqu'une personne commet à l'égard d'un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) un fait - acte ou omission - qui constituerait une infraction visée par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'il était commis à l'égard de cette partie :

Infraction

    a) sous réserve de l'alinéa b), la personne commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction visée par la disposition en question peut faire l'objet d'une telle poursuite;

    c) la personne encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la disposition en question.

29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l'annexe ou en retrancher le nom d'une bande.

Modification de l'annexe