2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-31 |
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Loi concernant l'immigration au Canada et
l'asile conféré aux personnes déplacées,
persécutées ou en danger
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission de
l'immigration et du statut de réfugié,
composée de la Section de la protection des
réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés,
de la Section de l'immigration et de la
Section d'appel de l'immigration.
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« Commissio
n » ``Board''l
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« Convention contre la torture » La
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, signée à New York le 10
décembre 1984, le texte de l'article premier
figurant à l'annexe.
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« Convention
contre la
torture » ``Convention Against Torture''
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« Convention sur les réfugiés » La
Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, et le protocole découlant de
celle-ci signé à New York le 31 janvier
1967, le texte des sections E et F de l'article
premier figurant à l'annexe.
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« Convention
sur les
réfugiés » ``Refugee Convention''
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(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, toute mention de celle-ci vaut également
mention des règlements pris sous son régime.
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Terminologie
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OBJET DE LA LOI |
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3. (1) En matière d'immigration, la présente
loi a pour objet :
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Objet en
matière
d'immigratio
n
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(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a
pour objet :
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Objet relatif
aux réfugiés
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(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de
la présente loi ont pour effet :
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Interpréta- tion et mise en oeuvre
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MISE EN APPLICATION |
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4. Le ministre est le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Application
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5. Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, prendre les règlements d'application de la
présente loi et ceux qu'il juge nécessaires à la
réalisation de son objet.
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Règlements
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6. (1) Le ministre désigne,
individuellement ou par catégorie, les
personnes qu'il charge, à titre d'agent, de
l'application de tout ou partie des dispositions
de la présente loi et précise les attributions
attachées à leurs fonctions.
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Désignation
des agents
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(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les
attributions qui lui sont conférées par la
présente loi et il n'est pas nécessaire de
prouver l'authenticité de la délégation. Ne
peuvent toutefois être déléguées celles
conférées par les dispositions suivantes :
30(2), 31(2), 33(2)a) (avis du ministre), 71
(dépôt d'un certificat), 73 (avis du ministre),
107(4)b) (protection) et 108(2)b)
(non-refoulement).
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Délégation
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CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE |
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7. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, conclure un accord le
gouvernement d'un État étranger ou toute
organisation internationale.
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Accords
internatio- naux
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8. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure un accord
avec une province; il publie chaque année la
liste des accords en vigueur.
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Accords
fédéro-provin
ciaux
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la sélection, le parrainage,
l'entrée et le séjour des étrangers sous son
régime doivent, ainsi que les règlements
régissant ces matières, être conformes à
l'accord en vigueur.
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Conformité
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(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour
effet de limiter l'application des dispositions
de la présente loi visant les interdictions de
territoire.
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Précision :
interdictions
de territoire
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9. (1) Sauf stipulation contraire de l'accord,
les règles suivantes s'appliquent à l'étranger
qui fait partie d'une catégorie pour laquelle
une province a, sous son régime, la
responsabilité exclusive de la sélection des
étrangers et qui cherche à s'y établir comme
résident permanent :
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Responsabi- lité provinciale exclusive : résidents permanents
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(2) L'accord qui confère à une province la
responsabilité exclusive de l'établissement et
de la mise en oeuvre des normes financières
applicables à l'engagement qu'un répondant
qui y réside peut prendre pour permettre
l'entrée et le séjour d'un étranger comme
résident permanent a notamment, sauf
stipulation contraire, pour effet que le droit
d'appel prévu par la législation de la province
quant au rejet par le fonctionnaire provincial
compétent d'une demande d'engagement,
pour non-conformité à ces normes, ou
manquement à un engagement antérieur, prive
le répondant, sauf sur des motifs d'ordre
humanitaire, du droit d'en appeler au titre de
la présente loi du refus, pour ces mêmes
raisons, de délivrer un visa à l'étranger ou de
lui autoriser l'entrée et le séjour comme
résident permanent.
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Responsabi- lité provinciale exclusive : droit d'appel
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10. (1) Le ministre peut consulter les
gouvernements des provinces sur les
orientations et programmes touchant à
l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la
coopération avec ceux-ci et de prendre en
considération les effets que la mise en oeuvre
de la présente loi peut avoir sur les provinces.
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Consulta- tions avec les provinces
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(2) Le ministre les consulte sur le nombre
d'étrangers de diverses catégories à qui le
statut de résident permanent sera octroyé
chaque année, sur leur répartition au
Canada - compte tenu des besoins
économiques et démographiques
régionaux - et sur les mesures à prendre pour
faciliter leur intégration à la société
canadienne.
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Consulta- tions obligatoires
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PARTIE 1 |
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IMMIGRATION AU CANADA |
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SECTION 1 |
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FORMALITÉS PRÉALABLES À L'ENTRÉE ET SÉLECTION |
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Formalités préalables à l'entrée
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11. (1) L'étranger doit, préalablement à son
entrée au Canada, demander à l'agent les visa
et autres documents requis par règlement,
lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite
d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de
territoire et se conforme à la présente loi.
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Visa et
documents
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(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger
dont le répondant ne se conforme pas aux
conditions régissant le parrainage.
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Cas de la
demande
parrainée
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Sélection des résidents permanents
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12. (1) La sélection des étrangers de la
catégorie « immigration économique » se fait
sur la base de la possibilité qu'ils ont de réussir
leur établissement économique au Canada.
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Immigration
économique
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(2) La sélection des étrangers de la
catégorie « regroupement familial » se fait sur
la base de la relation qu'ils ont avec un citoyen
canadien ou un résident permanent, à titre
d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou
d'autre membre de la famille prévu par
règlement.
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Regroupeme
nt familial
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(3) La sélection des étrangers au titre des
catégories « réfugiés au sens de la
Convention - outre-mer », « humanitaire »,
« réfugiés au sens de la Convention -
Canada » ou « personnes à protéger »
s'effectue conformément à la tradition
humanitaire du Canada à l'égard des
personnes déplacées ou persécutées. Le terme
« réfugiés au sens de la Convention » vise les
réfugiés au sens de la Convention sur les
réfugiés mentionnés à l'article 89 et le terme
« personne à protéger » s'entend au sens de
l'article 90.
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Asile
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Régime de parrainage
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13. (1) Tout citoyen canadien et tout
résident permanent peuvent parrainer l'entrée
et le séjour d'un étranger de la catégorie
« regroupement familial ».
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Droit au
parrainage :
individus
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(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de
résidents permanents ou toute personne
morale ou association de régime fédéral ou
provincial - ou tout groupe de telles de ces
personnes -, peut parrainer l'entrée et le
séjour d'un étranger des catégories « réfugiés
au sens de la Convention - outre-mer » ou
« humanitaire ».
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Droit au
parrainage :
groupes
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(3) L'engagement de parrainage lie le
répondant.
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Obligation
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur la mise en oeuvre
des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).
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Instructions
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Règlements
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14. (1) Les règlements régissent
l'application de la présente section et
définissent les termes qui y sont mentionnés.
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Application
générale
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(2) Les règlements établissent et régissent
les catégories d'étrangers, dont celles visées à
l'article 12, et portent notamment sur :
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Sélection et
formalités
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(3) Les règlements désignent tout élément
visés à l'alinéa (2)a) et prévoient tout autre
critère sur lesquels les personnes ou
organismes désignés devront ou pourront se
fonder pour prendre des décisions ou faire des
recommandations au ministre sur les étrangers
ou les répondants.
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Recomman- dations
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