Mesures correctives et disciplinaires |
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171. (1) Le président peut demander au
ministre de décider si des mesures correctives
ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un
commissaire non rattaché à la Section de
l'immigration.
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Demande
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(2) La demande est fondée sur l'allégation
que le commissaire n'est plus en état de
s'acquitter efficacement de ses fonctions pour
cause d'invalidité, s'est rendu coupable de
manquement à l'honneur ou à la dignité, a
manqué aux devoirs de sa charge ou s'est
placé en situation d'incompatibilité, par sa
propre faute ou pour toute autre cause.
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Motifs de la
demande
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172. Le ministre peut, sur réception de la
demander, prendre telle des mesures
suivantes :
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Mesures
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173. Saisi de la demande prévue à l'alinéa
172c), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice,
nommer à titre d'enquêteur un juge d'une
juridiction supérieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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174. L'enquêteur a alors les attributions
d'une juridiction supérieure; il peut
notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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175. L'enquêteur peut retenir les services
des experts, avocats ou autres personnes dont
il estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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176. (1) L'enquête est publique, mais
l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance visant à en
assurer la confidentialité s'il est convaincu,
après examen de toutes les solutions de
rechange à sa disposition, que, selon le cas :
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Enquête
publique
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(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confidentialit
é de la
demande
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177. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les
éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi
en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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178. Le commissaire en cause doit être
informé, suffisamment à l'avance, de l'objet
de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu
de l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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179. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) Il peut, dans son rapport, recommander
la révocation, la suspension sans traitement ou
toute autre mesure disciplinaire ou toute
mesure corrective s'il conclut que le
commissaire en cause est visé par un des faits
mentionnés au paragraphe 171(2).
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Recommanda
tions
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180. (1) Le cas échéant, le ministre transmet
le rapport au gouverneur en conseil qui peut,
s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou
imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier
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(2) Les articles 171 à 179 n'ont pas pour
effet de modifier les attributions du
gouverneur en conseil en ce qui touche la
révocation des commissaires.
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Précision
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PARTIE 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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181. (1) Est prorogée la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié
prorogée par l'article 57 de la Loi sur
l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées
du Canada (1985).
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Prorogation
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(2) La personne qui, à l'entrée en vigueur
du présent article, exerce la charge de
directeur général de la Commission est
maintenue en poste sous le titre de
secrétaire général de la Commission
comme si elle était nommée à cette charge
sous le régime de l'article 155, sans qu'il soit
porté atteinte à la rémunération ou aux
avantages qui découlent de l'exercice de sa
charge avant cette entrée en vigueur.
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Maintien en
poste
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182. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003
et 107.1 de la Loi sur l'immigration, chapitre
I-2 des Lois révisées du Canada (1985), sont,
malgré l'article 268, réputés ne pas être
abrogés et le ministre peut exercer les
pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui
touche les entreprises ou les fonds agréés
par lui avant l'entrée en vigueur de l'article
268.
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Pouvoirs
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183. Les dispositions transitoires
relatives à la Loi sur l'immigration, chapitre
I-2 des Lois révisées du Canada (1985), sont
abrogées.
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Dispositions
transitoires
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184. Aux articles 185 à 192, « ancienne
loi » s'entend de la Loi sur l'immigration,
chapitre I-2 des Lois révisées du Canada
(1985) et les textes
d'application - règlements, règles ou
autres - pris sous son régime.
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Définition de
« ancienne
loi »
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185. La présente loi s'applique, dès
l'entrée en vigueur du présent article, aux
demandes et procédures présentées ou
instruites, ainsi qu'aux autres questions
soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi
avant son entrée en vigueur et pour
lesquelles aucune décision n'a été prise.
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Application
de la
nouvelle loi
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186. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, avant l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section du statut de réfugié et la Section
d'appel de l'immigration sont, dès lors que
des éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de l'ancienne loi, mais, selon le cas,
par la Section de la protection des réfugiés
ou la Section d'appel de l'immigration de la
Commission.
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Anciennes
règles,
nouvelles
sections
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187. Les demandes et procédures
présentées ou introduites, avant l'entrée en
vigueur du présent article, devant la
Section d'arbitrage sont, dès lors que des
éléments de preuve de fond ont été
présentés, mais pour lesquelles aucune
décision n'a été prise, continuées sous le
régime de la présente loi, mais par la
Section de l'immigration de la Commission.
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Section
d'arbitrage
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188. Dans le cas visé à l'article 186, la
décision que peut prendre la Section de la
protection des réfugiés à la suite d'une
audience commencée par la Section du
statut de réfugié n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 105.
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Section de la
protection
des réfugiés
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189. La décision qu'a prise la Section du
statut de réfugié avant l'entrée en vigueur
du présent article n'est pas susceptible
d'appel au titre de l'article 105.
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Section du
statut de
réfugié
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190. Malgré l'article 186, il est mis fin à
l'affaire portée en appel devant la Section
d'appel de l'immigration si l'intéressé est,
alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au
titre de l'ancienne loi, visé par la restriction
du droit d'appel prévue par l'article 59 de
la présente loi.
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Appels
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191. Malgré l'article 186, l'intéressé qui
fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne
loi et qui n'a pas respecté les conditions du
sursis, est assujetti à la restriction du droit
d'appel prévue par l'article 59 de la
présente loi, l'article 64 lui étant par
ailleurs applicable.
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Sursis
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192. La Section de la protection des
réfugiés connaît des décisions de la Section
du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et
en dispose sous le régime de la présente loi.
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Section du
statut de
réfugié
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193. L'article 107 s'applique au nouvel
examen en matière de droit d'établissement
d'une personne faisant partie de la
catégorie de demandeurs non reconnus du
statut de réfugié au Canada au sens du
Règlement sur l'immigration de 1978 et la
décision à prendre en l'espèce est rendue
sous son régime.
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Droit
d'établisseme
nt
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194. Le paragraphe 27(1) ne s'applique
pas à la personne qui est un résident
permanent, au sens de l'ancienne loi, à
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Exclusion
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195. Les règlements régissent les autres
mesures visant la transition entre
l'ancienne loi et la présente loi et portent
notamment sur les catégories d'étrangers
qui seront assujetties à tout ou partie de la
présente loi ou de l'ancienne loi, ainsi que
sur les mesures financières ou d'exécution.
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Règlements
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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196. L'alinéa 4(1)b) de la Loi sur l'accès à
l'information est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les programmes de
commercialisation agricole
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1997, ch. 20
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197. L'alinéa a) de la définition de
« producteur », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les programmes de
commercialisation agricole, est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur la généalogie des animaux
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L.R., ch. 8
(4e suppl.)
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198. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la
généalogie des animaux est remplacé par ce
qui suit :
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(2) A qualité pour demander la création
d'une association quiconque est âgé d'au
moins dix-huit ans et est un citoyen canadien
ou un résident permanent visé par la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés .
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Qualités
requises
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199. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Nul ne peut être administrateur de la
Société s'il n'est pas citoyen canadien
résidant de façon habituelle au Canada ou un
résident permanent visé par la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés .
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Qualités
requises
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Loi sur les banques
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1991, ch. 46
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200. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », à l'article 2 de la Loi
sur les banques, est remplacé par ce qui
suit :
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Loi d'exécution du budget de 1998
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1998, ch. 21
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201. L'alinéa 27(1)a) de la Loi d'exécution
du budget de 1998 est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur la Banque de développement du
Canada
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1995, ch. 28
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202. (1) L'alinéa 6(6)a) de la Loi sur la
Banque de développement du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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L.R., ch.
C-44; 1994,
ch. 24, art.
1(F)
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203. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'Agence des douanes et du revenu
du Canada
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1999, ch. 17
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204. L'alinéa 16(2)a) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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Loi électorale du Canada
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L.R., ch. E-2
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205. L'alinéa 217.1(1)a) de la Loi
électorale du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 107
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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206. Le paragraphe 10(4) du Code
canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
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1998, ch. 26,
art. 2
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(4) Les membres doivent être des citoyens
canadiens ou des résidents permanents visés
par la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés .
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Condition de
nomination
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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207. L'alinéa a) de la définition de
« personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
par. 1(4)
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208. Le paragraphe 125(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 13
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(2) Les brevets et certificats prévus à la
présente partie ne sont délivrés qu'aux
citoyens canadiens et aux résidents
permanents visés par la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés .
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Citoyenneté
du candidat
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209. L'alinéa 712(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants
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1994, ch. 28
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210. L'alinéa a) de la définition de
« étudiant admissible », au paragraphe 2(1)
de la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants, est remplacé par ce qui suit :
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