Agents de la paix |
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136. Les agents de la paix et les
responsables immédiats d'un poste d'attente
doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les
mesures - mandats et autres décisions
écrites - prises au titre de la présente
loi - en vue de l'arrestation, de la garde ou
du renvoi.
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Obligations
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137. Par dérogation à toute autre règle de
droit, les mandats ou mesures de mise en
détention pris en vertu de la présente loi
confèrent à leur destinataire ou à leur
exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la
personne qui y est visée.
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Pouvoir
d'exécuter
des mandats
et des
mesures
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Contraventions |
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138. (1) En plus des autres modes de
poursuite, les poursuites à l'égard des
infractions désignées par règlement peuvent
être intentées conformément au présent
article.
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Poursuite des
infractions
désignées
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(2) L'agent :
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Formulaire
de
contravention
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(3) Les deux parties du formulaire
comportent, outre ceux prévus par règlement,
les éléments suivants :
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Contenu du
formulaire
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(4) Le paiement de l'amende dans le délai
fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à
l'égard de l'infraction visée; dès lors :
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Conséquence
s du paiement
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(5) Les règlements régissent l'application
du présent article et prévoient notamment les
infractions visées au paragraphe (1), ainsi que
la façon de les décrire dans le formulaire de
contravention et le montant - plafonné à
mille dollars - de l'amende applicable.
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Règlements
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Créances de Sa Majesté |
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139. (1) Constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada payable sur
demande :
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Créances
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(2) Le recouvrement de la créance n'est pas
affecté par le seul écoulement du temps.
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Recouvre- ment
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Exécution des créances |
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140. (1) Le montant de tout ou partie d'une
somme payable au titre de la présente loi et en
souffrance peut être constaté par certificat du
ministre sans délai, s'il est d'avis que le
débiteur tente d'éluder le paiement, sinon,
trente jours francs après le défaut.
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Certificat
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(2) Le certificat est déposé et enregistré à la
Cour fédérale et est dès lors assimilé à un
jugement de cette juridiction pour une dette du
montant qui y est spécifié, majoré des intérêts
prévus par la présente loi jusqu'à la date du
paiement.
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Jugement
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(3) Les frais engagés pour l'enregistrement
sont recouvrables de la même manière que
s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le
certificat.
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Frais
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141. (1) S'il croit qu'une personne doit ou
va bientôt devoir verser une somme à une
personne tenue d'effectuer un versement au
titre de la présente loi, le ministre peut, par
avis écrit, ordonner que celle-ci remette au
receveur général, pour imputation sur ce
versement, tout ou partie des sommes
payables à cette autre personne.
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Saisie-arrêt
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(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut
pour tous les versements de rémunération à
faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé
devant remettre au receveur général, par
prélèvement sur chacun des versements de
rémunération, la somme mentionnée dans
l'avis.
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Ordre valable
pour
versements à
venir
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(3) Le reçu du ministre constitue une
quittance valable et suffisante de l'obligation
envers le débiteur de Sa Majesté, à
concurrence du versement.
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Quittance
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(4) Les règlements régissent l'application
du présent article.
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Règlements
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Dispositions applicables aux transporteurs |
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142. (1) Sous réserve des règlements, le
transporteur ne peut amener de passagers au
Canada qui ne sont pas munis des visas,
passeports ou documents de voyage requis par
la présente loi.
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Documents
de voyage
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(2) Il est tenu, conformément au règlement,
d'amener, à son arrivée, les passagers à un
contrôle. Il leur interdit de quitter le moyen de
transport sauf pour se rendre au lieu désigné
par l'agent et tant que celui-ci n'en a pas
donné l'autorisation.
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Obligation de
présenter les
passagers
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143. Le transporteur qui a amené une
personne au Canada peut être tenu
responsable par le ministre du transport de
celle-ci à destination du pays d'où elle est
arrivée, du pays approuvé par le ministre ou,
à défaut, du pays prévu par règlement.
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Responsabi- lité en matière d'envoi
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144. L'agent peut retenir et saisir le moyen
de transport du transporteur qui enfreint ses
obligations prévues par la présente loi tant que
l'intéressé n'a pas exécuté son obligation.
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Inobservation
des
obligations
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145. Le transporteur qui exploite un aéronef
à bord duquel se trouvent des passagers
voyageant à destination du Canada peut
fournir à l'agent des renseignements les
concernant; le cas échéant, il est tenu de les en
aviser.
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Renseigne- ments
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146. (1) L'agent peut utiliser ces
renseignements pour identifier le passager qui
peut être un interdit de territoire ou visé par un
mandat d'arrestation délivré par une autorité
compétente au Canada.
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Utilisation
des
renseigne- ments
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(2) Il ne peut permettre l'utilisation non
autorisée des renseignements ou dans un cadre
autre que l'application de la présente loi.
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Accès et
protection
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147. Les règlements régissent l'application
des articles 142 à 146, définissent les termes
de ces articles et portent notamment sur :
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Règlements
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PARTIE 4 |
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COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ |
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Composition de la Commission |
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148. La Commission de l'immigration et du
statut de réfugié est formée de quatre
sections : Section de la protection des
réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section
de l'immigration, Section d'appel de
l'immigration.
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Commission
de
l'immigration
et du statut de
réfugié
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149. La Commission se compose du
président et des autres commissaires
nécessaires à l'exécution des travaux de la
Commission.
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Composition
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150. (1) Pour ce qui est du président et des
commissaires de la Section de la protection
des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés
et de la Section d'appel de l'immigration :
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Président et
commissaires
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(2) Le vice-président de chacune des
sections visées au paragraphe (1) et au plus dix
vice-présidents adjoints sont choisis par le
gouverneur en conseil parmi les commissaires
nommés à temps plein.
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Vice-présiden
ts et adjoints
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(3) Le président, les vice-présidents et les
vice-présidents adjoints exercent leurs
fonctions à temps plein et les autres
commissaires visés au paragraphe (1), à temps
plein ou à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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(4) Le vice-président de la Section d'appel
de l'immigration, la majorité des
vice-présidents adjoints de cette section et au
moins dix pour cent des commissaires visés au
paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits,
depuis au moins cinq ans, au barreau d'une
province ou membres de la Chambre des
notaires du Québec.
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Qualité
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151. Le président peut demander à l'ancien
commissaire de participer, dans les huit
semaines suivant la cessation de ses fonctions,
aux décisions à rendre sur les affaires qu'il
avait entendues; il conserve alors sa qualité.
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Démissionnai
res
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152. En cas d'empêchement d'un des
membres d'un tribunal de trois commissaires
ayant instruit une affaire, les autres peuvent
rendre la décision et, à cette fin, sont censés
constituer la section en cause.
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Empêchemen
t
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153. Dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions, le président et les
commissaires bénéficient de l'immunité
civile et pénale pour les faits - actes ou
omissions - accomplis et des énonciations
faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni
habiles à témoigner ni contraignables.
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Immunité et
incontraignab
ilité
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