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(2) Elle met fin à l'étude sur avis de l'agent
que la demande est irrecevable et la reprend
sur avis contraire.
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Classement
pour
irrecevabilité
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97. La Section de la protection des réfugiés
met fin à l'étude de la demande sur avis de
l'agent portant que celle-ci est irrecevable sur
la base de faits qui n'ont pas été portés à sa
connaissance au moment où elle a été déférée.
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Classement
sur faits
nouveaux
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98. La Section de la protection des réfugiés
met fin à l'étude de la demande sur avis de
l'agent portant que, la demande n'étant pas
recevable par ailleurs, la recevabilité résulte,
directement ou indirectement, de
présentations erronées sur un fait important,
ou de réticence sur ce fait, toute décision
rendue en l'espèce étant dès lors nulle.
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Fausses
déclarations
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99. La Section de la protection des réfugiés
met fin à l'étude de l'affaire sur avis de l'agent
portant que la demande visée n'est pas la
première reçue par un agent, toute décision ne
portant pas sur la demande initiale étant dès
lors nulle.
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Demandes
multiples
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Procédure d'extradition
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100. (1) La Section de la protection des
réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés
suspend l'étude de l'affaire si l'étranger est
visé par un arrêté introductif d'instance pris au
titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition
pour une infraction punissable aux termes
d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une
durée maximale égale ou supérieure à dix ans
tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort
sur la demande d'extradition.
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Suspension
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(2) Si l'intéressé est remis en liberté sans
conditions, l'affaire procède comme si la
procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.
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Libération
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(3) L'arrêté visant l'étranger incarcéré sous
le régime de la Loi sur l'extradition pour
l'infraction visée au paragraphe (1) est
assimilé au rejet de la demande d'asile fondé
sur l'alinéa b) de la section F de l'article
premier de la Convention sur les réfugiés.
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Extradition
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(4) La décision n'est pas susceptible
d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur
l'extradition, de contrôle judiciaire.
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Décision
finale
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(5) L'étranger qui n'a pas demandé l'asile
avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut
le demander dans l'intervalle entre cette date
et sa remise aux termes de l'arrêté.
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Précision
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Étrangers sans papier
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101. La Section de la protection des
réfugiés prend en compte, s'agissant de
crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de
papiers d'identité acceptables, l'étranger ne
peut raisonnablement en justifier la raison et
n'a pas pris les mesures voulues pour s'en
procurer.
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Crédibilité
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Décision sur la demande d'asile
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102. (1) La Section de la protection des
réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile
selon que l'étranger a ou non la qualité de
réfugié ou de personne à protéger.
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Décision
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(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a
été présenté aucun élément de preuve crédible
ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder
une décision favorable, la section doit en faire
état dans sa décision.
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Preuve
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Fin de l'asile
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103. (1) La demande d'asile est rejetée sur
constat, à la demande du ministre, de tel des
faits suivants :
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Rejet de la
demande
d'asile
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(2) L'asile - découlant d'une décision de
la Commission ou de la sélection dans le cadre
du paragraphe 12(3) - est perdu, à la
demande du ministre, sur constat de tel des
faits mentionnés au paragraphe (1).
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Perte de
l'asile
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(3) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si
l'étranger prouve qu'il y a des raisons
impérieuses tenant à des persécutions,
traitements ou peines antérieurs, de refuser de
se réclamer de la protection du pays qu'il a
quitté ou hors duquel il est demeuré pour telle
de ces raisons.
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Exception
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Annulation par la Section de la protection
des réfugiés
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104. (1) La Section de la protection des
réfugiés peut, sur demande du ministre,
annuler la décision ayant accueilli la demande
d'asile résultant, directement ou
indirectement, de présentations erronées sur
un fait important ou de réticence sur ce fait.
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Demande
d'annulation
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(2) Elle peut rejeter la demande si elle
estime qu'il reste suffisamment d'éléments
pour en justifier le maintien.
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Maintien de
la décision
initiale
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(3) La décision portant annulation est
assimilée au rejet de la demande d'asile, la
décision initiale étant dès lors nulle.
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Effet de la
décision
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Appel devant la Section d'appel des réfugiés
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105. (1) L'étranger et le ministre peuvent,
conformément aux règles de la Commission,
en appeler - sur une question de droit, de fait
ou mixte - à la Section d'appel des réfugiés
de la décision de la Section de la protection
des réfugiés accordant ou rejetant la demande
d'asile.
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Appel
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(2) N'est pas susceptible d'appel le
prononcé de désistement ou de retrait.
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Restriction
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(3) Malgré l'alinéa 161(1)a), la section
procède sans tenir d'audience en se fondant
sur le dossier de la Section de la protection des
réfugiés, mais peut recevoir les observations
des intéressés.
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Fonctionnem
ent
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106. (1) La Section d'appel des réfugiés
confirme la décision attaquée, casse la
décision et y substitue la décision qui aurait dû
être rendue ou renvoie, conformément à ses
instructions, l'affaire à la Section de la
protection des réfugiés.
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Décision
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(2) Elle procède au renvoi si elle estime
nécessaire la tenue d'une audience ou si le
résultat de l'appel du ministre, sur une
question de crédibilité du demandeur, lui est
favorable.
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Renvoi
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SECTION 3 |
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EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI |
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Protection
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107. (1) L'étranger se trouvant au Canada et
visé par une mesure de renvoi exécutoire peut,
conformément aux règlements, demander la
protection au ministre. Il ne peut le faire s'il
est visé par un arrêté introductif d'instance
pris au titre de l'article 15 de la Loi sur
l'extradition ou un prononcé d'irrecevabilité
au titre de l'alinéa 95(1)e).
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Demande
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(2) Le ministre examine la demande de
protection de l'étranger sur la base des articles
89 à 91.
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Examen
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(3) Les règles suivantes s'appliquent à la
demande visée au paragraphe (2) :
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Règles
d'application
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(4) Le ministre examine la demande de
protection de l'étranger prononcé interdit de
territoire pour sécurité, atteinte aux droits de
la personne, grande criminalité ou criminalité
organisée ou du demandeur débouté au titre de
la section F de l'article premier de la
Convention sur les réfugiés, en tenant compte,
d'une part, du paragraphe (2) et, d'autre part :
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Interdits de
territoire
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(5) La décision accordant la demande de
protection a pour effet de surseoir à
l'exécution de la mesure de renvoi prise contre
l'étranger visé au paragraphe (4) pour le pays
en cause et de conférer l'asile à tout autre
étranger.
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Effet de la
décision
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(6) S'il estime que les circonstances ayant
amené le sursis ont changé, le ministre peut
procéder, sur la base du paragraphe (4), et
conformément aux règlements, à l'examen
des motifs qui l'ont justifié et, le cas échéant,
décider de le révoquer.
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Examen
périodique
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Principe du non-refoulement
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108. (1) Ne peut être renvoyé dans un pays
où il risque la persécution du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques, la torture ou des
traitements ou peines cruels et inusités,
l'étranger à qui l'asile a été conféré au titre de
la présente loi ou dont il est constaté que la
qualité de réfugié lui a été reconnue par un
autre pays vers lequel il peut être renvoyé.
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Protection
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'interdit de territoire :
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Exclusion
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(3) L'étranger ne peut, après prononcé
d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 95(1)e),
être renvoyé que vers le pays d'où il est arrivé
au Canada sauf si le pays vers lequel il sera
renvoyé a été désigné au titre du paragraphe
95(2) ou que sa demande d'asile a été rejetée
dans le pays d'où il est arrivé au Canada.
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Renvoi de
réfugié
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109. Les règlements régissent l'application
des articles 107 et 108 et portent notamment
sur la procédure applicable à la demande de
protection.
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Règlements
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PARTIE 3 |
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EXÉCUTION |
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Organisation d'entrée illégale au Canada |
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110. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes non munies des
documents - passeport, visa ou autre - en
cours de validité requis par la présente loi.
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Entrée
illégale
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(2) L'auteur de l'infraction visant moins de
dix personnes est passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Peines
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(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe
de dix personnes et plus est passible, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, d'une amende maximale de un
million de dollars et de l'emprisonnement à
perpétuité, ou de l'une de ces peines.
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|
Peines
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(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour
une infraction prévue au présent article sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consente- ment du procureur général du Canada
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111. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes par menace, force,
enlèvement, fraude, tromperie ou coercition.
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Trafic de
personnes
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(2) Sont assimilés à l'organisation le
recrutement des personnes, leur transport à
destination du Canada et, après l'entrée, à
l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et
l'hébergement de celles-ci.
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|
Sens de
« organisatio
n »
|
112. Commet une infraction le responsable,
ou membre du personnel, d'un navire qui
débarque en mer une ou plusieurs personnes,
en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur
entrée au Canada en contravention avec la
présente loi.
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|
Débarqueme
nt de
personnes en
mer
|
113. L'auteur de l'infraction visée aux
articles 111 et 112 est passible, sur déclaration
de culpabilité sur mise en accusation, d'une
amende maximale de un million de dollars et
de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une
de ces peines.
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|
Peines
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114. (1) Le tribunal tient compte, dans
l'infliction de la peine visée aux paragraphes
110(2) et (3) et à l'article 113, des facteurs
suivants :
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Infliction de
la peine
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(2) On entend par organisation criminelle
l'organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est
livrée à des activités faisant partie d'un plan
d'activités criminelles organisées par
plusieurs personnes agissant de concert en vue
de la perpétration d'une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation ou
de la perpétration, hors du Canada, d'une
infraction qui, commise au Canada,
constituerait une telle infraction.
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Définition de
« organisatio
n criminelle »
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