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(4) La Section de l'immigration peut, sur
demande du ministre, ordonner la mise en
détention de l'étranger mis en liberté sur
preuve qu'il constitue un danger pour le public
ou qu'il se soustraira à la procédure le visant.
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Nouvelle
détention
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54. Le responsable de l'établissement où est
détenu un étranger visé par un mandat de mise
en détention est tenu de le remettre à l'agent
à l'expiration de la période de détention.
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Remise à
l'agent
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55. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur les conditions, motifs et critères relatifs à
la mise en liberté, ainsi que sur les critères
dont l'agent et la Section de l'immigration
doivent tenir compte pour l'application des
articles 51 et 53. Les règlements portent
également sur les éléments particuliers à
prendre en compte à l'égard de la détention
des enfants mineurs.
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Règlements
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SECTION 7 |
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DROIT D'APPEL |
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56. (1) La personne qui a déposé,
conformément au règlement, un engagement
de parrainage au titre de la catégorie
« regroupement familial » peut en appeler à la
Section d'appel de l'immigration du refus de
délivrer le visa requis pour entrer et séjourner
comme résident permanent.
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Droit d'appel
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(2) Le titulaire d'un visa de résident
permanent en cours de validité peut en appeler
à la section de la décision prononçant une
mesure de renvoi.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(3) Le résident permanent ou l'étranger à
qui l'asile a été conféré peut en appeler à la
section de la décision prononçant une mesure
de renvoi.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(4) L'étranger peut en appeler à la section de
la décision constatant le manquement à
l'obligation de résidence dès lors que des
motifs d'ordre humanitaire ne justifient pas
qu'il soit autorisé à conserver son statut.
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Manquement
à l'obligation
de résidence
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57. L'appel peut être fondé sur des
questions de droit, de fait ou mixtes ou encore
sur des motifs d'ordre humanitaire.
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Motifs
d'appel
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58. (1) Il n'est procédé à l'appel d'une
décision portant sur une demande fondée sur
l'appartenance à la catégorie « regroupement
familial » pour des motifs d'ordre humanitaire
que si la Section d'appel de l'immigration
décide que la personne visée aux paragraphes
56(1) ou (2) fait bien partie de cette catégorie
et que le répondant a bien la qualité
réglementaire de répondant.
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Prérequis à
l'appel
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(2) Malgré l'alinéa 161(1)a), la section
procède à l'appel fondé uniquement sur le
paragraphe 56(4) sans tenir d'audience en se
fondant sur le dossier de l'agent, mais peut
recevoir les observations écrites des
intéressés.
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Fonctionnem
ent
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59. (1) L'appel ne peut être formé par
l'étranger dont il a été constaté qu'il est
interdit de territoire pour sécurité, atteinte aux
droits de la personne, grande criminalité ou
criminalité organisée ni par son répondant.
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Restriction
du droit
d'appel
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(2) Ne sont pas susceptibles d'appel au titre
du paragraphe 56(1) le refus ou la mesure de
renvoi fondés sur l'interdiction de territoire
pour fausses déclarations sauf si l'étranger en
cause est l'époux, le conjoint de fait ou
l'enfant du répondant.
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Restriction
du droit
d'appel
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(3) Dans le cas de l'interdiction de territoire
pour grande criminalité, l'infraction doit avoir
été punie au Canada par un emprisonnement
d'au moins deux ans.
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Infraction
commise au
Canada
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60. Le ministre peut en appeler à la Section
d'appel de l'immigration de la décision de la
Section de l'immigration sur toute question de
droit, de fait ou mixte rendue dans le cadre de
l'enquête.
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Appel par le
ministre
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61. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve :
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Fondement
de la décision
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(2) Il est, le cas échéant, tenu compte des
intérêts supérieurs de l'enfant directement
affecté par la décision.
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Enfants
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(3) La décision qui fait droit à l'appel
emporte annulation de la décision attaquée;
dans le cas des paragraphes 58(1) ou (2), la
section renvoie l'affaire devant l'agent et,
dans le cas des paragraphes 58(3) ou (4) ou de
l'article 60, elle substitue, si la preuve le
justifie, sa décision à la décision attaquée et
prend la mesure de renvoi applicable.
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Décision
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(4) La section peut soit rejeter l'appel, soit
ordonner, aux conditions qu'elle estime
indiquées et à celles prévues par règlement, le
sursis d'exécution de la mesure de renvoi, soit
annuler, sur demande ou d'office, le sursis et,
le cas échéant, rejeter l'appel et confirmer la
mesure ou l'accueillir et casser la mesure.
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Sursis
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62. L'agent est lié, lors du contrôle auquel
l'étranger en cause est assujetti, par la
décision de la Section d'appel de
l'immigration accueillant l'appel formé au
titre des paragraphes 56(1) ou (2).
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Effet de la
décision
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63. La demande d'autorisation que fait le
ministre en vue du contrôle judiciaire d'une
décision de la Section d'appel de
l'immigration a pour effet de suspendre le
contrôle visant l'étranger tant qu'il n'a pas été
statué en dernier ressort sur la question.
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Suspension
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64. Le sursis de la mesure de renvoi pour
interdiction de territoire pour criminalité ou
grande criminalité est révoqué de plein droit
si l'intéressé est reconnu coupable d'une
infraction constituant une interdiction de
territoire pour grande criminalité; la mesure
de renvoi devient exécutoire.
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Annulation
du sursis
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65. Sur demande et tant que l'étranger n'a
pas quitté le Canada à la suite de la mesure de
renvoi, la Section d'appel de l'immigration
peut réviser la décision rendue sur un appel sur
preuve, sur la base du dossier, de manquement
au principe de justice naturelle.
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Révision de
la décision
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SECTION 8 |
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CONTRÔLE JUDICIAIRE |
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66. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour
fédérale de toute mesure - décision,
ordonnance ou toute autre question - prise
dans cadre de la présente loi est assujetti au
dépôt d'une demande d'autorisation.
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Demande
d'autorisa- tion
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(2) La demande ne peut être présentée tant
que les voies d'appel prévues ne sont pas
épuisées.
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Restriction
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(3) Les règles suivantes s'appliquent à la
demande d'autorisation :
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Règles
applicables
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67. Le ministre peut, qu'il ait ou non
participé à la procédure devant la Section de
la protection des réfugiés ou la Section
d'appel des réfugiés, demander à être autorisé
à présenter une demande de contrôle
judiciaire d'une décision de cette dernière.
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Intervention
du ministre
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68. Les règles suivantes s'appliquent à la
demande de contrôle judiciaire :
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Demande de
contrôle
judiciaire
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69. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, prendre des règles régissant la
pratique et la procédure relatives à la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire et à
l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et
usages par ailleurs applicables.
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Règles
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(2) Les dispositions de la présente section
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la Cour fédérale.
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Incompati- bilité
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SECTION 9 |
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EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS À PROTÉGER |
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Examen à la demande du ministre et du
solliciteur général
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70. Pour l'application des articles 71 à 81,
« renseignements » vise les renseignements
en matière de sécurité ou de criminalité et
ceux obtenus, sous le sceau du secret, de
source canadienne ou du gouvernement d'un
État étranger, d'une organisation
internationale mise sur pied par des États
étrangers ou l'un de leurs organismes.
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Définition de
« renseignem
ents »
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71. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada déposent à la Section de première
instance de la Cour fédérale le certificat
attestant qu'un étranger est interdit de
territoire pour sécurité, atteinte aux droits la
personne, grande criminalité ou criminalité
organisée pour qu'il soit décider s'il doit être
annulé.
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Dépôt du
certificat
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(2) Il ne peut être procédé à aucune instance
visant l'étranger au titre de la présente loi tant
qu'il n'a pas été statué sur l'affaire.
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Effet de la
demande
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72. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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73. (1) Le cas échéant, le juge suspend, à la
demande du ministre, l'affaire s'il y a lieu
pour celui-ci de statuer au titre des
paragraphes 107(4) ou 108(2).
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Avis du
ministre
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(2) Par avis communiqué à l'étranger et
annexé au certificat, le ministre décide, sur la
base des articles 89 à 91, que la présence de
celui-ci serait contraire à l'intérêt national en
raison soit de la nature et de la gravité de ses
actes passés, soit du danger qu'il constitue
pour la sécurité du Canada ou pour le public.
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Décision du
ministre
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(3) Le juge reprend l'affaire sur dépôt de
l'avis, donne à l'étranger la possibilité de
présenter ses observations sur l'avis et tient
compte, pour l'examen de l'avis, des motifs
mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi
sur la Cour fédérale.
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Suivi
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74. (1) Le juge décide de la raisonnabilité
du certificat et, le cas échéant, de l'avis qui y
est annexé, compte tenu des renseignements et
autres éléments de preuve dont il dispose.
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Décision
favorable sur
l'avis
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure à la raisonnabilité, l'affaire étant
alors terminée; si l'annulation ne vise que
l'avis, il suspend l'affaire pour permettre au
ministre de prendre une décision au titre du
paragraphe 73(2).
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Annulation
du certificat
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75. (1) Le certificat visé au paragraphe
74(1) fait foi de l'interdiction de territoire; il
constitue une mesure de renvoi exécutoire,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à
l'enquête, et non susceptible d'appel;
l'étranger ne peut demander de nouveau la
protection.
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Effet de la
décision
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(2) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de révision en
justice.
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Caractère
définitif de la
décision
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Détention
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76. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada peuvent lancer un mandat pour
l'arrestation et la mise en détention du
résident permanent visé au certificat dont ils
ont des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un danger pour la sécurité nationale
ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira à
la procédure ou à son renvoi.
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Arrestation et
détention
facultatives
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(2) L'étranger qui n'est pas un résident
permanent est mis en détention sans nécessité
de mandat.
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Détention
obligatoire
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