(5) Pour l'application de l'alinéa (4)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l'adolescent y consentent, être présenté sous la forme d'un rapport écrit.

Rapport écrit

(6) Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal pour adolescents peut, pendant que l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu'il juge indiquée dans les circonstances.

Demande de modification

(7) Sur réception du rapport concernant un adolescent et établi conformément au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :

Communica-
tion du rapport

    a) doit, sous réserve du paragraphe (9), en faire remettre une copie :

      (i) à l'adolescent,

      (ii) au père ou à la mère qui assiste aux procédures menées contre l'adolescent,

      (iii) à l'avocat qui, le cas échéant, représente l'adolescent,

      (iv) au poursuivant;

    b) peut en faire remettre une copie au père ou à la mère qui n'a pas assisté aux procédures menées contre l'adolescent mais qui, de l'avis du tribunal, s'y intéresse activement.

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur demande présentée au tribunal pour adolescents, il est donné à l'adolescent, à son avocat, à l'adulte qui l'assiste en vertu du paragraphe 25(7), ainsi qu'au poursuivant, l'occasion de contre-interroger l'auteur du rapport concernant l'adolescent, établi en application du paragraphe (1).

Contre-interr ogatoire

(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l'adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport au poursuivant à titre privé, s'il estime que cette communication n'est pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre l'adolescent et pourrait nuire à celui-ci.

Non-commu nication dans certains cas

(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer le rapport concernant l'adolescent, établi en vertu du paragraphe (1), ou une partie de ce rapport à l'adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, lorsque après l'avoir examiné il est convaincu à la lumière du rapport ou du témoignage donné en l'absence de l'adolescent, de ses père et mère ou du poursuivant à titre privé, par l'auteur de celui-ci, que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l'adolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'un tiers ou de lui causer des dommages psychologiques graves.

Non-commu nication dans certains cas

(11) Par dérogation au paragraphe (10), le tribunal pour adolescents peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements visés à ce paragraphe à l'adolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque, à son avis, l'intérêt de la justice l'exige.

Exception

(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est versé au dossier de l'affaire pour laquelle il a été demandé.

Inclusion du rapport dans le dossier

(13) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l'adolescent placé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d'attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d'attenter à la vie d'un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de l'adolescent, que ce renseignement figure ou non au rapport visé au paragraphe (1).

Communica-
tion de renseigne-
ments par une personne compétente

(14) Pour l'application du présent article, « personne compétente » s'entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d'une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l'absence d'une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou son délégué.

Définition de « personne compétente »

Jugement

35. (1) Lorsque l'adolescent plaide coupable de l'infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, doit le déclarer coupable de l'infraction.

Cas où l'adolescent plaide coupable

(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une infraction plaide non coupable ou lorsqu'il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l'accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l'affaire, déclare l'adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas.

Cas où l'adolescent plaide non coupable

Appels

36. (1) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à un acte criminel ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par mise en accusation, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appels

(2) La déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal prononcée en vertu de l'article 15 et la peine prononcée à cet égard sont susceptibles d'appel comme si elles étaient une déclaration de culpabilité et une peine prononcées à l'issue de poursuites par voie de mise en accusation.

Appel dans le cas d'outrage au tribunal

(3) L'article 10 du Code criminel s'applique en cas de déclaration de culpabilité d'une personne pour outrage au tribunal dans le cadre du paragraphe 27(4).

Appel en cas d'outrage au tribunal

(4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 41(8) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1), 75(3) ou 76(1) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d'appel.

Appel de certaines peines ou décisions

(5) En vertu de la présente loi, il peut être interjeté appel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou à une infraction que le procureur général choisit de poursuivre par procédure sommaire conformément à la partie XXVII du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appels dans le cas de déclaration sommaire de culpabilité

(6) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des peines spécifiques conjointes afférentes, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.

Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

(7) En matière d'appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général n'a pas, à l'égard d'une infraction, fait le choix entre la poursuite par mise en accusation et celle par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l'infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Choix présumé

(8) Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, l'appel visé au paragraphe (5) est porté devant la cour d'appel de la province.

Cas où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure

(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de justice du Nunavut agit comme tribunal pour adolescents, l'appel est porté devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision est susceptible d'appel à la Cour d'appel du Nunavut conformément à l'article 839 du Code criminel.

Nunavut

(10) Les jugements de la cour d'appel portant sur la déclaration de culpabilité ou sur l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ne sont pas susceptibles d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une autorisation d'appel.

Appel à la Cour suprême du Canada

(11) Les peines spécifiques infligées en vertu des articles 59 ou 93 à 95 ne sont pas susceptibles d'appel.

Peines non susceptibles d'appel

PARTIE 4

DÉTERMINATION DE LA PEINE

Objectif et principes

37. (1) L'assujettissement de l'adolescent aux peines visées à l'article 41 a pour objectif de favoriser la protection de la société en faisant répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'infliction de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

Objectif

(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à infliger conformément aux principes suivants :

Principes de détermina-
tion de la peine

    a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    b) l'harmonisation des peines, c'est-à-dire le fait que la peine doit être semblable à celle qui serait infligée à d'autres adolescents pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;

    c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction;

    d) sous réserve de l'alinéa c), la peine doit :

      (i) être la moins contraignante possible pour atteindre l'objectif mentionné au paragraphe (1),

      (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale,

      (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à infliger en tenant également compte :

Facteurs à prendre en compte lors de la détermina-
tion de la peine

    a) du degré de participation de l'adolescent à l'infraction;

    b) des dommages causés à la victime et du fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;

    c) de la réparation par l'adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;

    d) du temps passé en détention par suite de l'infraction;

    e) des déclarations de culpabilité antérieures de l'adolescent;

    f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes au titre des principes et objectif énoncés au présent article.

38. (1) Le tribunal pour adolescents n'impose une peine comportant le placement sous garde en application de l'article 41 que si, selon le cas :

Placement sous garde

    a) l'adolescent a commis une infraction avec violence;

    b) il n'a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été infligées;

    c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de plus de deux ans après avoir fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    d) les circonstances de la perpétration de l'infraction font que l'infliction d'une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectif énoncés à l'article 37.

(2) Le tribunal pour adolescents n'impose le placement sous garde qu'en dernier recours après avoir examiné toutes les mesures de rechange proposées au cours de l'audience pour la détermination de la peine, raisonnables dans les circonstances, et être arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles, même combinée à d'autres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à l'article 37.

Solutions de rechange

(3) Dans le cadre de son examen, il tient compte des observations faites sur :

Facteurs à prendre en compte

    a) les mesures de rechange à sa disposition;

    b) le fait que l'adolescent se conformera vraisemblablement ou non à une peine ne comportant pas de placement sous garde, compte tenu du fait qu'il s'y soit ou non conformé par le passé;

    c) les mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.

(4) L'infliction à un adolescent d'une peine ne comportant pas de placement sous garde n'a pas pour effet d'empêcher que la même peine lui soit infligée à nouveau pour une autre infraction.

Infliction de la même peine

(5) Le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres mesures sociales plus appropriés.

Substitution interdite

(6) Avant de prononcer la peine spécifique prévue aux alinéas 41(2)n), p) ou q), le tribunal prend connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à infliger faites par le poursuivant et l'adolescent ou son avocat.

Examen du rapport prédéci-
sionnel

(7) Il peut, avec le consentement du poursuivant et de l'adolescent ou de son avocat, ne pas demander le rapport prédécisionnel s'il est convaincu de son inutilité.

Renonciation au rapport prédéci-
sionnel

(8) Il fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde en tenant compte des principes et objectif énoncés à l'article 37, mais sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde et que la peine peut faire l'objet de l'examen prévu à l'article 93.

Durée du placement sous garde

(9) Toute peine spécifique comportant une période de garde doit donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre l'objectif mentionné au paragraphe 37(1).

Décision motivée

Rapport prédécisionnel

39. (1) Avant de prononcer une peine concernant un adolescent déclaré coupable d'une infraction, le tribunal pour adolescents peut, s'il l'estime approprié, et doit, lorsque la présente loi l'oblige à prendre connaissance d'un rapport prédécisionnel avant de rendre une ordonnance ou de prononcer une peine concernant un adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui remettre un rapport prédécisionnel concernant l'adolescent.

Rapport prédéci-
sionnel

(2) Le rapport prédécisionnel est, sous réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et comprend les éléments d'information ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif de la détermination de la peine énoncés à l'article 37 et des critères visés à l'article 38 :

Contenu du rapport

    a) le résultat d'une entrevue avec l'adolescent et, autant que possible, celui d'une entrevue avec ses père et mère et, s'il y a lieu et autant que possible, celui d'une entrevue avec des membres de sa famille étendue;

    b) s'il y a lieu et autant que possible, le résultat d'une entrevue avec la victime;

    c) le cas échéant, les recommandations faites par un groupe consultatif;

    d) les renseignements pertinents comportant notamment, s'il y a lieu, les éléments suivants :

      (i) l'âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement de l'adolescent et son désir de réparer les dommages causés,

      (ii) les projets de l'adolescent en vue de modifier sa conduite, de participer à des activités ou prendre des dispositions en vue de s'amender,

      (iii) sous réserve du paragraphe 118(2), les antécédents de l'adolescent en ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour actes de délinquance prévus par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour infractions sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou pour infractions prévues par la présente loi, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements, par toute loi provinciale ou ses règlements ou par un règlement ou une ordonnance municipaux, les services rendus à l'adolescent notamment par la collectivité à l'occasion de ces déclarations de culpabilité, et les effets produits sur l'adolescent par les peines ou décisions prononcées à son égard et par les services qui lui ont été rendus,

      (iv) sous réserve du paragraphe 118(2), les antécédents de l'adolescent en ce qui concerne les mesures de rechange prises sous le régime de la Loi des jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) ou les sanctions extrajudiciaires qui lui ont été appliquées, et leurs effets sur lui,

      (v) l'existence de services communautaires et d'installations adaptés aux adolescents, et le désir de l'adolescent de profiter de ces services et installations,

      (vi) les rapports entre l'adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d'influence qu'ils peuvent exercer sur lui, et, s'il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l'adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d'influence qu'ils peuvent exercer sur lui,

      (vii) l'assiduité et les résultats scolaires de l'adolescent, ainsi que ses antécédents professionnels;

    e) tout renseignement susceptible d'aider le tribunal pour adolescents à examiner les mesures de rechange au placement sous garde conformément au paragraphe 38(2);

    f) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.

(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel ne peut, pour des raisons valables, être présenté par écrit, le tribunal peut permettre qu'il soit fait oralement.

Possibilité d'un rapport oral, avec permission

(4) Le rapport prédécisionnel est versé au dossier de l'instance pour laquelle il a été demandé.

Inclusion du rapport dans le dossier