PARTIE 1 |
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MESURES EXTRAJUDICIAIRES |
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Principes et objectifs |
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4. Les principes suivants s'appliquent à la
présente partie :
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Déclaration
de principes
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5. Le recours à des mesures extrajudiciaires
vise les objectifs suivants :
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Objectifs
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Avertissements, mises en garde et renvois |
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6. (1) L'agent de police détermine s'il est
préférable, compte tenu des principes énoncés
à l'article 4, plutôt que d'engager des
poursuites contre l'adolescent à qui est
imputée une infraction ou de prendre d'autres
mesures sous le régime de la présente loi, de
ne prendre aucune mesure, de lui donner soit
un avertissement, soit une mise en garde dans
le cadre de l'article 7 ou de le renvoyer à un
programme communautaire.
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Avertisse- ments, mises en garde et renvois
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(2) Le fait pour l'agent de police de ne pas
se conformer au paragraphe (1) n'a pas pour
effet d'invalider les accusations portées
ultérieurement contre l'adolescent pour
l'infraction en cause.
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Validité des
accusations
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7. Le procureur général peut établir un
programme autorisant les corps policiers à
mettre en garde un adolescent plutôt que
d'entamer contre lui des procédures
judiciaires sous le régime de la présente loi.
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Mise en
garde par la
police
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8. Le procureur général peut établir un
programme autorisant le poursuivant à mettre
en garde un adolescent plutôt que d'entamer
ou de continuer des poursuites contre lui sous
le régime de la présente loi.
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Mise en
garde par le
procureur
général
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9. Les renseignements relatifs à la prise des
mesures d'avertissement, de mise en garde ou
de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait
que l'agent de police n'a pris aucune mesure
et à la perpétration de l'infraction en cause ne
peuvent être mis en preuve dans les
procédures judiciaires devant le tribunal pour
adolescents pour établir le comportement
délictueux de l'adolescent.
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Inadmissi- bilité des renseigne- ments relatifs aux mesures
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Sanctions extrajudiciaires |
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10. (1) Le recours à une sanction
extrajudiciaire n'est possible que dans les cas
où la nature et le nombre des infractions
antérieures commises par l'adolescent, la
gravité de celle qui lui est reprochée ou toute
autre circonstance aggravante ne permettent
pas le recours à l'avertissement, à la mise en
garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.
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Sanctions
extrajudi- ciaires
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(2) En outre, il est assujetti aux conditions
suivantes :
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Conditions
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(3) Il n'est toutefois pas possible de recourir
à une sanction extrajudiciaire lorsque
l'adolescent a soit dénié toute participation à
la perpétration de l'infraction, soit manifesté
le désir d'être jugé par le tribunal pour
adolescents.
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Restriction à
la mise en
oeuvre de la
sanction
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(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations
par lesquels l'adolescent reconnaît sa
responsabilité pour un fait précis ne sont pas,
lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier
d'une sanction extrajudiciaire, admissibles en
preuve contre un adolescent dans toutes
poursuites civiles ou pénales.
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Non- admissibilité des aveux
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(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire
ne fait pas obstacle à l'introduction de
poursuites dans le cadre de la présente loi.
Toutefois, lorsqu'il est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que
l'adolescent s'est totalement conformé aux
modalités de la sanction, le tribunal doit
rejeter les accusations portées contre lui;
lorsqu'il est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que
l'adolescent s'y est conformé seulement en
partie, il peut les rejeter s'il estime par ailleurs
que les poursuites sont injustes eu égard aux
circonstances et compte tenu du
comportement de l'adolescent dans
l'exécution de la sanction.
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Possibilité
d'une
sanction
extrajudi- ciaire et de poursuites
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(6) Sous réserve du paragraphe (5), le
présent article n'a pas pour effet d'empêcher
quiconque de déposer une dénonciation,
d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation
d'un tel acte, ou d'entamer ou de continuer des
poursuites, conformément aux règles de droit.
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Dépôt d'une
dénonciation
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11. L'agent de police ou le procureur
général, selon le cas, donne ou fait donner au
père ou à la mère de l'adolescent qui fait
l'objet d'une sanction extrajudiciaire un avis,
oral ou écrit, de la sanction qui a été prise.
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Avis au père
ou à la mère
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12. L'agent de police, le procureur général,
le directeur provincial ou tout organisme
d'aide aux victimes mis sur pied dans la
province dévoile à la victime, si elle lui en fait
la demande, l'identité de l'adolescent qui fait
l'objet d'une sanction extrajudiciaire et la
nature de celle-ci.
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Droit des
victimes à
l'information
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PARTIE 2 |
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ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS |
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Tribunal pour adolescents |
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13. (1) Le tribunal pour adolescents est le
tribunal établi ou désigné à ce titre pour
l'application de la présente loi soit sous le
régime d'une loi provinciale, soit par le
gouverneur en conseil ou par le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province; le juge du tribunal pour adolescents
est la personne nommée ou désignée à ce titre
ou celle qui est juge d'un tribunal établi ou
désigné à titre de tribunal pour adolescents.
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Tribunal pour
adolescents
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(2) Dans le cas où l'adolescent a choisi
d'être jugé par un juge sans jury, le juge est
alors le juge visé à la définition de ce terme à
l'article 552 du Code criminel ou, s'il s'agit
d'une infraction mentionnée à l'article 469 de
cette loi, le juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle de la province où le
choix a été fait. Le juge est réputé être un juge
du tribunal pour adolescents et la cour est
réputée constituer le tribunal pour adolescents
pour les procédures en cause.
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Assimilation
au tribunal
pour
adolescent
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(3) Dans le cas où l'adolescent a choisi ou
est réputé avoir choisi d'être jugé par un
tribunal formé d'un juge et d'un jury, la cour
supérieure de juridiction criminelle de la
province où le choix a été ou est réputé avoir
été fait est réputée constituer le tribunal pour
adolescents pour les procédures en cause et le
juge de la cour supérieure est réputé être un
juge du tribunal pour adolescents.
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Assimilation
au tribunal
pour
adolescent
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(4) Le tribunal est une cour d'archives.
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Cour
d'archives
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14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais
sous réserve de la Loi sur les contraventions et
de la Loi sur la défense nationale, le tribunal
a compétence exclusive pour toute infraction
qu'une personne aurait commise au cours de
son adolescence; la personne bénéficie alors
des dispositions de la présente loi.
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Compétence
exclusive du
tribunal
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(2) Le tribunal a aussi compétence pour
rendre à l'égard d'un adolescent l'ordonnance
visée aux articles 810, 810.01 ou 810.2 du
Code criminel; dans le cas où l'adolescent
omet ou refuse de contracter l'engagement
prévu à ces articles, le tribunal peut lui infliger
une des sanctions prévues au paragraphe
41(2), sauf que, si la sanction est infligée en
vertu de l'alinéa 41(2)n), celle-ci ne peut
excéder trente jours.
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Ordonnances
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(3) À moins d'entente à l'effet contraire
entre le procureur général et l'adolescent,
l'infraction dont le délai de prescription fixé
par une autre loi fédérale ou par ses
règlements est expiré ne peut donner lieu à des
mesures judiciaires ou extrajudiciaires
fondées sur la présente loi.
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Prescription
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(4) Les mesures judiciaires ou
extrajudiciaires prises sous le régime de la
présente loi à l'égard d'un adolescent peuvent
se continuer sous son régime après qu'il a
atteint l'âge de dix-huit ans.
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Continuation
des mesures
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(5) La présente loi s'applique à la personne
de plus de dix-huit ans qui aurait commis une
infraction en cours d'adolescence.
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Mesures à
l'égard d'un
adolescent
parvenu à
l'âge adulte
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(6) Pour l'application de la présente loi, le
juge du tribunal pour adolescents est juge de
paix et juge de la cour provinciale et a les
attributions que le Code criminel confère à la
cour des poursuites sommaires.
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Pouvoirs du
juge du
tribunal pour
adolescents
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(7) Le juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle qui est réputé être un
juge du tribunal pour adolescents conserve les
attributions de cette cour.
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Pouvoirs
supplémen- taires
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15. (1) Le tribunal pour adolescents exerce,
en matière d'outrage au tribunal, toutes les
attributions conférées à la cour supérieure de
juridiction criminelle de la province où il
siège.
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Outrage au
tribunal
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(2) Il a compétence pour tout outrage au
tribunal commis par un adolescent soit à son
égard, même en dehors de ses audiences, soit
envers tout autre tribunal en dehors des
audiences de celui-ci.
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Compétence
du tribunal
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(3) Il est également compétent pour tout
outrage au tribunal commis soit par un
adolescent envers un autre tribunal au cours
des audiences de celui-ci, soit par un adulte à
son encontre au cours de ses audiences.
Toutefois, le présent paragraphe ne porte
aucune atteinte aux attributions conférées à
tout autre tribunal pour statuer et infliger une
peine en matière d'outrage au tribunal.
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Compétence
concurrente
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(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent
coupable d'outrage au tribunal peut infliger à
titre de peine spécifique une ou plusieurs des
sanctions prévues au paragraphe 41(2),
compatibles entre elles, à l'exclusion de toute
autre peine.
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Outrage au
tribunal :
peine
spécifique
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(5) L'article 708 du Code criminel
s'applique, avec les adaptations nécessaires,
aux poursuites engagées contre des adultes
devant le tribunal pour adolescents dans le
cadre du présent article.
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Application
de l'art. 708
du Code
criminel
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16. Le tribunal pour adolescents a
compétence pour toute infraction qu'une
personne aurait commise au cours d'une
période comprenant le jour où elle a atteint
l'âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de
culpabilité de la personne, le tribunal :
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Incertitude
sur le statut
de l'accusé
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17. (1) Le tribunal pour adolescents
siégeant dans une province peut, sous réserve
de l'agrément du lieutenant-gouverneur en
conseil, établir des règles de fonctionnement
compatibles avec la présente loi et les autres
lois fédérales ainsi qu'avec les règlements pris
en vertu de l'article 154, en vue de
réglementer les procédures relevant de la
compétence du tribunal.
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Pouvoir de
réglementa- tion du tribunal pour adolescents
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(2) Les règles en question peuvent être
établies aux fins suivantes :
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Règles de
fonctionne- ment
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(3) Les règles établies sous le régime du
présent article doivent être publiées dans la
gazette provinciale indiquée.
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Publication
des règles
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