Application du Code criminel |
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139. Dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou écartées
par celle-ci, les dispositions du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux infractions imputées aux adolescents.
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Application
du Code
criminel
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140. (1) Sauf dans la mesure où ils sont
incompatibles avec la présente loi ou écartés
par celle-ci, l'article 16 et la partie XX.1 - à
l'exclusion des articles 672.65 et
672.66 - du Code criminel s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
infractions imputées aux adolescents.
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Application
de la partie
XX.1 du
Code
criminel
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention dans la partie XX.1 du Code
criminel :
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Avis aux
parents et à
l'avocat
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de
ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa
(2)b) au père ou à la mère de l'adolescent ne
porte pas atteinte à la validité des procédures
intentées sous le régime de la présente loi.
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Validité des
procédures
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(4) Le fait de ne pas envoyer l'avis
mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère
de l'adolescent annule les procédures
subséquentes intentées à l'égard de
l'adolescent sous le régime de la présente loi,
sauf dans les cas suivants :
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Exception
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(5) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre d'ordonnance en vertu de l'article
672.11 du Code criminel à l'égard d'un
adolescent dans le cas mentionné à l'alinéa e)
de cet article.
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Renvoi
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(6) Avant de prononcer ou de réviser une
décision à l'égard d'un adolescent en vertu de
la partie XX.1 du Code criminel, le tribunal
pour adolescents ou la commission d'examen
doit prendre en considération l'âge et les
besoins spéciaux de l'adolescent ainsi que les
observations que présente le père ou la mère
de l'adolescent.
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Observations
du père ou de
la mère
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(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour
l'application du paragraphe 672.64(3) du
Code criminel à l'égard d'une infraction
reprochée à un adolescent, la durée maximale
visée à ce paragraphe s'entend de la période
maximale pendant laquelle l'adolescent
pourrait être assujetti à une peine spécifique
pour cette infraction s'il était déclaré
coupable.
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Durée
maximale des
peines
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(8) Lorsque l'adolescent est accusé d'une
infraction désignée ou que le procureur
général a donné l'avis prévu au paragraphe
63(2) et qu'un verdict d'inaptitude à subir son
procès est rendu à l'égard de l'adolescent, le
procureur général peut demander au tribunal
d'augmenter la durée maximale de détention
applicable à l'adolescent.
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Exception :
assujettisse- ment à la peine applicable aux adultes
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(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir
accordé au procureur général, à l'avocat et aux
père ou mère de l'adolescent visé par le
paragraphe (8) la possibilité de se faire
entendre, prend en compte les éléments
suivants :
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Pouvoir du
tribunal pour
adolescents
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S'il est convaincu que l'ordonnance visée aux
paragraphes 63(5) ou 70(2) ou à l'alinéa
72(1)b) aurait vraisemblablement été rendue
si l'accusé avait été déclaré apte à subir son
procès, le tribunal pour adolescents doit
augmenter la durée maximale de détention qui
s'applique à l'adolescent jusqu'à la période
maximale équivalente qui s'appliquerait à un
adulte pour la même infraction.
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(10) Pour l'application du paragraphe
672.33(1) du Code criminel aux procédures
intentées sous le régime de la présente loi à
l'égard d'une infraction imputée à un
adolescent, la mention de deux ans dans ce
paragraphe vaut mention de un an.
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Preuve prima
facie
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(11) Un renvoi dans la partie XX.1 du Code
criminel à un hôpital dans une province
s'entend d'un renvoi à un hôpital désigné par
le ministre de la Santé de la province en vue
de la garde, du traitement et de l'évaluation
des adolescents.
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Désignation
d'hôpitaux
pour les
adolescents
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(12) Pour l'application du présent article,
« commission d'examen » s'entend au sens de
l'article 672.1 du Code criminel.
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Définition de
« commission
d'examen »
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141. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et dans la mesure où elles
sont compatibles avec la présente loi, les
dispositions de la partie XXVII du Code
criminel et les autres dispositions de cette loi
applicables en matière d'infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et qui concernent les poursuites en
première instance s'appliquent aux poursuites
intentées dans le cadre de la présente loi et
relatives :
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Application
de la partie
XXVII et des
dispositions
du Code
criminel en
matière de
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire
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(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe
(1) ou les autres dispositions de la présente loi,
l'acte criminel commis par un adolescent est
considéré comme tel pour l'application de la
présente loi ou de toute autre loi.
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Actes
criminels
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(3) L'article 650 du Code criminel
s'applique aux poursuites intentées en vertu
de la présente loi, qu'il s'agisse d'un acte
criminel ou d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Présence de
l'accusé
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(4) Dans les poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2)
du Code criminel ne s'applique pas aux actes
criminels.
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Prescriptions
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(5) L'article 809 du Code criminel ne
s'applique pas aux poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi.
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Frais
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Procédure |
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142. La même dénonciation peut viser des
actes criminels et des infractions punissables
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; les uns et les autres peuvent être
jugés conjointement dans le cadre de la
présente loi.
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Chefs de
dénonciation
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143. (1) L'assignation enjoignant à un
témoin de comparaître devant le tribunal pour
adolescents peut émaner d'un juge du tribunal
pour adolescents, même si le témoin ne se
trouve pas dans la province où siège ce
tribunal.
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Assignation
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(2) L'assignation émanant du tribunal pour
adolescents et destinée à un témoin qui ne se
trouve pas dans la province où siège le tribunal
est signifiée à personne au destinataire.
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Signification
à personne
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144. Le mandat émanant du tribunal pour
adolescents peut être exécuté sur toute
l'étendue du territoire canadien.
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Mandat
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Preuve |
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145. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, les règles de droit
concernant l'admissibilité des déclarations
faites par des personnes inculpées
s'appliquent aux adolescents.
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Régime de la
preuve
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(2) La déclaration orale ou écrite faite par
l'adolescent de moins de dix-huit ans à un
agent de la paix, ou à toute autre personne en
autorité d'après la loi, au moment de son
arrestation ou de sa détention ou dans des
circonstances où l'agent ou la personne a des
motifs raisonnables de croire que l'adolescent
a commis une infraction n'est pas admissible
en preuve contre l'adolescent, sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
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Cas où les
déclarations
sont
admissibles
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(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b)
à d) ne s'appliquent pas aux déclarations
orales spontanées faites par l'adolescent à un
agent de la paix ou à une autre personne en
autorité avant que l'agent ou cette personne
n'ait eu la possibilité de se conformer aux
dispositions de ces alinéas.
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Exceptions
relatives à
certaines
déclarations
orales
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(4) L'adolescent peut renoncer aux droits
prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation
doit soit être enregistrée sur bande audio ou
vidéo, soit être faite par écrit et comporter une
déclaration signée par l'adolescent attestant
qu'il a été informé des droits auxquels il
renonce.
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Renonciation
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(5) Même si la renonciation aux droits
prévus aux alinéas (2)c) ou d) n'a pas été faite
en conformité avec le paragraphe (4), le
tribunal pour adolescent peut admettre en
preuve la déclaration visée au paragraphe (2)
s'il estime que l'adolescent a été informé de
ces droits et qu'il y a renoncé.
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Admissibilité
de la
renonciation
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(6) Le juge du tribunal pour adolescents
peut, compte tenu des circonstances et des
principes et objectif de la présente loi,
admettre en preuve une déclaration faite par
l'adolescent poursuivi - même dans le cas
où toutes les conditions visées aux alinéas
(2)b) à d) n'ont pas été remplies -, s'il est
convaincu que cela n'aura pas pour effet de
déconsidérer l'administration de la justice.
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Admissibilité
de la
déclaration
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(7) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi, le juge du tribunal
pour adolescents peut déclarer inadmissible
une déclaration faite par l'adolescent
poursuivi, si celui-ci l'a convaincu que la
déclaration lui a été extorquée par contrainte
exercée par une personne qui n'est pas en
autorité selon la loi.
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Déclarations
faites sous la
contrainte
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(8) Il peut également déclarer admissible
toute déclaration ou renonciation de
l'adolescent si, au moment où elle faite, les
conditions suivantes sont remplies :
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Déclaration
relative à
l'âge
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(9) Pour l'application du présent article,
l'adulte consulté en application de l'alinéa
(2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas
être une personne en autorité.
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Exclusion
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146. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque l'évaluation d'un adolescent est
ordonnée en vertu du paragraphe 34(1), ni les
déclarations faites par l'adolescent à la
personne désignée dans l'ordonnance ou
responsable de l'examen - ou à un préposé
de cette personne - pendant et dans le cadre
de cet examen ni les mentions de ces
déclarations ne sont admissibles en preuve,
sans le consentement de l'adolescent, dans
toute procédure devant un tribunal, une cour,
un organisme ou une personne qui a
compétence pour exiger des éléments de
preuve.
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Inadmissi- bilité des déclarations
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(2) Une déclaration visée au paragraphe (1)
est admissible pour :
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Exceptions
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147. (1) Dans les poursuites intentées sous
le régime de la présente loi, le témoignage du
père ou de la mère de l'adolescent sur l'âge de
celui-ci est admissible en preuve pour
déterminer l'âge en question.
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Témoignage
du père ou de
la mère
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(2) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi :
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Preuve de
l'âge par
certificat ou
mention
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à
défaut des documents mentionnés au
paragraphe (2), soit en vue de les corroborer,
accepter et prendre en considération tous
autres renseignements relatifs à l'âge qu'il
estime dignes de foi.
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Autres
éléments de
preuve
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(4) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi, le tribunal pour
adolescents peut déterminer l'âge d'une
personne par déduction à partir de son
apparence physique ou des déclarations
qu'elle a faites au cours de son interrogatoire
ou de son contre-interrogatoire.
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Détermi- nation de l'âge par déduction
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