a) le procureur général est convaincu que la communication est souhaitable dans l'intérêt public pour des fins de recherche ou de statistiques;

    b) l'autre personne s'engage à éviter de communiquer les renseignements d'une manière qui pourrait normalement permettre d'identifier l'adolescent visé par le dossier.

126. (1) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l'adolescent qui y sont précisés s'il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :

Autorisation du tribunal

    a) l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction comportant des lésions corporelles graves;

    b) l'adolescent pourrait causer des dommages considérables à autrui;

    c) la communication vise à empêcher l'adolescent de causer de tels dommages.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général.

Audition

(3) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte par le procureur général si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l'adolescent et qu'elles ont été infructueuses.

Demande ex parte

(4) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) après l'expiration de la période applicable prévue au paragraphe 118(2).

Délai

Destruction des dossiers et interdiction d'utilisation ou d'accès

127. (1) Sous réserve des articles 122, 123 et 125, dès l'expiration de la période applicable prévue aux articles 118 ou 119, il ne peut être fait aucune utilisation du dossier tenu en application des articles 113 à 115 pouvant permettre de constater que l'adolescent visé par le dossier a fait l'objet de procédures prévues par la présente loi ou la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Interdiction d'utilisation

(2) Sous réserve de l'alinéa 124(7)c), les dossiers tenus en application des articles 113 à 115, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 114(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l'archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 118.

Destruction des dossiers

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 114(3) sont détruits ou transmis à l'archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 118 ou 119.

Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

(4) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada retire le dossier du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada à l'expiration de la période applicable visée à l'article 118; toutefois, les éléments d'information relatifs à une ordonnance d'interdiction rendue sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ne sont retirés du fichier qu'après que l'ordonnance a cessé d'être en vigueur.

Retrait des dossiers

(5) L'archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 113 à 115 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives nationales et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

Examen des dossier par l'archiviste

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), « destruction » s'entend :

Définition de « destruction »

    a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;

    b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d'y avoir accès.

128. Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.

Interdiction

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dessaisissement du juge

129. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s'en dessaisir au profit d'un autre juge lorsque :

Dessaisis-
sement du juge

    a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l'égard d'un adolescent à qui est imputée une infraction, d'un rapport prédécisionnel préparé à l'égard de celui-ci dans le cadre de l'instance;

    b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l'adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.

(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l'accord de l'adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l'adolescent, pourvu qu'il soit convaincu de n'avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.

Exception

Remplacement de juges

130. (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) du Code criminel doit :

Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge

    a) lorsqu'un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l'espèce;

    b) lorsque aucun jugement n'a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n'avait été déposée.

(2) Lorsqu'il recommence un procès en vertu de l'alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l'accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l'espèce.

Transcription des témoignages déjà reçus

Pouvoir d'exclusion

131. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d'audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n'est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu'il estime que l'une des deux conditions suivantes existe :

Exclusion de la salle d'audience

    a) les preuves ou les éléments d'information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :

      (i) pour l'adolescent poursuivi,

      (ii) pour l'enfant ou l'adolescent appelé comme témoin,

      (iii) pour l'enfant ou l'adolescent victime de l'infraction ou lésé par celle-ci;

    b) les bonnes moeurs, le maintien de l'ordre ou la saine administration de la justice exigent l'exclusion de la salle d'audience de certaines personnes ou de toute l'assistance.

(2) Sous réserve de l'article 650 du Code criminel et sauf si cette mesure s'impose pour l'application du paragraphe 34(9) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d'audience les personnes suivantes :

Exception

    a) le poursuivant;

    b) l'adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l'assiste conformément au paragraphe 25(7);

    c) le directeur provincial ou son représentant;

    d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l'adolescent.

(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d'une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d'examen, au cours de l'examen, jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d'audience ou d'une séance de la commission d'examen, selon le cas, toute personne autre que :

Exclusion de la salle d'audience après jugement ou en cours d'examen

    a) l'adolescent ou son avocat;

    b) le directeur provincial ou son représentant;

    c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l'adolescent;

    d) le procureur général.

Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d'éléments d'information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l'adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.

(4) L'exception visée à l'alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) de la présente loi et à l'article 650 du Code criminel.

Exception

Transfert de compétence

132. Malgré les paragraphes 478(1) et (3) du Code criminel, l'adolescent inculpé d'une infraction qui aurait été commise dans une province donnée peut, avec le consentement du procureur général de cette province, comparaître devant le tribunal pour adolescents de toute autre province. Il est entendu que :

Transfert de compétence

    a) dans les cas où l'adolescent plaide coupable, le tribunal doit, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, le déclarer coupable de l'infraction visée dans la dénonciation;

    b) dans les cas où l'adolescent plaide non coupable, ou lorsque le tribunal n'est pas convaincu que les faits justifient l'accusation, l'adolescent doit, s'il était détenu sous garde avant sa comparution, être renvoyé sous garde et traité conformément aux dispositions des lois applicables.

Confiscation du montant des engagements

133. Les demandes de confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

Demandes de confiscation du montant des engagements

134. (1) Lorsqu'un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de l'engagement qui lie un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

Cas de manquement

    a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l'audience de la demande de confiscation du montant de l'engagement;

    b) après fixation des date, heure et lieu de l'audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l'audience, par service de messagerie, à chacun des cautionnés et cautions mentionnés dans l'engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d'exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation du montant de l'engagement.

(2) À la suite de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, d'un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation du montant de l'engagement, l'ordonnance qu'il estime appropriée.

Ordonnance de confiscation

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation du montant de l'engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Débiteurs de la Couronne

(4) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Saisie-exécuti on

(5) Le bref de saisie-exécution n'est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation d'engagement a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Cas où un dépôt a été fait

(6) Les paragraphes 770(2) et (4) du Code criminel ne s'appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Non-applicab ilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(7) Les articles 772 et 773 du Code criminel s'appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s'ils avaient été délivrés en application de l'article 771 de cette loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

Infractions et peines

135. (1) Commet soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui :

Incitation

    a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est maintenu sous garde ou tout autre lieu où il est placé en application d'une peine spécifique ou d'une décision prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    b) retire illicitement un adolescent d'un lieu visé à l'alinéa a);

    c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l'alinéa a);

    d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d'une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d'une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    e) empêche sciemment un adolescent d'exécuter une condition d'une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d'une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou fait obstacle à cette exécution.

(2) La compétence d'un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d'un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Compétence absolue du juge de la cour provinciale

136. Toute personne à qui a été infligée une peine spécifique en application des alinéas 41(2)c) à m) ou r) ou qui a fait l'objet d'une décision en application des alinéas 20(1)a.1) à g, j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et qui omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Défaut de se conformer à une peine ou décision

137. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 109(1), 110(1), 117(1) ou 127(3) ou à l'article 128 de la présente loi ou aux paragraphes 38(1), (1.12), (1.14) ou (1.15), 45(2) ou 46(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

Publication de renseigne-
ments

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) La compétence d'un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d'une infraction au titre de l'alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Compétence absolue du juge de la cour provinciale

138. (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l'article 30 ou à l'engagement pris au titre du paragraphe 31(3) commet soit un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l'article 7 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l'engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Engagement

(3) Quiconque, en violation du paragraphe 81(3), utilise un formulaire ou autorise l'utilisation d'un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Utilisation de formulaires