a) si l'adolescent a fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l'alinéa 10(2)c);

    b) s'il est acquitté de l'infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l'expiration du délai d'appel ou de trois mois à compter de l'issue de toutes les procédures d'appel;

    c) si l'accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;

    d) si l'accusation est suspendue, sans qu'aucune procédure ne soit prise contre l'adolescent pendant un an, d'un an à compter de la suspension;

    e) si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une absolution inconditionnelle, d'un an à compter de la déclaration de culpabilité;

    f) si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;

    g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, de cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;

    i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :

      (i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,

      (ii) trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, de cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.

(3) Il n'est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l'article 50 ou de toutes autres ordonnances d'interdiction rendues sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).

Ordonnance d'interdiction

(4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 114 ou 115 à l'égard des mesures extrajudiciaires, à l'exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l'objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudi-
ciaires

    a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s'il convient d'avoir encore recours à de telles mesures à l'égard de l'adolescent;

    b) un membre d'un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l'espèce;

    c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d'un groupe consultatif, lorsque l'accès s'avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier.

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) ou (10) ou 39(7) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d'un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d'y avoir accès aux fins de consultation.

Exception

(6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l'article 34 ou les résultats de l'analyse génétique d'une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d'un mandat délivré en application de l'article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu'au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).

Communica-
tion de certains dossiers

(7) Les alinéas (1)h) ou q) n'ont pas pour effet d'autoriser la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(8) La personne qui, en vertu de l'alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques

(9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l'adolescent devenu adulte est déclaré coupable d'une infraction :

Application des règles générales

    a) l'article 81 ne s'applique pas à lui à l'égard de l'infraction visée par le dossier tenu en application des articles 113 à 115;

    b) la présente partie ne s'applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s'il était un dossier d'adulte;

    c) pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

(10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction qui entraîne une ordonnance d'interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), le tribunal pour adolescents ne peut communiquer le dossier tenu à l'égard de l'ordonnance qu'aux seules fins d'établir l'existence de l'ordonnance en cas d'infraction contrevenant à celle-ci.

Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d'interdiction

119. (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au dossier tenu en application du paragraphe 114(3) relativement à une infraction mentionnée à l'annexe :

Personnes ayant un accès aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

    a) l'adolescent qui fait l'objet du dossier;

    b) l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

    c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    d) toute autre personne - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu'il autorise, s'il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l'intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques;

    e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l'adolescent est ou a été inculpé une autre fois d'une infraction mentionnée à l'annexe et que l'accès est nécessaire dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on soupçonne avoir été commise par l'adolescent, ou relativement à laquelle l'adolescent - en tant que tel ou à l'âge adulte - a été arrêté ou inculpé;

    f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l'existence d'une ordonnance en cas d'infraction entraînant la contravention de celle-ci;

    g) toute personne, pour l'application de la Loi sur les armes à feu.

(2) Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d'identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 114(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l'adolescent si, à l'occasion d'une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d'amnésie, on relève des empreintes digitales de l'adolescent.

Accès aux fins d'identifica-
tion

(3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 114(3) est :

Périodes d'accès

    a) dans le cas d'un adolescent déclaré coupable d'un acte criminel, à l'exception d'une infraction désignée, de cinq ans à compter de l'expiration de la période applicable visée aux alinéas 118(2)h) à j);

    b) dans le cas d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou d'une infraction visée à l'alinéa b) de cette définition à l'égard de laquelle le procureur général a donné l'avis prévu au paragraphe 63(2), une période indéfinie à compter de l'expiration de la période applicable visée aux alinéas 118(2)h) à j).

(4) Dans le cas où l'adolescent déclaré coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe est à nouveau déclaré coupable d'une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

Récidive : adolescents

    a) les père et mère de l'adolescent ou tout adulte qui assiste l'adolescent en vertu du paragraphe 25(7);

    b) tout juge, tout tribunal ou toute commission d'examen, relativement à des poursuites intentées contre l'adolescent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à des infractions commises par celui-ci - en tant que tel ou à l'âge adulte - ou qui lui sont imputées;

    c) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial chargé :

      (i) de préparer un rapport concernant l'adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu'il doit infliger à l'adolescent après qu'il a atteint l'âge adulte,

      (ii) de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper même devenu adulte, ou d'administrer une peine le concernant, même à l'âge adulte,

      (iii) d'examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l'adolescent devenu adulte.

(5) La personne qui, en vertu des alinéas (1)c) ou d), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins statistiques

(6) Si, au cours de la période applicable visée au paragraphe (3), l'adolescent devenu adulte est à nouveau déclaré coupable d'une infraction mentionnée à l'annexe :

Récidive : adultes

    a) la présente partie ne s'applique plus au dossier, et celui-ci est traité comme s'il était un dossier d'adulte et peut être versé au fichier automatisé des relevés des condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada;

    b) pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

120. Pour l'application des articles 118 et 119, si le procureur général n'a pas, à l'égard d'une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l'infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présomption de choix

121. Les personnes à qui l'accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application des articles 118, 119, 122 et 123, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Communica-
tion de renseigne-
ments et copies

122. (1) Le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne présentée après l'expiration de la période applicable visée au paragraphe 118(2), ordonner qu'accès pour consultation à la totalité ou à une partie d'un dossier visé aux articles 113 à 115 soit donné à cette personne, ou que des copies de la totalité ou d'une partie de celui-ci soient données à celle-ci, s'il est convaincu :

Circonstances justifiant l'accès

    a) soit que, à la fois :

      (i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une partie de celui-ci,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'accès à la totalité ou à une partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné,

      (iii) la communication de la totalité ou d'une partie du dossier ou des renseignements qu'il contient n'est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale;

    b) soit qu'il est souhaitable d'y donner accès dans l'intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques.

(2) L'alinéa (1)a) s'applique au dossier d'un adolescent ou au dossier d'une catégorie d'adolescents lorsque l'identité des adolescents de la catégorie ne peut, au moment où la demande visée à cet alinéa est faite, être normalement déterminée et que la communication est nécessaire pour enquêter au sujet d'une infraction qu'une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d'avoir commise à l'égard de l'adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine.

Réserve

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne peut être procédé à l'audition d'une demande présentée en application de l'alinéa (1)a) à moins que le demandeur ne donne à l'adolescent faisant l'objet du dossier ainsi qu'à la personne ou à l'organisme qui est en possession de celui-ci un préavis écrit d'au moins cinq jours de la demande et que l'adolescent ainsi que la personne ou l'organisme aient eu la possibilité de se faire entendre.

Préavis

(4) Un juge du tribunal pour adolescents peut toutefois supprimer l'obligation de donner le préavis s'il estime, selon le cas, que son maintien aurait pour effet de nuire à la demande ou que des efforts raisonnables pour retrouver l'adolescent ont échoué.

Préavis non requis

(5) Le juge du tribunal pour adolescents précise, dans l'ordonnance qu'il rend en application du paragraphe (1), les fins auxquelles le dossier peut être utilisé.

Utilisation du dossier

(6) La personne qui, en vertu de l'alinéa (1)b), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins de statistiques, etc.

123. L'adolescent qui fait l'objet d'un dossier peut à tout moment y avoir accès.

Accès au dossier par l'adolescent

Communication des renseignements contenus dans les dossiers

124. (1) L'agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 113 ou 114 dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par l'agent de la paix

(2) Le procureur général peut, dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, communiquer :

Communica-
tion par le procureur général

    a) à tout coaccusé de l'adolescent faisant l'objet d'un dossier tenu en application des articles 113 ou 114, tout renseignement contenu dans le dossier;

    b) à tout accusé, dans le cas où une personne faisant l'objet d'un tel dossier est appelée à témoigner dans le cadre des procédures découlant de l'accusation, tout renseignement de nature à révéler qu'elle a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

(3) Le procureur général ou l'agent de la paix peut communiquer au ministre de la Justice les renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 113 ou 114 afin de permettre à celui-ci de donner suite à toute demande présentée à un État étranger ou par celui-ci conformément à la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle ou de traiter de toute question d'extradition en vertu de la Loi sur l'extradition. Le ministre peut alors communiquer les renseignements à l'État étranger concerné.

Communica-
tion par le procureur général ou l'agent de la paix

(4) L'agent de la paix peut communiquer à une compagnie d'assurance des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 113 ou 114 pour l'investigation d'une réclamation découlant d'une infraction commise par l'adolescent faisant l'objet du dossier ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une compagnie d'assurance

(5) Le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse peut communiquer à quiconque des renseignements contenus dans un dossier lorsque la communication s'avère nécessaire pour préparer un rapport prévu par la présente loi.

Préparation de rapports

(6) Le directeur provincial, le délégué à la jeunesse, l'agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents peut communiquer des renseignements contenus dans un dossier tenu en application des articles 113 à 115 à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper, notamment au représentant d'un conseil scolaire, d'une école ou de tout autre établissement d'enseignement ou de formation, en vue :

Écoles et autres institutions

    a) de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa mise sous surveillance au sein de la collectivité, à sa mise en liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l'article 90;

    b) d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes, selon le cas;

    c) de favoriser la réadaptation de l'adolescent.

(7) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application du paragraphe (6) doit :

Renseigne-
ments conservés à part

    a) les conserver sans les joindre au dossier de l'adolescent auquel ils se rapportent;

    b) veiller à ce qu'aucune autre personne n'y ait accès, sauf si elle y est autorisée en vertu de la présente loi ou si cela est nécessaire pour l'application du paragraphe (6);

    c) les détruire dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

(8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au présent article après l'expiration de la période applicable prévue au paragraphe 118(2).

Délai

125. L'archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 113 à 115 et qui est en sa possession :

Dossiers entre les mains d'archivistes