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(3) Il n'est pas tenu compte des
ordonnances rendues en application de
l'article 50 ou de toutes autres ordonnances
d'interdiction rendues sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale pour déterminer la
période mentionnée au paragraphe (2).
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Ordonnance
d'interdiction
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(4) Seules les personnes mentionnées
ci-après ont accès au dossier tenu en
application des articles 114 ou 115 à l'égard
des mesures extrajudiciaires, à l'exception des
sanctions extrajudiciaires, dont a fait l'objet
un adolescent, et uniquement dans les cas
suivants :
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Dossiers
relatifs à
certaines
mesures
extrajudi- ciaires
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(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a
refusé en vertu des paragraphes 34(9) ou (10)
ou 39(7) de communiquer à une personne la
totalité ou une partie d'un rapport, le
paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d'y
avoir accès aux fins de consultation.
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Exception
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(6) Les dossiers visant les rapports préparés
en application de l'article 34 ou les résultats de
l'analyse génétique d'une substance
corporelle prélevée sur un adolescent en
exécution d'un mandat délivré en application
de l'article 487.05 du Code criminel ne sont
susceptibles de consultation qu'au titre des
alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du
sous-alinéa (1)s)(ii).
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Communica- tion de certains dossiers
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(7) Les alinéas (1)h) ou q) n'ont pas pour
effet d'autoriser la production en preuve des
pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne
seraient pas admissibles en preuve.
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Production
en preuve
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(8) La personne qui, en vertu de l'alinéa
(1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un
dossier peut postérieurement communiquer
les renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
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Révélation à
des fins de
recherche,
vérification et
de statistiques
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(9) Si, au cours de la période visée aux
alinéas (2)g) à j), l'adolescent devenu adulte
est déclaré coupable d'une infraction :
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Application
des règles
générales
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(10) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'adolescent est
déclaré coupable d'une infraction qui entraîne
une ordonnance d'interdiction et que celle-ci
est toujours en vigueur à l'expiration de la
période applicable visée au paragraphe (2), le
tribunal pour adolescents ne peut
communiquer le dossier tenu à l'égard de
l'ordonnance qu'aux seules fins d'établir
l'existence de l'ordonnance en cas
d'infraction contrevenant à celle-ci.
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Dossier
relatif à une
infraction
entraînant
une
ordonnance
d'interdiction
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119. (1) Les personnes ci-après peuvent
avoir accès, pendant la période applicable
visée au paragraphe (3), au dossier tenu en
application du paragraphe 114(3)
relativement à une infraction mentionnée à
l'annexe :
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Personnes
ayant un
accès aux
dossiers de la
Gendarmerie
royale du
Canada
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(2) Pendant la période applicable visée au
paragraphe (3), toute personne peut avoir
accès, aux fins d'identification, à la partie du
dossier tenu en vertu du paragraphe 114(3) qui
contient le nom, la date de naissance et la
dernière adresse connue de l'adolescent si, à
l'occasion d'une enquête relative à un crime
ou à une personne décédée ou atteinte
d'amnésie, on relève des empreintes digitales
de l'adolescent.
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Accès aux
fins
d'identifica- tion
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(3) La période pendant laquelle les
personnes mentionnées aux paragraphes (1) et
(2) peuvent avoir accès au dossier tenu en
application du paragraphe 114(3) est :
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Périodes
d'accès
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(4) Dans le cas où l'adolescent déclaré
coupable d'une infraction mentionnée à
l'annexe est à nouveau déclaré coupable
d'une telle infraction pendant la période
applicable visée au paragraphe (3), les
personnes suivantes ont également accès au
dossier :
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Récidive :
adolescents
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(5) La personne qui, en vertu des alinéas
(1)c) ou d), a accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
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Révélation à
des fins
statistiques
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(6) Si, au cours de la période applicable
visée au paragraphe (3), l'adolescent devenu
adulte est à nouveau déclaré coupable d'une
infraction mentionnée à l'annexe :
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Récidive :
adultes
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120. Pour l'application des articles 118 et
119, si le procureur général n'a pas, à l'égard
d'une infraction, fait le choix entre les
poursuites par mise en accusation et procédure
sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter
l'infraction comme une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Présomption
de choix
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121. Les personnes à qui l'accès pour
consultation à un dossier doit ou peut, en
application des articles 118, 119, 122 et 123,
être accordé peuvent obtenir tous
renseignements contenus dans le dossier ou
tout extrait de celui-ci.
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Communica- tion de renseigne- ments et copies
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122. (1) Le juge du tribunal pour
adolescents peut, sur demande de toute
personne présentée après l'expiration de la
période applicable visée au paragraphe
118(2), ordonner qu'accès pour consultation à
la totalité ou à une partie d'un dossier visé aux
articles 113 à 115 soit donné à cette personne,
ou que des copies de la totalité ou d'une partie
de celui-ci soient données à celle-ci, s'il est
convaincu :
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Circonstances
justifiant
l'accès
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(2) L'alinéa (1)a) s'applique au dossier d'un
adolescent ou au dossier d'une catégorie
d'adolescents lorsque l'identité des
adolescents de la catégorie ne peut, au
moment où la demande visée à cet alinéa est
faite, être normalement déterminée et que la
communication est nécessaire pour enquêter
au sujet d'une infraction qu'une autre
personne est, pour des motifs raisonnables,
soupçonnée d'avoir commise à l'égard de
l'adolescent pendant que celui-ci purge ou
purgeait sa peine.
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Réserve
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il ne
peut être procédé à l'audition d'une demande
présentée en application de l'alinéa (1)a) à
moins que le demandeur ne donne à
l'adolescent faisant l'objet du dossier ainsi
qu'à la personne ou à l'organisme qui est en
possession de celui-ci un préavis écrit d'au
moins cinq jours de la demande et que
l'adolescent ainsi que la personne ou
l'organisme aient eu la possibilité de se faire
entendre.
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Préavis
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(4) Un juge du tribunal pour adolescents
peut toutefois supprimer l'obligation de
donner le préavis s'il estime, selon le cas, que
son maintien aurait pour effet de nuire à la
demande ou que des efforts raisonnables pour
retrouver l'adolescent ont échoué.
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Préavis non
requis
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(5) Le juge du tribunal pour adolescents
précise, dans l'ordonnance qu'il rend en
application du paragraphe (1), les fins
auxquelles le dossier peut être utilisé.
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Utilisation du
dossier
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(6) La personne qui, en vertu de l'alinéa
(1)b), a accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
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Révélation à
des fins de
statistiques,
etc.
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123. L'adolescent qui fait l'objet d'un
dossier peut à tout moment y avoir accès.
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Accès au
dossier par
l'adolescent
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Communication des renseignements contenus dans les dossiers |
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124. (1) L'agent de la paix peut
communiquer à toute personne les
renseignements contenus dans un dossier tenu
en application des articles 113 ou 114 dont la
communication s'impose pour la conduite
d'une enquête relative à une infraction.
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Communica- tion par l'agent de la paix
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(2) Le procureur général peut, dans le cadre
de poursuites intentées sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
communiquer :
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Communica- tion par le procureur général
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(3) Le procureur général ou l'agent de la
paix peut communiquer au ministre de la
Justice les renseignements contenus dans un
dossier tenu en application des articles 113 ou
114 afin de permettre à celui-ci de donner suite
à toute demande présentée à un État étranger
ou par celui-ci conformément à la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle ou
de traiter de toute question d'extradition en
vertu de la Loi sur l'extradition. Le ministre
peut alors communiquer les renseignements à
l'État étranger concerné.
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Communica- tion par le procureur général ou l'agent de la paix
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(4) L'agent de la paix peut communiquer à
une compagnie d'assurance des
renseignements contenus dans un dossier tenu
en application des articles 113 ou 114 pour
l'investigation d'une réclamation découlant
d'une infraction commise par l'adolescent
faisant l'objet du dossier ou qui lui est
imputée.
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Communica- tion à une compagnie d'assurance
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(5) Le directeur provincial ou le délégué à
la jeunesse peut communiquer à quiconque
des renseignements contenus dans un dossier
lorsque la communication s'avère nécessaire
pour préparer un rapport prévu par la présente
loi.
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Préparation
de rapports
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(6) Le directeur provincial, le délégué à la
jeunesse, l'agent de la paix ou toute autre
personne qui fournit des services aux
adolescents peut communiquer des
renseignements contenus dans un dossier tenu
en application des articles 113 à 115 à un
professionnel ou à toute autre personne
chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en
occuper, notamment au représentant d'un
conseil scolaire, d'une école ou de tout autre
établissement d'enseignement ou de
formation, en vue :
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Écoles et
autres
institutions
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(7) Toute personne à qui sont communiqués
des renseignements en application du
paragraphe (6) doit :
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Renseigne- ments conservés à part
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(8) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au présent article après
l'expiration de la période applicable prévue au
paragraphe 118(2).
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Délai
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125. L'archiviste national ou un archiviste
provincial peut, si les conditions ci-après sont
réunies, communiquer les renseignements
contenus dans un dossier qui a initialement été
tenu en application des articles 113 à 115 et qui
est en sa possession :
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Dossiers
entre les
mains
d'archivistes
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