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(5) Le directeur ou la personne désignée
devant qui l'adolescent est conduit :
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Mise en
liberté ou
détention
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107. Aussitôt après la mise sous garde de
l'adolescent dont la liberté sous condition a
été suspendue conformément à l'article 105
ou aussitôt après avoir été informé de
l'arrestation de l'adolescent, le directeur
provincial réexamine le cas et, dans les
quarante-huit heures, soit annule la
suspension, soit renvoie l'affaire devant le
tribunal pour adolescents pour examen au titre
de l'article 108.
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Examen par
le directeur
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108. (1) S'il y a renvoi de l'affaire
conformément à l'article 107, le directeur doit
sans délai faire amener l'adolescent devant le
tribunal; celui-ci, après avoir donné à
l'adolescent l'occasion de se faire entendre,
doit :
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Examen par
le tribunal
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(2) Au terme de son examen, le tribunal
pour adolescents doit, par ordonnance :
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Ordonnance
du tribunal
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(3) Le tribunal pour adolescents qui rend
une ordonnance dans le cadre du paragraphe
(2) en consigne les motifs au dossier de
l'instance et doit fournir ou faire fournir une
copie de l'ordonnance - et, sur demande,
une transcription des motifs de
l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait
l'objet, à son avocat, à ses père ou mère et au
directeur provincial.
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Motifs
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(4) Avant de procéder à l'examen, le
tribunal demande au directeur provincial de
faire établir et de lui présenter un rapport
contenant les éléments d'information qui
pourraient lui être utiles.
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Rapport
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(5) Les paragraphes 98(2) et (4) à (7) et
104(6) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'examen visé au présent article.
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Dispositions
applicables
- examen
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(6) L'article 100 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée
au paragraphe (2).
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Dispositions
applicables
-
ordonnance
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PARTIE 6 |
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DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS |
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Protection de la vie privée des adolescents |
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109. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, il est interdit de publier le
nom d'un adolescent ou tout autre
renseignement de nature à révéler qu'il a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi.
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Publication
interdite
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque les renseignements :
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Restriction
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(3) Toute personne de plus de dix-huit ans
peut publier ou faire publier des
renseignements de nature à révéler son
identité et permettant de savoir qu'elle a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi ou de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), à condition qu'elle ne soit
pas sous garde en application de l'une ou
l'autre de ces lois au moment de la
publication.
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Exception
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(4) Sur demande ex parte présentée par un
agent de la paix, le juge du tribunal pour
adolescents rend une ordonnance autorisant la
publication de tout renseignement révélant
l'identité d'un adolescent qui a commis un
acte criminel ou à qui un acte criminel est
imputé, s'il est convaincu que :
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Demande ex
parte
d'autorisa- tion de publication
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(5) La durée d'application de l'ordonnance
est de cinq jours suivant celui où elle a été
rendue.
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Durée
d'application
de
l'ordonnance
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(6) Le tribunal peut, à la demande de
l'adolescent concerné, autoriser celui-ci à
publier tous renseignements permettant de
savoir qu'il a fait l'objet de mesures prises
sous le régime de la présente loi ou de la Loi
sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985), s'il est
convaincu qu'une telle publication n'est pas
contraire à l'intérêt de l'adolescent ou à
l'intérêt public.
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|
Demande
d'autorisa- tion de publication
|
110. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, il est interdit de publier le
nom d'un enfant ou d'un adolescent ou tout
autre renseignement de nature à révéler le fait
qu'il a été victime d'une infraction commise
par un adolescent ou a témoigné dans le cadre
de la poursuite d'une telle infraction.
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Non-publicati
on d'identité
(victimes et
témoins)
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(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout
état de cause, publier ou faire publier de tels
renseignements après qu'ils ont atteint l'âge
de dix-huit ans.
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Exception
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur
demande de la victime ou du témoin
concernés, les autoriser à publier tous
renseignements permettant de savoir qu'ils
ont été respectivement victime d'une
infraction commise par un adolescent ou
témoin dans le cadre de la poursuite de
celle-ci, s'il est convaincu qu'une telle
publication n'est pas contraire à leur intérêt ou
à l'intérêt public.
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Demande
d'autorisa- tion de publication
|
111. Les paragraphes 109(1) et 110(1) ne
s'appliquent pas aux renseignements publiés
au titre des paragraphes 109(3) ou (6) ou
110(2) ou (3).
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Non-applicati
on
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Empreintes digitales et photographies |
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112. (1) La Loi sur l'identification des
criminels s'applique aux adolescents.
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Application
de la Loi sur
l'identifi- cation des criminels
|
(2) Il est interdit de relever les empreintes
digitales ou palmaires, de procéder aux
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels ou de
prendre la photographie d'un adolescent
accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas
où un adulte peut y être soumis en vertu de
cette loi.
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Restriction
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Dossiers |
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113. Les tribunaux pour adolescents,
commissions d'examen ou tribunaux saisis de
questions relatives à des procédures intentées
sous le régime de la présente loi peuvent tenir
un dossier de toute affaire portée devant eux
dans le cadre de la présente loi.
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Dossiers des
tribunaux
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114. (1) Le corps de police qui a mené une
enquête sur une infraction imputée à un
adolescent, ou qui a participé à une telle
enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci
comportant, notamment, l'original ou une
reproduction des empreintes digitales ou de
toute photographie de l'adolescent.
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Dossier de
police
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(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une
infraction pour laquelle l'adulte qui l'aurait
commise aurait pu être soumis aux
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels, le
corps de police qui a mené l'enquête peut
communiquer à la Gendarmerie royale du
Canada le dossier relatif à l'infraction. Si
l'adolescent est déclaré coupable de
l'infraction, le corps de police est alors tenu de
lui communiquer le dossier.
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Dépôt du
dossier de
police
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(3) La Gendarmerie royale du Canada
conserve les dossiers qui lui sont
communiqués en vertu du paragraphe (2) dans
un répertoire central désigné par le
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada aux fins de conservation soit
d'antécédents criminels ou de dossiers sur des
contrevenants, soit de renseignements
permettant de les identifier.
|
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Répertoire de
la
Gendarmerie
royale du
Canada
|
115. (1) Tout ministère ou organisme public
canadien peut conserver le dossier des
éléments d'information qu'il a obtenus :
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Dossiers
gouvernemen
- taux
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(2) Toute personne ou tout organisme peut
conserver le dossier des éléments
d'information obtenus :
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Dossiers
privés
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Accès aux dossiers |
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116. Les articles 117 à 128 ne s'appliquent
pas aux dossiers tenus relativement aux
infractions dont a été déclaré coupable un
adolescent et pour lesquelles il s'est vu
infliger une peine applicable aux adultes
lorsque soit les délais d'appel sont expirés,
soit l'appel interjeté a fait l'objet d'une
décision définitive maintenant une telle peine.
Ces dossiers sont traités comme s'ils étaient
des dossiers d'adultes et les déclarations de
culpabilité à l'égard des infractions visées par
ces dossiers sont réputées être des
condamnations pour l'application de la Loi
sur le casier judiciaire.
|
|
Non-applicati
on en cas de
condamna- tion à la peine applicable aux adultes
|
117. (1) Sauf autorisation ou obligation
prévue par la présente loi, il est interdit de
donner accès pour consultation à un dossier
tenu en application des articles 113 à 115 ou de
communiquer des renseignements qu'il
contient lorsque l'accès ou la communication
permettrait de constater que l'adolescent visé
par le dossier a fait l'objet de mesures prises
sous le régime par la présente loi.
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|
Accès interdit
sauf
autorisation
|
(2) Les personnes affectées à la tenue des
dossiers visés au paragraphe (1) peuvent
déroger à l'interdiction visée à ce paragraphe
en faveur des personnes affectées aux mêmes
fonctions.
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Exception
pour les
employés
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118. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6), lorsqu'elles en font la demande, les
personnes ci-après, à compter de la création
du dossier jusqu'à l'expiration de la période
applicable visée au paragraphe (2), ont accès
aux dossiers tenus en application de l'article
113 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus
en application des articles 114 et 115 :
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Personnes
ayant accès
aux dossiers
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(2) La période d'accès mentionnée au
paragraphe (1) est :
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Période
d'accès
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