SOMMAIRE |
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Le texte modifie et refond la Loi sur les parcs nationaux. En voici les
points saillants :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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Article 47. - Abrogation d'une modification de
l'actuelle Loi sur les parcs nationaux, édictée mais non
en vigueur.
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Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence |
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Article 48. - Abrogation d'une modification de
l'actuelle Loi sur les parcs nationaux, édictée mais non
en vigueur.
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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Article 49. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
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Article 50. - Texte de la définition de « vallée du
Mackenzie » à l'article 2 :
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« vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située
au nord du soixantième parallèle, à l'est de la limite du Yukon, au sud
de la limite de la région inuvialuit désignée - au sens de l'accord
mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des
Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la limite
de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l'Accord sur
les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc
national Wood Buffalo.
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Article 51. - Texte de l'article 34 :
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34. La présente partie ne s'applique pas, sous réserve du paragraphe
46(2), aux terres d'une région désignée qui soit constituent un parc
national régi par la Loi sur les parcs nationaux, soit ont été acquises sous
le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore
sont situées dans le territoire d'une administration locale.
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Article 52. - Texte du paragraphe 46(2) :
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(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de
mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de
la constitution de parcs nationaux aux termes de la Loi sur les parcs
nationaux et l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan
d'aménagement.
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Article 53. - Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Sont soustraits à l'application de la présente
partie - exception faite des articles 78 et 79 - l'utilisation des terres
ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs nationaux régis par
la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche les terres acquises
sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces
parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
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Article 54. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 78(1) :
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78. (1) S'il conclut que les activités - utilisation des eaux ou dépôt
de déchets - visées par une demande d'autorisation présentée à une
autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet
d'altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux
qui sont sur les terres de la première nation des Gwich'in ou de celle du
Sahtu - selon le cas -, qui les traversent ou qui y sont adjacentes,
l'office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités
doivent être exercées :
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Article 55. - Texte de la définition de « projet de
développement » à l'article 111 :
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« projet de développement » Ouvrage ou activité - ou toute partie de
ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf
indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y
sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme
gouvernemental, en vue de la constitution de parcs nationaux aux
termes de la Loi sur les parcs nationaux ainsi que l'acquisition de
terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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Article 56. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 2(3) :
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(3) Sont exclus de la définition de « immeuble fédéral » au
paragraphe (1) les immeubles suivants :
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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Article 57. - Texte du paragraphe 2.1(1) :
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une
région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est
constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux
et le dépôt de déchets soit dans un parc national régi par la Loi sur les
parcs nationaux, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime
de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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Article 58. - Texte des définitions de « lieu
historique national » et « parc national » à l'article 2 :
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« lieu historique national » Lieu désigné dans le cadre du paragraphe
(2).
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« parc national » S'entend notamment d'un parc au sens de la Loi sur
les parcs nationaux.
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Article 59. - Texte du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un lieu historique
national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si elle est postérieure,
dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le
directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui
concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment
l'intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources
et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque
chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative
aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux.
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Article 60. - Texte de l'article 45 :
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45. Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 56, ont
été désignées individuellement ou au titre de leur appartenance à une
catégorie dans le cadre du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs
nationaux et qui, après cette entrée en vigueur, deviennent des
employés sont réputées avoir été désignées conformément à ce
paragraphe dans sa version modifiée par l'article 56.
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Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent |
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Article 64. - Texte de la définition de « garde de
parc » à l'article 2 :
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« garde de parc » Personne, nommée en vertu de la Loi sur l'Agence
Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions
comprennent l'application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs
nationaux.
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Article 65. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) La proposition de modification de l'annexe est déposée devant
la Chambre des communes, et le comité de cette chambre
habituellement chargé des questions concernant les parcs nationaux ou
tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent
article en est saisi d'office dans les cas où la proposition aurait pour effet
de réduire la superficie du parc ou d'une zone de celui-ci, sauf s'il s'agit
d'une réduction d'une zone de type III ou IV d'au plus un kilomètre
carré.
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Loi sur les terres territoriales |
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Article 66. - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi
sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou
de la Loi sur les parcs nationaux.
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon |
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Article 67. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 17(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terrains suivants :
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