SOMMAIRE

Le texte modifie et refond la Loi sur les parcs nationaux. En voici les points saillants :

    a) établissement de la procédure de création et d'agrandissement des parcs;

    b) création de parcs et de réserves à vocation de parc et modification des descriptions de certains parcs existants;

    c) protection accrue de la faune et des autres ressources dans les parcs;

    d) autorisation des activités traditionnelles en matière de ressources, en conformité avec les ententes sur les revendications territoriales globales et les ententes fédéro-provinciales portant création des parcs;

    e) délimitation des collectivités situées dans les parcs et réglementation du développement commercial au sein de celles-ci;

    f) modifications diverses mineures ou de nature administrative.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les contraventions

Article 47. - Abrogation d'une modification de l'actuelle Loi sur les parcs nationaux, édictée mais non en vigueur.

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence

Article 48. - Abrogation d'une modification de l'actuelle Loi sur les parcs nationaux, édictée mais non en vigueur.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

Article 49. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 24(1) :

24. (1) Dans la présente partie, « terres du Canada » désigne :

    a) les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut ou les parcs nationaux du Canada qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Article 50. - Texte de la définition de « vallée du Mackenzie » à l'article 2 :

« vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l'est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée - au sens de l'accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo.

Article 51. - Texte de l'article 34 :

34. La présente partie ne s'applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d'une région désignée qui soit constituent un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d'une administration locale.

Article 52. - Texte du paragraphe 46(2) :

(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs nationaux aux termes de la Loi sur les parcs nationaux et l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d'aménagement.

Article 53. - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie - exception faite des articles 78 et 79 - l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs nationaux régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Article 54. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 78(1) :

78. (1) S'il conclut que les activités - utilisation des eaux ou dépôt de déchets - visées par une demande d'autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d'altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich'in ou de celle du Sahtu - selon le cas -, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l'office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

    . . .

    b) à l'intérieur de celle-ci, dans un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Article 55. - Texte de la définition de « projet de développement » à l'article 111 :

« projet de développement » Ouvrage ou activité - ou toute partie de ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs nationaux aux termes de la Loi sur les parcs nationaux ainsi que l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Loi sur les subventions aux municipalités

Article 56. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(3) :

(3) Sont exclus de la définition de « immeuble fédéral » au paragraphe (1) les immeubles suivants :

    . . .

    b) les immeubles aménagés en parc et utilisés comme tels dans une région classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf s'ils ont été acquis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux ou de la Loi sur les lieux et monuments historiques et sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 9(1)d);

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Article 57. - Texte du paragraphe 2.1(1) :

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Loi sur l'Agence Parcs Canada

Article 58. - Texte des définitions de « lieu historique national » et « parc national » à l'article 2 :

« lieu historique national » Lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).

« parc national » S'entend notamment d'un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux.

Article 59. - Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si elle est postérieure, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l'intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux.

Article 60. - Texte de l'article 45 :

45. Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 56, ont été désignées individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie dans le cadre du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs nationaux et qui, après cette entrée en vigueur, deviennent des employés sont réputées avoir été désignées conformément à ce paragraphe dans sa version modifiée par l'article 56.

Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent

Article 64. - Texte de la définition de « garde de parc » à l'article 2 :

« garde de parc » Personne, nommée en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux.

Article 65. - Texte du paragraphe 7(1) :

7. (1) La proposition de modification de l'annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs nationaux ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d'une zone de celui-ci, sauf s'il s'agit d'une réduction d'une zone de type III ou IV d'au plus un kilomètre carré.

Loi sur les terres territoriales

Article 66. - Texte du paragraphe 3(3) :

(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux.

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

Article 67. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 17(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terrains suivants :

    a) ceux auxquels s'applique la Loi sur les parcs nationaux;