2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-27 |
|
|
Loi concernant les parcs nationaux du Canada
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur les parcs nationaux du Canada.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« agent de l'autorité » Toute personne
désignée, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie, en vertu
de l'article 19.
|
|
« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
|
« collectivité » L'une des collectivités
suivantes :
|
|
« collecti- vité » ``park community''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« directeur » Fonctionnaire nommé, en vertu
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
directeur d'un parc ou d'un lieu historique
national du Canada régi par la présente loi.
Y est assimilée toute personne nommée en
vertu de cette loi qu'il autorise à agir en son
nom.
|
|
« directeur » ``superinten- dent''
|
« garde de parc » Toute personne désignée en
vertu de l'article 18.
|
|
« garde de
parc » ``park warden''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« parc » Parc national du Canada ou parc
marin national du Canada dénommé et
décrit à l'annexe 1.
|
|
« parc » ``park''
|
« réserve » Réserve à vocation de parc
national du Canada ou de parc marin
national du Canada dénommée et décrite à
l'annexe 2.
|
|
« réserve » ``park reserve''
|
« terres domaniales » Terres - y compris
celles qui sont immergées - appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada ou que le
gouvernement du Canada peut aliéner, sous
réserve des éventuels accords conclus avec
un gouvernement provincial.
|
|
« terres
domaniales » ``public lands''
|
SA MAJESTÉ |
|
|
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
PARCS NATIONAUX DU CANADA |
|
|
4. (1) Les parcs sont créés à l'intention du
peuple canadien pour son agrément et
l'enrichissement de ses connaissances; ils
doivent être entretenus et utilisés
conformément à la présente loi et aux
règlements de façon à rester intacts pour les
générations futures.
|
|
Usage public
des parcs
|
(2) Sont également créées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves à
vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone
revendique des droits sur tout ou partie du
territoire d'un projet de parc et que le
gouvernement fédéral a accepté d'engager des
négociations à cet égard au titre de sa politique
des revendications territoriales globales.
|
|
Objectifs des
réserves
|
5. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de créer ou d'agrandir un parc, modifier
l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la
description de celui-ci ou en changeant cette
description, s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Parcs
nationaux du
Canada
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil ne peut
modifier l'annexe 1 en vue de réduire la
superficie d'un parc.
|
|
Interdiction
de réduction
des parcs
|
6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de créer ou d'agrandir une réserve, modifier
l'annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve
et la description de celle-ci ou en changeant
cette description, s'il est convaincu que le
gouvernement de la province où sont situées
les terres consent à leur utilisation à cette fin.
|
|
Réserves à
vocation de
parc
|
(2) À la suite du règlement de toute
revendication territoriale visée au paragraphe
4(2), le gouverneur en conseil peut, par
décret :
|
|
Règlement de
revendica- tions territoriales sur les terres d'une réserve
|
|
|
|
|
|
|
(3) Sauf pour l'application du paragraphe
(2), le gouverneur en conseil ne peut
retrancher de l'annexe 2 aucune partie d'une
réserve.
|
|
Interdiction
|
7. (1) La proposition de toute modification
des annexes 1 ou 2 dans le cadre des
paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant
chaque chambre du Parlement; le comité
permanent de chaque chambre habituellement
chargé des questions concernant les parcs ou
tout autre comité désigné par celle-ci pour
l'application du présent article en est saisi
d'office.
|
|
Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
|
(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les vingt jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'approbation de celui-ci est
alors mise aux voix en conformité avec la
procédure de la chambre.
|
|
Rejet du
projet par le
comité
|
(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une
durée maximale de trois heures et il en est
décidé en conformité avec la procédure de la
chambre.
|
|
Mise aux
voix de la
motion
|
(4) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet
de la modification si vingt et un jours de
séance se sont écoulés depuis le dépôt de la
proposition de modification devant chacune
des chambres sans qu'aucune motion visée au
paragraphe (2) n'y ait été présentée.
|
|
Modification
permise
|
(5) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire
l'objet de la modification si l'une ou l'autre
des chambres a adopté la motion visée au
paragraphe (2).
|
|
Modification
interdite
|
GESTION |
|
|
8. (1) Les parcs, y compris les terres
domaniales qui y sont situées, sont placés sous
l'autorité du ministre.
|
|
Autorité
compétente
|
(2) En ce qui concerne le zonage du parc et
l'utilisation par les visiteurs, le ministre
s'efforce avant tout de préserver l'intégrité
écologique et, à cette fin, de protéger les
ressources naturelles.
|
|
Préservation
|
9. Une administration locale ne peut
exercer de pouvoirs relativement à
l'utilisation des terres, à la planification
communautaire et au développement dans les
collectivités, sous réserve de l'accord visé à
l'article 35.
|
|
Collectivités
|
10. (1) Le ministre peut, pour l'application
de la présente loi, conclure des accords avec
des ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux ainsi qu'avec des administrations
locales ou autochtones ou des organisations
non gouvernementales.
|
|
Accords
généraux
|
(2) Le ministre peut conclure des accords
avec :
|
|
Accords
particuliers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les accords conclus par le ministre avec
les ministres ou organismes provinciaux
peuvent prévoir l'utilisation des terres
domaniales situées dans un parc. Le ministre
peut mettre fin aux accords si les terres visées
cessent d'être utilisées aux fins prévues par
ceux-ci.
|
|
Utilisation
des terres
domaniales
|
11. (1) Dans les cinq ans suivant la création
d'un parc, le ministre établit un plan directeur
de celui-ci qui prévoit notamment la
protection des ressources, les modalités
d'utilisation du parc par les visiteurs et le
zonage; il le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement.
|
|
Plan directeur
|
(2) Le ministre réexamine le plan au moins
tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant,
le fait déposer avec ses modifications devant
chacune de ces chambres.
|
|
Réexamen du
plan
|
12. (1) Le ministre favorise, dans les cas
indiqués, la participation du public, à l'échelle
nationale, régionale et locale, tant à la création
des parcs qu'à l'élaboration de la politique à
leur égard, des plans de gestion et des autres
mesures qu'il juge utiles.
|
|
Consultation
du public
|
(2) Au moins tous les deux ans, le ministre
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement un rapport sur la situation des parcs
existants et les mesures prises en vue de la
création de parcs.
|
|
Suivi
|
TERRAINS |
|
|
13. Sauf dans la mesure permise par les
autres dispositions de la présente loi ou ses
règlements, il est interdit d'aliéner les terres
domaniales situées dans un parc, de concéder
un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les
utiliser ou de les occuper.
|
|
Aliénation ou
utilisation des
terres
domaniales
|
|
|
|
|
|
|
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, constituer en réserve intégrale
toute zone à l'état sauvage - ou susceptible
d'être ramenée à l'état sauvage - d'un parc.
|
|
Création de
réserves
intégrales
|
(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les
réserves intégrales, les activités susceptibles
de compromettre leur caractère distinctif.
|
|
Activités
interdites
|
(3) Il peut toutefois y autoriser, aux
conditions qu'il juge nécessaires, l'exercice
d'activités à l'une ou l'autre des fins
suivantes :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. (1) Le ministre peut :
|
|
Aliénation
des terres
domaniales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut résilier un bail ou une
servitude portant sur des terres domaniales
situées dans un parc ou un permis
d'occupation de telles terres et accepter la
rétrocession du bail ou la renonciation à la
servitude ou au permis.
|
|
Résiliation,
etc.
|
(3) Les terres domaniales situées dans un
parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts
ont été concédés en vertu du présent article
continuent à faire partie du parc et, dès
qu'elles cessent de servir aux fins visées par la
concession, ces terres - ou les droits réels ou
intérêts concédés sur elles - retournent à la
Couronne.
|
|
Non-exclusio
n des parcs
|
(4) Par dérogation à la Loi sur
l'expropriation, Sa Majesté du chef du
Canada ne peut exproprier de droits réels ou
intérêts sur des terres en vue de la création ou
de l'agrandissement d'un parc.
|
|
Expropria- tion interdite
|