MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

68. (1) Le paragraphe 97(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25

97. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l'utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la partie 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la dernière en date étant à retenir.

69. (1) Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25, par. 165(2)

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans la vallée du Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie -, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc ou une réserve régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle du paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version édictée par le paragraphe 165(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, chapitre 25 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.

70. (1) En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur les aires marines de conservation (appelé « autre loi » au présent article), les définitions de « parc » et « réserve », à l'article 2 de la présente loi sont remplacées par ce qui suit :

Projet de loi C-8

« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'autre loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

ENTRÉE EN VIGUEUR

71. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi, à l'exception des articles 68 à 70, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(3) L'alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12 de l'annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur