MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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68. (1) Le paragraphe 97(1) de la Loi sur
la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 25
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97. (1) Sont soustraits à l'application de la
présente partie, sous réserve du paragraphe
102(2), l'utilisation des terres et des eaux et le
dépôt de déchets soit dans les parcs ou les
réserves régis par la Loi sur les parcs
nationaux du Canada, soit en ce qui touche les
terres acquises sous le régime de la Loi sur les
lieux et monuments historiques - ces parcs,
réserves et terres étant ci-après appelés
« région exemptée ».
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle de la partie 4 de la Loi
sur la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, la dernière en date étant à
retenir.
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69. (1) Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 25,
par. 165(2)
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans la vallée du
Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie -,
l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt
de déchets soit dans un parc ou une réserve
régis par la Loi sur les parcs nationaux du
Canada, soit en ce qui touche des terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques.
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle du paragraphe 2.1(1)
de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest, dans sa version édictée par le
paragraphe 165(2) de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie,
chapitre 25 des Lois du Canada (1998), la
dernière en date étant à retenir.
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70. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-8, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur les aires
marines de conservation (appelé « autre
loi » au présent article), les définitions de
« parc » et « réserve », à l'article 2 de la
présente loi sont remplacées par ce qui suit :
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Projet de loi
C-8
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« parc » Parc national du Canada dénommé et
décrit à l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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« réserve » Réserve à vocation de parc
national du Canada dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``park reserve''
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'autre loi ou à celle
de l'article 2 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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71. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), la présente loi, à l'exception des
articles 68 à 70, entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le
parc national Wapusk du Canada à la
partie 4 de l'annexe 1 entrent en vigueur à
la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(3) L'alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le
parc national du Gros-Morne du Canada à
la partie 10 de l'annexe 1 entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le texte décrivant le parc national
Aulavik du Canada à la partie 12 de
l'annexe 1 entre en vigueur à la date fixée
par décret.
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Entrée en
vigueur
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