(5) Avant de rendre l'ordonnance mentionnée à l'alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l'Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

Représen-
tations

(6) L'Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d'au plus deux ans.

Prise des mesures à l'initiative de l'Office

(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d'éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :

Renseigne-
ments à fournir à l'Office

    a) tenir l'Office au courant des tarifs en vigueur à l'égard de ce service selon les modalités fixées par celui-ci;

    b) sur demande, informer l'Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l'Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l'application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s'appliquent ou s'appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

(8) L'Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu'il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu'il examine dans le cadre du présent article :

Confiden-
tialité des renseigne-
ments

    a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par la personne qui les a fournis.

5. Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

Interdiction

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

    a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport figurant au tarif;

    b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

    c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.

Conditions déraisonna-
bles

(2) Il est interdit au titulaire d'une licence intérieure d'annoncer ou d'appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

Interdiction d'annoncer

7. L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s'appliquent pas aux prix, taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d'une licence intérieure est partie.

Non-applicati on de certaines dispositions

(2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l'usage exclusif par l'autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s'il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

Stipulations interdites

(3) Le titulaire d'une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d'en fournir un exemplaire à l'Office pendant cette période s'il lui en fait la demande.

Double à conserver

7.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 85, de ce qui suit :

Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien

85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour l'application du présent article.

Désignation

(2) Une personne dépose par écrit une plainte au commissaire relativement au service aérien d'un licencié si elle s'est déjà plainte auprès du licencié relativement à ce service mais n'a pas obtenu satisfaction.

Dépôt des plaintes

(3) Le commissaire ou son délégué examine chacune des plaintes déposées en application du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours n'existe et tente de régler l'affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

Examen et médiation

(4) Sur demande du commissaire ou de son délégué, toute personne est tenue de produire, pour examen par celui-ci, les documents, dossiers ou pièces qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité et qui, de l'avis du commissaire, sont pertinents à la plainte.

Production de documents

(5) Le commissaire ou son délégué remet aux parties un rapport contenant un résumé de leur position et tout éventuel règlement dont elles ont convenu.

Rapport aux parties

(6) Au moins une fois par semestre, le commissaire présente au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport énonçant le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe (2), notamment les noms des licenciés visés par celles-ci, la façon dont il en a été traité et les problèmes systémiques qui se sont manifestés; l'Office inclut le rapport dans son rapport annuel.

Rapport à la disposition du public

8. L'alinéa 86(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu'il peut :

      (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      (iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif;

Dispositions transitoires

9. (1) Dans le cas où une personne a conclu, entre le 26 octobre 1999 et la date d'entrée en vigueur de l'article 2, une transaction - à l'exception de la transaction visée au paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada - à laquelle le paragraphe 56.1(1) de la Loi sur les transports au Canada se serait appliqué s'il avait été en vigueur à la date de la conclusion de la transaction et que le ministre des Transports estime que la transaction soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre des Transports, enjoindre à la personne ou aux membres de son groupe de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger l'intérêt public, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.

Transactions antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 2

(2) Quiconque contrevient au décret visé au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l'une de ces peines.

Infraction

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).

Infractions continues

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou qui y ont participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Administrate urs, dirigeants et mandataires

(5) En cas de contravention au décret pris en vertu du paragraphe (1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre des Transports, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier ou rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif.

Ordonnance

10. Dans le cas où une personne, entre le 26 octobre 1999 et l'entrée en vigueur de l'article 2, avise le ministre des Transports, l'Office des transports du Canada et le commissaire de la concurrence d'une transaction - à l'exception de la transaction visée au paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada - portant sur une entreprise de transport aérien qui offre des services intérieurs et que la transaction n'est pas conclue avant cette entrée en vigueur, les articles 56.1 à 56.3 de la Loi sur les transports au Canada s'appliquent à la transaction, avec les modifications nécessaires.

Avis d'une transaction antérieure

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

11. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent pas au contrat, à l'accord ou à l'arrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets pour des vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec les membres de son groupe, détenait au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la conclusion du contrat, de l'accord ou de l'arrangement.

Agents de voyage

(2) S'il détermine, à la demande d'une ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins de soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant.

Certificat

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2).

Effet du certificat

(4) S'il détermine, à la demande d'un agent de voyage, qu'une ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal annule le certificat.

Annulation du certificat

(5) Avant de délivrer ou d'annuler le certificat, le Tribunal donne au commissaire ainsi que, dans le cas d'une annulation, à la ligne aérienne visée la possibilité de se faire entendre.

Possibilité de présenter des observations

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« agent de voyage » Personne qui délivre des billets au nom d'une ligne aérienne pour des voyages effectués par un service intérieur.

« agent de voyage »
``travel agent''

« ligne aérienne » Licencié autorisé à offrir des services intérieurs au titre de l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada.

« ligne aérienne »
``airline''

« service intérieur » S'entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« service intérieur »
``domestic service''

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

29.1 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu'il demande.

Communica-
tion au ministre des Transports

(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :

Nature des renseigne-
ments

    a) l'identité d'une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;

    b) tout renseignement recueilli dans le cours d'une enquête visée à l'article 10;

    c) l'un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;

    d) tout renseignement obtenu d'une personne qui demande un certificat conformément à l'article 102;

    e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l'article 114 à l'égard d'une transaction proposée;

    f) tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.

(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

Demande du ministre

    a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada.

Restriction quant à l'utilisation

(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 56.1 ou 56.2 de cette loi.

Confiden-
tialité

13. (1) L'article 78 de la même loi devient le paragraphe 78(1).

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(2) Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) à l'égard des exploitants d'un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, les agissements précisés à l'alinéa (2)a);

    k) le fait pour l'exploitant d'un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l'industrie, à des installations ou services essentiels à l'exploitation dans un marché d'un service aérien, au sens de ce paragraphe, ou de refuser de fournir ces installations ou services à de telles conditions.

(3) L'article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Transports :

Règlements

    a) préciser des agissements pour l'application de l'alinéa (1)j);

    b) préciser des installations ou services essentiels pour l'application de l'alinéa (1)k).

14. L'article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) d'une fusion - réalisée ou proposée - agréée en vertu du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada et à l'égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 104, de ce qui suit :

104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d'accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

Ordonnance provisoire

    a) il a commencé une enquête en vertu du paragraphe 10(1) en vue de déterminer si les agissements de la personne ont donné lieu à une situation visée à l'article 79;

    b) il estime qu'en cas de non-prononcé de l'ordonnance :