(5) Avant de rendre l'ordonnance
mentionnée à l'alinéa (1)b) ou au paragraphe
(2), l'Office tient compte des observations du
licencié sur les mesures qui seraient justifiées
dans les circonstances.
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Représen- tations
|
(6) L'Office peut, de sa propre initiative,
dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur
du présent paragraphe, prendre les mesures
visées aux paragraphes (1) ou (2). Le
gouverneur en conseil peut, par décret,
proroger cette période d'au plus deux ans.
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Prise des
mesures à
l'initiative de
l'Office
|
(7) Chaque licencié offrant un service
intérieur entre deux points soit régulièrement,
soit conformément à un horaire publié doit,
pendant la période d'éventuelle prise de
mesures au titre du paragraphe (6) :
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Renseigne- ments à fournir à l'Office
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(8) L'Office peut prendre toute mesure, ou
rendre toute ordonnance, qu'il estime
indiquée pour assurer la confidentialité des
renseignements ci-après qu'il examine dans le
cadre du présent article :
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Confiden- tialité des renseigne- ments
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5. Le paragraphe 67(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne
peut appliquer à l'égard d'un service intérieur
que le prix, le taux, les frais ou les conditions
de transport applicables figurant dans le tarif
en vigueur publié ou affiché conformément au
paragraphe (1).
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Interdiction
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou
de sa propre initiative, que le titulaire d'une
licence intérieure a, contrairement au
paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses
services intérieurs un prix, un taux, des frais
ou d'autres conditions de transport ne figurant
pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui
enjoindre :
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Prix, taux,
frais ou
conditions
non inclus au
tarif
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67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une
plainte, que le titulaire d'une licence
intérieure a appliqué pour un de ses services
intérieurs des conditions de transport
déraisonnables ou injustement
discriminatoires, l'Office peut suspendre ou
annuler ces conditions ou leur en substituer de
nouvelles.
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Conditions
déraisonna- bles
|
(2) Il est interdit au titulaire d'une licence
intérieure d'annoncer ou d'appliquer une
condition de transport suspendue ou annulée.
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Interdiction
d'annoncer
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7. L'article 68 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne
s'appliquent pas aux prix, taux ou frais ou
conditions de transport applicables au service
intérieur dont le secret est stipulé dans tout
contrat auquel le titulaire d'une licence
intérieure est partie.
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|
Non-applicati
on de
certaines
dispositions
|
(2) Le contrat ne peut comporter aucune
clause relative à l'usage exclusif par l'autre
partie des services intérieurs offerts entre deux
points par le titulaire de la licence intérieure,
soit régulièrement, soit conformément à un
horaire publié, sauf s'il porte sur la totalité ou
une partie importante des places disponibles
sur un vol ou une série de vols.
|
|
Stipulations
interdites
|
(3) Le titulaire d'une licence intérieure est
tenu de conserver, au moins trois ans après son
expiration, un double du contrat et d'en
fournir un exemplaire à l'Office pendant cette
période s'il lui en fait la demande.
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|
Double à
conserver
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7.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 85, de ce qui
suit :
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Commissaire aux plaintes relatives au
transport aérien
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85.1 (1) Le ministre désigne un membre
temporaire à titre de commissaire aux plaintes
relatives au transport aérien pour l'application
du présent article.
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Désignation
|
(2) Une personne dépose par écrit une
plainte au commissaire relativement au
service aérien d'un licencié si elle s'est déjà
plainte auprès du licencié relativement à ce
service mais n'a pas obtenu satisfaction.
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|
Dépôt des
plaintes
|
(3) Le commissaire ou son délégué examine
chacune des plaintes déposées en application
du paragraphe (2) pour laquelle aucun recours
n'existe et tente de régler l'affaire; il peut,
dans les cas indiqués, jouer le rôle de
médiateur entre les parties ou pourvoir à la
médiation entre celles-ci.
|
|
Examen et
médiation
|
(4) Sur demande du commissaire ou de son
délégué, toute personne est tenue de produire,
pour examen par celui-ci, les documents,
dossiers ou pièces qui se trouvent en sa
possession ou sous sa responsabilité et qui, de
l'avis du commissaire, sont pertinents à la
plainte.
|
|
Production
de documents
|
(5) Le commissaire ou son délégué remet
aux parties un rapport contenant un résumé de
leur position et tout éventuel règlement dont
elles ont convenu.
|
|
Rapport aux
parties
|
(6) Au moins une fois par semestre, le
commissaire présente au gouverneur en
conseil, par l'intermédiaire du ministre, un
rapport énonçant le nombre et la nature des
plaintes déposées au titre du paragraphe (2),
notamment les noms des licenciés visés par
celles-ci, la façon dont il en a été traité et les
problèmes systémiques qui se sont
manifestés; l'Office inclut le rapport dans son
rapport annuel.
|
|
Rapport à la
disposition
du public
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8. L'alinéa 86(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Dispositions transitoires |
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9. (1) Dans le cas où une personne a
conclu, entre le 26 octobre 1999 et la date
d'entrée en vigueur de l'article 2, une
transaction - à l'exception de la
transaction visée au paragraphe 10.1(1) de
la Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada - à laquelle le paragraphe
56.1(1) de la Loi sur les transports au Canada
se serait appliqué s'il avait été en vigueur à
la date de la conclusion de la transaction et
que le ministre des Transports estime que la
transaction soulève des questions d'intérêt
public en matière de transports nationaux,
le gouverneur en conseil peut, par décret
pris sur recommandation du ministre des
Transports, enjoindre à la personne ou aux
membres de son groupe de prendre les
mesures qu'il estime nécessaires pour
protéger l'intérêt public, notamment
obliger une personne à se départir
d'éléments d'actif.
|
|
Transactions
antérieures à
l'entrée en
vigueur de
l'article 2
|
(2) Quiconque contrevient au décret visé
au paragraphe (1) commet un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans et d'une amende maximale de
10 000 000 $, ou de l'une de ces peines.
|
|
Infraction
|
(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (2).
|
|
Infractions
continues
|
(4) En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction visée au
paragraphe (2), ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui y ont donné leur autorisation ou leur
acquiescement ou qui y ont participé sont
considérés comme coauteurs de l'infraction
et sont passibles, sur déclaration de
culpabilité, de la peine prévue pour
l'infraction en cause, que la personne
morale ait été poursuivie ou non.
|
|
Administrate
urs,
dirigeants et
mandataires
|
(5) En cas de contravention au décret pris
en vertu du paragraphe (1), toute cour
supérieure peut, à la demande du ministre
des Transports, enjoindre au contrevenant
de mettre fin à la contravention ou d'y
remédier ou rendre toute autre ordonnance
qu'elle estime indiquée, notamment obliger
une personne à se départir d'éléments
d'actif.
|
|
Ordonnance
|
10. Dans le cas où une personne, entre le
26 octobre 1999 et l'entrée en vigueur de
l'article 2, avise le ministre des Transports,
l'Office des transports du Canada et le
commissaire de la concurrence d'une
transaction - à l'exception de la
transaction visée au paragraphe 10.1(1) de
la Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada - portant sur une entreprise
de transport aérien qui offre des services
intérieurs et que la transaction n'est pas
conclue avant cette entrée en vigueur, les
articles 56.1 à 56.3 de la Loi sur les
transports au Canada s'appliquent à la
transaction, avec les modifications
nécessaires.
|
|
Avis d'une
transaction
antérieure
|
LOI SUR LA CONCURRENCE |
|
L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), art.
19
|
11. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 4, de ce qui
suit :
|
|
|
4.1 (1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent
pas au contrat, à l'accord ou à l'arrangement
conclu entre des agents de voyage et portant
exclusivement sur la négociation des
commissions qui leur sont versées sur la vente
des billets pour des vols intérieurs par une
ligne aérienne qui, avec les membres de son
groupe, détenait au moins soixante pour cent
des passagers-kilomètres payants à l'égard de
l'ensemble des services intérieurs au cours des
douze mois précédant la conclusion du
contrat, de l'accord ou de l'arrangement.
|
|
Agents de
voyage
|
(2) S'il détermine, à la demande d'une ligne
aérienne, que celle-ci détenait, avec les
membres de son groupe, moins de soixante
pour cent des passagers-kilomètres payants à
l'égard de l'ensemble des services intérieurs
au cours des douze mois précédant la
demande, le Tribunal lui remet un certificat en
attestant.
|
|
Certificat
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
ligne aérienne qui détient le certificat
mentionné au paragraphe (2).
|
|
Effet du
certificat
|
(4) S'il détermine, à la demande d'un agent
de voyage, qu'une ligne aérienne qui détient
le certificat mentionné au paragraphe (2)
détenait, avec les membres de son groupe, au
moins soixante pour cent des
passagers-kilomètres payants à l'égard de
l'ensemble des services intérieurs au cours des
douze mois précédant la demande, le Tribunal
annule le certificat.
|
|
Annulation
du certificat
|
(5) Avant de délivrer ou d'annuler le
certificat, le Tribunal donne au commissaire
ainsi que, dans le cas d'une annulation, à la
ligne aérienne visée la possibilité de se faire
entendre.
|
|
Possibilité de
présenter des
observations
|
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« agent de voyage » Personne qui délivre des
billets au nom d'une ligne aérienne pour des
voyages effectués par un service intérieur.
|
|
« agent de
voyage » ``travel agent''
|
« ligne aérienne » Licencié autorisé à offrir
des services intérieurs au titre de l'article 61
de la Loi sur les transports au Canada.
|
|
« ligne
aérienne » ``airline''
|
« service intérieur » S'entend au sens du
paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports
au Canada.
|
|
« service
intérieur » ``domestic service''
|
12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
|
|
|
29.1 (1) Par dérogation au paragraphe
29(1), le commissaire peut, sur demande du
ministre des Transports conforme au
paragraphe (3), communiquer ou permettre
que soient communiqués à celui-ci les
renseignements visés au paragraphe (2) qu'il
demande.
|
|
Communica- tion au ministre des Transports
|
(2) Les renseignements que peut
communiquer le commissaire sont :
|
|
Nature des
renseigne- ments
|
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(3) La demande du ministre des Transports
doit être faite par écrit et :
|
|
Demande du
ministre
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|
|
|
|
|
|
(4) Les renseignements ne peuvent être
utilisés que pour l'application des articles 56.1
ou 56.2 de la Loi sur les transports au Canada.
|
|
Restriction
quant à
l'utilisation
|
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a
exercé des fonctions dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la Loi sur les transports au Canada de
communiquer ou de permettre que soient
communiqués les renseignements
communiqués dans le cadre du paragraphe
(1), sauf à une personne qui exerce des
fonctions sous le régime des articles 56.1 ou
56.2 de cette loi.
|
|
Confiden- tialité
|
13. (1) L'article 78 de la même loi devient
le paragraphe 78(1).
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
|
(2) Le paragraphe 78(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
|
|
|
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|
|
|
(3) L'article 78 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre et du ministre des Transports :
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Règlements
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14. L'article 94 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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|
|
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 104, de ce qui
suit :
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|
104.1 (1) Le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire interdisant à une
personne exploitant un service intérieur, au
sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les
transports au Canada, d'accomplir tout acte,
ou de mener toute activité, qui, selon lui,
pourrait constituer des agissements
anti-concurrentiels ou lui enjoignant de
prendre les mesures qu'il estime nécessaires
pour ne pas nuire à la concurrence ou pour
éviter de causer des dommages à une autre
personne lorsque, à la fois :
|
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Ordonnance
provisoire
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