2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-26 |
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Loi modifiant la Loi sur les transports au
Canada, la Loi sur la concurrence, la Loi
sur le Tribunal de la concurrence et la Loi
sur la participation publique au capital
d'Air Canada et modifiant une autre loi
en conséquence
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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA |
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1996, ch. 10
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Modifications |
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1. L'article 55 de la Loi sur les transports
au Canada devient le paragraphe 55(1) et
est modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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Groupe
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(3) Au paragraphe (2), « personne »
s'entend d'un particulier, d'une société de
personnes, d'une association, d'une personne
morale, d'un fiduciaire, d'un exécuteur
testamentaire ou du liquidateur d'une
succession, d'un tuteur, d'un curateur ou d'un
mandataire.
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Définition de
« personne »
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(4) Il demeure entendu que le paragraphe
(2) n'a pas pour effet de modifier le sens de
l'expression « contrôle de fait » dans la
définition de « Canadien » au paragraphe (1).
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Contrôle de
fait
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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Examen des fusions et acquisitions |
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56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre
du paragraphe 114(1) de la Loi sur la
concurrence, de donner avis au commissaire
d'une transaction portant sur une entreprise de
transport aérien est aussi tenue d'en donner
avis au ministre et à l'Office, avec les
renseignements exigés au titre de ce
paragraphe, sous réserve des règlements, à la
date à laquelle elle donne l'avis au
commissaire et, en tout état de cause, au plus
tard à la date à laquelle elle est tenue de donner
cet avis.
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Avis
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(2) S'il estime que la transaction ne soulève
aucune question d'intérêt public en matière de
transports nationaux, le ministre en avise la
personne qui lui a donné l'avis mentionné au
paragraphe (1) dans les quarante-deux jours
suivant celui-ci.
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Déterminatio
n par le
ministre
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(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent
pas à la transaction si le ministre donne l'avis
mentionné au paragraphe (2).
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Non-assujetti
sse- ment aux articles 56.2 et 56.3
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(4) Au présent article et aux articles 56.2,
56.4 et 56.5, « commissaire » s'entend au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
concurrence.
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Définition de
« commissair
e »
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56.2 (1) Il est interdit de conclure la
transaction visée au paragraphe 56.1(1), sauf
si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu
à une entreprise de transport aérien ayant la
qualité de Canadien et si le gouverneur en
conseil l'a agréée.
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Interdiction
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(2) Dans les meilleurs délais, le
commissaire fait rapport au ministre et aux
parties à la transaction des questions relatives
à l'empêchement ou à la diminution de la
concurrence qui pourrait résulter de la
transaction.
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Rapport du
commissaire
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(3) Après réception du rapport mais avant
qu'il ne recommande au gouverneur en
conseil d'agréer la transaction, le ministre
informe le commissaire et les parties à la
transaction :
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Questions
relatives à la
concurrence
et aux
transports
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(4) Après communication avec le ministre
et le commissaire, les parties à la transaction
informent ceux-ci des mesures qu'elles sont
disposées à prendre pour répondre aux
questions mentionnées par eux. Elles peuvent
proposer des modifications à la transaction.
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Prise de
mesures par
les parties
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(5) Le ministre, avant de présenter une
recommandation d'agrément au gouverneur
en conseil, obtient l'opinion du commissaire
sur la justesse des engagements pris par les
parties pour répondre aux questions soulevées
par celui-ci et sur l'effet des propositions de
modification sur ces questions.
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Opinion du
commissaire
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre,
agréer la transaction selon les modalités qu'il
estime indiquées s'il est convaincu que
celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu,
le cas échéant, des modifications que les
parties sont prêtes à y apporter et des mesures
qu'elles sont disposées à prendre. Il précise
celles des modalités qui portent sur l'éventuel
empêchement ou diminution de la
concurrence et celles d'entre elles qui portent
sur des questions relatives aux transports
nationaux.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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(7) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, modifier ou
annuler les modalités de l'agrément à la
demande de toute personne tenue de s'y
conformer. Si les modalités portent sur la
concurrence, le ministre consulte le
commissaire avant de présenter sa
recommandation.
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Modification
des modalités
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(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au
titre de l'article 49, la charge d'enquêter sur
une question pour l'aider à faire la
recommandation prévue aux paragraphes (6)
ou (7), l'Office avise le commissaire de la
tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de
présenter des observations.
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Représen- tations par le commissaire
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(9) Toute personne assujettie aux modalités
de l'agrément est tenue de s'y conformer.
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Obligation de
se conformer
aux modalités
de l'agrément
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56.3 L'Office détermine si la transaction
visée à l'article 56.1 donnerait lieu à une
entreprise de transport aérien ayant la qualité
de Canadien.
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Qualité de
Canadien
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56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les
licenciés de son groupe ont acquis après le 26
octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir,
le contrôle complet des services intérieurs ou
une partie importante du contrôle de ceux-ci,
le gouverneur en conseil peut, par décret pris
sur la recommandation du ministre, sauf si le
contrôle résulte d'une transaction agréée au
titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre
les mesures qu'il juge raisonnables et
nécessaires pour protéger l'intérêt public des
effets du contrôle, notamment obliger une
personne à se départir d'éléments d'actif.
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Décret en cas
de contrôle
des services
intérieurs
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(2) Le ministre ne présente la
recommandation visée au paragraphe (1) que
s'il a obtenu du commissaire une évaluation
de l'état de la concurrence au sein du secteur
du transport aérien intérieur.
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Réserve
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(3) Sur demande de la personne qui y est
assujettie, le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre,
modifier ou annuler le décret mentionné au
paragraphe (1). Si ce décret touche à la
concurrence, le ministre consulte le
commissaire avant de présenter sa
recommandation.
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Décret de
modification
ou
d'annulation
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56.5 (1) En cas de contravention au
paragraphe 56.2(1), au paragraphe 56.2(9) à
l'égard de modalités portant sur des questions
relatives aux transports nationaux ou au décret
visé au paragraphe 56.4(1), toute cour
supérieure peut, à la demande du ministre,
enjoindre au contrevenant de mettre fin à la
contravention ou d'y remédier et rendre toute
autre ordonnance qu'elle estime indiquée,
notamment obliger une personne à se départir
d'éléments d'actif. Le ministre avise le
commissaire avant de présenter la demande.
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Ordonnance
en cas de
contravention
des modalités
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(2) En cas de contravention au paragraphe
56.2(9) à l'égard de modalités portant sur
l'éventuel empêchement ou diminution de la
concurrence, toute cour supérieure peut, à la
demande du commissaire, enjoindre au
contrevenant de mettre fin à la contravention
ou d'y remédier et rendre toute autre
ordonnance qu'elle estime indiquée,
notamment obliger une personne à se départir
d'éléments d'actif. Le commissaire avise le
ministre avant de présenter la demande.
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Ordonnance
en cas de
contravention
des modalités
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56.6 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre :
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Règlements
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56.7 (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 56.1(1) commet une infraction et
encourt :
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Infraction :
paragraphe
56.1(1)
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes
56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe
56.4(1) commet un acte criminel et encourt un
emprisonnement maximal de cinq ans et une
amende maximale de 10 000 000 $, ou l'une
de ces peines.
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Infraction :
paragraphes
56.2(1) ou
(9) ou décret
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (2).
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Infractions
continues
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(4) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction visée aux paragraphes
(1) ou (2), ceux de ses administrateurs,
dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur
autorisation ou leur acquiescement ou y ont
participé sont considérés comme coauteurs de
l'infraction et sont passibles, sur déclaration
de culpabilité, de la peine prévue pour
l'infraction en cause, que la personne morale
ait été poursuivie ou non.
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Administrate
urs,
dirigeants et
mandataires
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(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent
pas aux infractions visées aux paragraphes (1)
et (2).
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Non-applicati
on des
articles 174 et
175
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3. Les paragraphes 64(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Le licencié qui se propose
d'interrompre un service aérien régulier sans
escale offert à longueur d'année entre deux
points au Canada, est tenu d'en aviser, selon
les modalités réglementaires, les personnes
désignées par règlement si l'interruption
aurait pour effet de réduire d'au moins
cinquante pour cent la capacité hebdomadaire
de transport de passagers, par rapport à celle
de la semaine précédant son entrée en vigueur,
de l'ensemble des licenciés offrant à longueur
d'année des services aériens réguliers sans
escale entre ces deux points.
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Avis
d'interrup- tion de services
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(1.2) Dans les meilleurs délais après avoir
donné l'avis prévu aux paragraphes (1) ou
(1.1), le licencié offre aux représentants élus
des administrations municipales ou locales de
la collectivité où se trouvent le ou les points
touchés la possibilité de le rencontrer et de
discuter avec lui de l'effet qu'auraient
l'interruption ou la réduction du service.
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Consultation
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(2) Le licencié ne peut donner suite au
projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1)
avant l'expiration soit des cent vingt jours ou,
dans le cas où le service visé à ces paragraphes
est offert depuis moins d'un an, des trente
jours suivant la signification de l'avis, soit du
délai inférieur fixé, à sa demande, par
ordonnance de l'Office.
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Délai
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(3) Pour décider s'il convient de fixer un
délai inférieur, l'Office tient compte :
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Examen
relatif à
l'exemption
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(4) Au présent article, « service aérien
régulier sans escale » s'entend d'un service
aérien sans escale offert entre deux points soit
régulièrement, soit conformément à un
horaire publié.
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Définition de
« service
aérien
régulier sans
escale »
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4. L'article 66 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte,
qu'un licencié, y compris les licenciés de son
groupe, est la seule personne à offrir un service
intérieur entre deux points, d'une part, et
qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de
prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard
de ce service sont excessifs, d'autre part,
l'Office peut, par ordonnance :
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Prix ou taux
excessifs
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(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte,
qu'un licencié, y compris les licenciés de son
groupe, est la seule personne à offrir un service
intérieur entre deux points, d'une part, et que
celui-ci offre une gamme de prix ou de taux
insuffisante à l'égard de ce service, d'autre
part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre
au licencié, pour la période qu'il estime
indiquée dans les circonstances, de publier et
d'appliquer à l'égard de ce service un ou
plusieurs autres prix ou taux qu'il estime
indiqués dans les circonstances.
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Gamme de
prix
insuffisante
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(3) Pour décider, au titre des paragraphes
(1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation
de prix ou de taux publiés ou appliqués à
l'égard d'un service intérieur entre deux
points sont excessifs ou si le licencié offre une
gamme de prix ou de taux insuffisante à
l'égard d'un service intérieur entre deux
points, l'Office tient compte :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(4) L'Office peut conclure qu'un licencié
est la seule personne à offrir un service
intérieur entre deux points s'il estime que tous
les autres services intérieurs offerts entre ces
points sont insuffisants, compte tenu du
nombre des escales, des correspondances ou
des places disponibles, de la fréquence des
vols ou de la durée totale du voyage.
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Services
insuffisants
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