SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois fédérales en vue de mettre en oeuvre des éléments particuliers de la « Politique-cadre pour la restructuration de l'industrie du transport aérien au Canada » du 26 octobre 1999 et de faire une modification corrélative. Les éléments principaux du texte sont les suivants :

    a) modifications à la Loi sur les transports au Canada autorisant le gouverneur en conseil à approuver les fusions et acquisitions d'entreprises de transports aériens après un examen fait par le ministre des Transports, le commissaire de la concurrence et l'Office des Transports du Canada, élargissant les pouvoirs de l'Office de traiter des prix passagers et des tarifs marchandises sur les routes à monopole, autorisant l'Office à réviser les conditions de transport liées au service intérieur, ajoutant une disposition exigeant qu'un avis de sortie soit donné dans le cas de réductions importantes de capacité mesurée en fonction du nombre de siège de passagers à la suite d'une interruption de services sur une route intérieure et interdisant l'utilisation de clauses d'exclusivité dans les contrats confidentiels relatifs aux services intérieurs;

    b) modifications à la Loi sur la concurrence exemptant des articles 45 et 61 de celle-ci les agents de voyage pour leur permettre de s'entendre sur une approche commune quant aux commissions payées sur les ventes de billets d'avion par un transporteur qui contrôle 60 % des services intérieurs, conférant un nouveau pouvoir de réglementation pour préciser les actes ou les agissements anti-concurrentiels d'un transporteur aérien intérieur et octroyant un nouveau pouvoir de rendre des ordonnances provisoires pour mettre fin aux actes anti-concurrentiels qui nuisent aux services aériens intérieurs;

    c) modifications à la Loi sur le Tribunal de la concurrence autorisant un membre du Tribunal de la concurrence siégeant seul à entendre d'une demande de révision des ordonnances provisoires rendues par le commissaire de la concurrence pour la raison mentionnée plus haut et à en disposer;

    d) modifications à la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada visant à faire passer à 15 % la limite quant aux actions qu'une personne peut détenir et à autoriser le gouverneur en conseil à augmenter par règlement les limites quant aux droits de propriété étrangers, imposant à Air Canada l'obligation de veiller à ce que les filiales assurent des services aériens à ses clients dans les deux langues officielles et assimilant le projet d'acquisition par Air Canada des actions des Lignes aériennes Canadien International présenté le 21 décembre à une transaction approuvée en vertu du nouveau processus d'examen des fusions et des acquisitions qui est proposé.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les transports au Canada

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Les paragraphes 64(1.1), (1.2) et (4) sont nouveaux. Texte des paragraphes 64(2) et (3) :

(2) Le licencié ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de l'Office.

(3) Pour décider de l'à-propos d'accorder le délai inférieur, l'Office tient compte de la suffisance des autres modes de transport desservant le point en cause ou les environs, de l'existence ou de la probabilité d'autres liaisons aériennes en provenance ou à destination du point et de la situation particulière du licencié.

Article 4. - Texte de l'article 66 :

66. Sur plainte écrite à lui faite, s'il estime qu'il n'existe aucun autre service intérieur et que le licencié pratique un prix de base excessif ou a imposé une augmentation excessive du prix de base pour le service, l'Office peut, par arrêté, soit refuser l'augmentation, soit ordonner la réduction du prix de base ou de l'augmentation de la somme pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances et procéder, si possible, à des remboursements sur les excédents imposés. Le cas échéant, il peut, quant au remboursement, préciser les montants, majorés des intérêts calculés de la manière réglementaire, et la qualité des bénéficiaires.

Article 5. - Texte du paragraphe 67(3) :

(3) Le licencié ne peut imposer de prix, taux ou frais autres que ceux des tarifs ainsi publiés ou affichés tant que ceux-ci sont en vigueur.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte de l'article 68 :

68. (1) Les articles 66 et 67 ne s'appliquent pas aux prix et conditions contractuels relatifs au service intérieur dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le licencié est partie.

(2) Le licencié est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat.

Article 8. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 86(1) :

86. (1) L'Office peut, par règlement :

    . . .

    h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, y compris le refus ou la suspension de tarifs, prix, taux ou frais et l'établissement de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux refusés;

Loi sur la concurrence

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Nouveau.

Article 13, (2). - Nouveau. Texte du passage intro ductif de l'article 78 :

78. Pour l'application de l'article 79, « agissement anti-concurrentiel » s'entend notamment des agissements suivants :

(3). - Nouveau.

Article 14. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 94 :

94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l'article 92 à l'égard :

Article 15. - Nouveau.

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Article 16. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance provisoire présentées en application du paragraphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question s'y rattachant.

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

Article 17, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(1) :

6. (1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement :

    a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'actions avec droit de vote conférant plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de la Société afin d'empêcher des non-résidents d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote qui confèrent plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de la Société, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des votes exercés à une assemblée de ses actionnaires et attachés à ses actions avec droit de vote qui sont détenues ou contrôlées - directement ou indirectement - par des non-résidents ou qui sont la véritable propriété de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces votes à vingt-cinq pour cent du nombre total des votes exercés à cette assemblée;

(2). - Nouveau.

Article 18. - Nouveau.

Article 19. - Nouveau.