48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 19 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
la Loi sur la taxe d'accise et la Loi
d'exécution du budget de 1999
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[Sanctionnée le 29 juin 2000]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1999 modifiant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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2. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est modifié par
adjonction, après l'alinéa vv), de ce qui
suit :
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Revenu
fractionné
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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3. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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49.1 Il est entendu que lorsqu'un
contribuable acquiert un bien en exécution de
l'obligation absolue ou conditionnelle d'une
personne ou d'une société de personnes de
fournir le bien conformément à un contrat ou
autre arrangement dont l'un des principaux
objets était d'établir un droit, absolu ou
conditionnel, au bien - lequel droit n'était
pas prévu par les modalités d'une fiducie, d'un
contrat de société de personnes, d'une action
ou d'une créance - l'exécution de
l'obligation ne constitue pas une disposition
du droit.
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Aucune
disposition en
cas
d'exécution
d'obligation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
obligations exécutées après le 15 décembre
1998.
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4. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 16 décembre 1998.
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5. (1) L'alinéa k) de la définition de
« produit de disposition », à l'article 54 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
15 décembre 1998.
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6. (1) L'article 56 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.3), de ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne
s'appliquent pas aux montants inclus dans le
calcul du revenu fractionné d'un particulier
déterminé pour une année d'imposition.
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Exception -
revenu
fractionné
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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7. (1) Le passage de l'alinéa 60l) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Transfert de
REER
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes. Dans
le cas où un montant est inclus dans le calcul
du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition par suite du choix prévu
au paragraphe 42(4) de la présente loi,
l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu
s'applique au contribuable pour l'année et
pour chaque année d'imposition
postérieure s'étant terminée avant 1999
comme si, à la fois :
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8. (1) L'élément C de la formule figurant
à l'article 61.2 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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C 40 000 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu
du particulier pour l'année, déterminé
compte non tenu du présent article, de
l'alinéa 20(1)ww), de l'article 56.2, de
l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de
l'alinéa 80(15)a).
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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9. (1) La définition de « enfant
admissible », au paragraphe 63(3) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« enfant admissible » Quant à une année
d'imposition, enfant d'un contribuable ou
du conjoint de celui-ci ou enfant à la charge
d'un contribuable ou de ce conjoint et dont
le revenu pour l'année ne dépasse pas le
montant applicable pour l'année selon
l'alinéa 118(1)c), si, à un moment
quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé
de moins de 16 ans, soit à la charge du
contribuable ou du conjoint de celui-ci et a
une infirmité mentale ou physique.
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« enfant
admissible » ``eligible child''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1999, le passage « le montant
applicable pour l'année selon l'alinéa
118(1)c) » à la définition de « enfant
admissible » au paragraphe 63(3) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
remplacé par « 7 044 $ ».
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10. (1) L'alinéa 74.4(2)b) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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11. (1) L'article 74.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
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(13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1)
et 75(2) de la présente loi et l'article 74 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des
Statuts revisés du Canada de 1952, ne
s'appliquent pas aux montants inclus dans le
calcul du revenu fractionné d'un particulier
déterminé pour une année d'imposition.
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Exception -
règles
d'attribution
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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12. (1) Le paragraphe 81(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.2), de ce qui suit :
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Fiducie pour
les victimes
de l'hépatite
C
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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13. (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Continuation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après le 15 décembre
1998 et aux liquidations commençant après
cette date.
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14. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la
définition de « capital versé », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 16 décembre 1998.
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15. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix ou une convention, ou a indiqué un
montant à une telle fin, en application de l'un
des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de
l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1)
à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de
l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des
paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9),
(10) et (11), de l'article 80.04 et des
paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et
249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle
convention ou indication de montant serait
valide si ce n'était le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :
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Convention
ou choix
d'un associé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices se terminant après le 15 décembre
1998.
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16. (1) La division a)(ii)(B) de la
définition de « bénéficiaire privilégié », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 108(5) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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Il est entendu cependant que le présent
paragraphe n'a pas pour effet de modifier
l'application du paragraphe 56(4.1), des
articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe
160(1.2) de la présente loi et de l'article 74 de
la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148
des Statuts revisés du Canada de 1952.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, le passage « le montant
applicable pour l'année selon l'alinéa
118(1)c) » à la division a)(ii)(B) de la
définition de « bénéficiaire privilégié » au
paragraphe 108(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), est remplacé par
« 6 956 $ » pour l'année d'imposition 1998
et par « 7 044 $ » pour l'année d'imposition
1999.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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17. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 110.1, de ce qui
suit :
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Paiements forfaitaires |
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110.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
120.31.
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Définitions
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« année d'imposition admissible » Quant à un
montant admissible reçu par un particulier,
l'année d'imposition qui remplit les
conditions suivantes :
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« année
d'imposition
admissible » ``eligible taxation year''
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« montant admissible » Montant reçu par un
particulier au cours d'une année
d'imposition (sauf la partie du montant
qu'il est raisonnable de considérer comme
étant reçue à titre ou en paiement intégral ou
partiel d'intérêts) qui est inclus dans le
calcul de son revenu pour l'année et qui
représente l'un des montants suivants, sauf
dans la mesure où le particulier peut déduire
pour l'année, en application des alinéas
8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f),
un montant relatif au montant ainsi inclus :
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« montant
admissible » ``qualifying amount''
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« partie déterminée » Quant à une année
d'imposition admissible, la partie d'un
montant admissible reçu par un particulier
qui se rapporte à l'année, dans la mesure où
le particulier était en droit, au cours de
l'année, de la recevoir.
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« partie
déterminée » ``specified portion''
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(2) Peut être déduit dans le calcul du revenu
imposable d'un particulier (sauf une fiducie)
pour une année d'imposition le total des
montants représentant chacun la partie
déterminée d'un montant admissible qu'il a
reçu au cours de l'année, si ce total s'établit à
3 000 $ ou plus.
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Déduction
pour
paiements
forfaitaires
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus par un particulier après
1994 (sauf un montant au titre duquel des
taxes lui ont été remises en application du
paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des
finances publiques). Malgré les
paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, le ministre du Revenu
national établit toute cotisation concernant
l'impôt payable par le particulier en vertu
de cette loi pour une année d'imposition
s'étant terminée avant 1999 qui est
nécessaire à la prise en compte du
paragraphe (1).
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18. (1) L'article 110.4 de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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19. (1) La formule figurant à la définition
de « perte agricole », au paragraphe 111(8)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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A - C
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