48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 19

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi d'exécution du budget de 1999

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 modifiant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa vv), de ce qui suit :

    ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l'année, son revenu fractionné pour l'année.

Revenu fractionné

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

3. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.1 Il est entendu que lorsqu'un contribuable acquiert un bien en exécution de l'obligation absolue ou conditionnelle d'une personne ou d'une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l'un des principaux objets était d'établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien - lequel droit n'était pas prévu par les modalités d'une fiducie, d'un contrat de société de personnes, d'une action ou d'une créance - l'exécution de l'obligation ne constitue pas une disposition du droit.

Aucune disposition en cas d'exécution d'obligation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux obligations exécutées après le 15 décembre 1998.

4. (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d'une société, tout montant qui doit, en vertu de l'alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l'action pour le contribuable;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 16 décembre 1998.

5. (1) L'alinéa k) de la définition de « produit de disposition », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'un bien d'un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 15 décembre 1998.

6. (1) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s'appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour une année d'imposition.

Exception - revenu fractionné

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

7. (1) Le passage de l'alinéa 60l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (ou au cours d'une période plus longue suivant la fin de l'année que le ministre estime acceptable) :

Transfert de REER

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Dans le cas où un montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition par suite du choix prévu au paragraphe 42(4) de la présente loi, l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique au contribuable pour l'année et pour chaque année d'imposition postérieure s'étant terminée avant 1999 comme si, à la fois :

    a) le passage « au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année » à cet alinéa était remplacé par « au cours de la période commençant au début de l'année et se terminant le 29 février 2000 ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable »;

    b) le sous-alinéa 60l)(iv) de la même loi était remplacé par ce qui suit :

      (iv) est indiqué dans le formulaire prescrit présenté au ministre avant mai 2000 (ou avant toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

8. (1) L'élément C de la formule figurant à l'article 61.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C 40 000 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu du particulier pour l'année, déterminé compte non tenu du présent article, de l'alinéa 20(1)ww), de l'article 56.2, de l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l'alinéa 80(15)a).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

9. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant admissible » Quant à une année d'imposition, enfant d'un contribuable ou du conjoint de celui-ci ou enfant à la charge d'un contribuable ou de ce conjoint et dont le revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou du conjoint de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.

« enfant admissible »
``eligible child''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1999, le passage « le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c) » à la définition de « enfant admissible » au paragraphe 63(3) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par « 7 044 $ ».

10. (1) L'alinéa 74.4(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l'année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année au titre des dividendes imposables qu'elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :

        (A) il est raisonnable de considérer qu'ils font partie de l'avantage que l'on cherche à conférer,

        (B) ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d'imposition.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

11. (1) L'article 74.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s'appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour une année d'imposition.

Exception - règles d'attribution

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

12. (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit :

    g.3) le montant qui, si ce n'était le présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l'année si, à la fois :

Fiducie pour les victimes de l'hépatite C

      (i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,

      (ii) les seules sommes versées à la fiducie avant la fin de l'année sont celles prévues par la Convention;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

13. (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4) et 66.7(11), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Continuation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après le 15 décembre 1998 et aux liquidations commençant après cette date.

14. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l'article 212.1;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 16 décembre 1998.

15. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n'était le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Convention ou choix d'un associé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices se terminant après le 15 décembre 1998.

16. (1) La division a)(ii)(B) de la définition de « bénéficiaire privilégié », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l'année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c);

(2) Le passage du paragraphe 108(5) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Il est entendu cependant que le présent paragraphe n'a pas pour effet de modifier l'application du paragraphe 56(4.1), des articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe 160(1.2) de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, le passage « le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c) » à la division a)(ii)(B) de la définition de « bénéficiaire privilégié » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par « 6 956 $ » pour l'année d'imposition 1998 et par « 7 044 $ » pour l'année d'imposition 1999.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

17. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 110.1, de ce qui suit :

Paiements forfaitaires

110.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 120.31.

Définitions

« année d'imposition admissible » Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l'année d'imposition qui remplit les conditions suivantes :

« année d'imposition admissible »
``eligible taxation year''

      a) elle s'est terminée après 1977 et avant l'année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;

      b) il s'agit d'une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;

      c) elle ne s'est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;

      d) elle ne fait pas partie d'une période d'établissement de la moyenne, au sens de l'article 119 en son état applicable à l'année d'imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué.

« montant admissible » Montant reçu par un particulier au cours d'une année d'imposition (sauf la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et qui représente l'un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l'année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :

« montant admissible »
``qualifying amount''

      a) un montant qui, à la fois :

        (i) est reçu en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,

        (ii) est :

          (A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi,

          (B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d'une charge ou d'un emploi du particulier;

      b) une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une série de paiements périodiques (à l'exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure);

      c) un montant visé à l'alinéa 6(1)f), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l'alinéa 56(1)b);

      d) un montant ou une prestation visés par règlement.

« partie déterminée » Quant à une année d'imposition admissible, la partie d'un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l'année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l'année, de la recevoir.

« partie déterminée »
``specified portion''

(2) Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (sauf une fiducie) pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d'un montant admissible qu'il a reçu au cours de l'année, si ce total s'établit à 3 000 $ ou plus.

Déduction pour paiements forfaitaires

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus par un particulier après 1994 (sauf un montant au titre duquel des taxes lui ont été remises en application du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques). Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national établit toute cotisation concernant l'impôt payable par le particulier en vertu de cette loi pour une année d'imposition s'étant terminée avant 1999 qui est nécessaire à la prise en compte du paragraphe (1).

18. (1) L'article 110.4 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

19. (1) La formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A - C