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(13) Pour l'application de la présente partie,
la cotisation concernant une pénalité prévue
aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si
elle a été annulée.
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Cotisation
nulle
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(14) La personne qui est passible, à un
moment donné, d'une pénalité selon les
paragraphes (2) et (4) relativement au même
faux énoncé est passible d'une pénalité
n'excédant pas le plus élevé des montants
suivants :
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Pénalité
maximale
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(15) Les règles suivantes s'appliquent à
l'égard d'un salarié (sauf un employé
déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, ou un salarié
exerçant une activité exclue) de l'autre
personne visée aux paragraphes (2) et (4) :
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Salariés
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(16) Dans tout appel interjeté en vertu de la
présente partie au sujet d'une pénalité
imposée par le ministre en vertu du présent
article ou de l'article 285, le ministre a la
charge d'établir les faits qui justifient
l'imposition de la pénalité.
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Charge de la
preuve
relativement
aux pénalités
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
énoncés faits après la date de sanction de la
présente loi.
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71. L'alinéa 298(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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72. Le paragraphe 327(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) La personne déclarée coupable d'une
infraction visée au présent article n'est
passible de la pénalité prévue à l'un des
articles 283 à 285.1 pour la même évasion ou
la même tentative d'évasion que si un avis de
cotisation pour cette pénalité a été envoyé
avant que la dénonciation ou la plainte qui a
donné lieu à la déclaration de culpabilité ait
été déposée ou faite.
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Pénalité sur
déclaration
de culpabilité
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LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999 |
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1999, ch. 26
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73. (1) L'alinéa 36(7)a) de la Loi
d'exécution du budget de 1999, chapitre 26
des Lois du Canada (1999), est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 juin 1999.
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