Compensation des intérêts créditeurs et des intérêts débiteurs |
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161.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« intérêts créditeurs » Les intérêts calculés
selon les paragraphes 129(2.1), 131(3.1),
132(2.1), 133(7.01) ou 164(3) ou (3.2).
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« intérêts
créditeurs » ``refund interest''
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« intérêts débiteurs » Les intérêts calculés
selon l'alinéa (5)b) ou les alinéas
129(2.2)b), 131(3.2)b), 132(2.2)b),
133(7.02)b) ou 160.1(1)b), les paragraphes
161(1) ou (11), les alinéas 164(3.1)b) ou
(4)b) ou le paragraphe 187(2).
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« intérêts
débiteurs » ``arrears interest''
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« moins-payé » S'agissant du moins-payé
d'une société pour une période, le montant
visé à l'alinéa (2)b) qui est payable par la
société et sur lequel des intérêts débiteurs
sont calculés.
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« moins-payé
» ``underpayme nt amount''
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« moins-payé accumulé » S'agissant du
moins-payé accumulé d'une société pour
une période, la somme de son moins-payé
pour la période et des intérêts débiteurs
(étant entendu que ceux-ci comprennent les
intérêts composés) courus sur le
moins-payé avant la date précisée par la
société aux termes de l'alinéa (3)b) dans sa
demande visant la période.
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« moins-payé
accumulé » ``accumulate d underpaymen t amount''
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« trop-payé » S'agissant du trop-payé d'une
société pour une période, le montant visé au
sous-alinéa (2)a)(i) qui est remboursé à la
société ou le montant visé au sous-alinéa
(2)a)(ii) auquel elle a droit.
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« trop-payé » ``overpaymen t amount''
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« trop-payé accumulé » S'agissant du
trop-payé accumulé d'une société pour une
période, la somme de son trop-payé pour la
période et des intérêts créditeurs (étant
entendu que ceux-ci comprennent les
intérêts composés) courus sur le trop-payé
avant la date précisée par la société aux
termes de l'alinéa (3)b) dans sa demande
visant la période.
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« trop-payé
accumulé » ``accumulate d overpayment amount''
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(2) Une société peut, par écrit, demander au
ministre de réaffecter un trop-payé accumulé
pour une période commençant après 1999 à un
moins-payé accumulé pour la période si les
conditions suivantes sont réunies relativement
à son impôt payé ou payable en vertu de la
présente partie ou des parties I.3, II, IV, IV.1,
VI, VI.1 ou XIV :
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Intérêts
créditeurs et
intérêts
débiteurs
concomitants
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(3) La demande d'une société pour une
période est réputée ne pas avoir été faite, sauf
si les conditions suivantes sont réunies :
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Contenu de la
demande
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(4) Le montant à réaffecter qui est précisé
aux termes de l'alinéa (3)a) par une société est
réputé avoir été remboursé à celle-ci et versé
au titre du moins-payé accumulé à la date
précisée par la société aux termes de l'alinéa
(3)b).
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Réaffectation
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(5) Si une société fait une demande pour une
période en application du paragraphe (2) et
qu'une partie du montant à réaffecter lui a été
remboursée, les règles suivantes
s'appliquent :
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Restitution
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(6) Si la réaffectation dont un trop-payé
accumulé fait l'objet aux termes du
paragraphe (4) donne lieu à un nouveau
trop-payé accumulé de la société pour une
période, ce nouveau trop-payé accumulé ne
peut être réaffecté en application du présent
article que si la société en fait la demande dans
sa demande visant la réaffectation initiale.
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Réaffectation
indirecte
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(7) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) et
(5), le ministre établit toute cotisation ou
nouvelle cotisation concernant les intérêts et
pénalités payables par une société pour une
année d'imposition qui est nécessaire à la
prise en compte d'une réaffectation de
montants effectuée en vertu du présent article.
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Cotisation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2000.
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49. (1) Le sous-alinéa 163(2)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 163(2)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.9) Lorsqu'une société de personnes est
passible d'une pénalité selon le paragraphe
(2.4) ou les articles 163.2 ou 237.1, les articles
152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section
J s'appliquent à la pénalité, avec les
adaptations nécessaires, comme si la société
de personnes était une société.
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Société de
personnes
passible
d'une
pénalité
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(4) Le paragraphe 163(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la
présente loi, au sujet d'une pénalité imposée
par le ministre en vertu du présent article ou de
l'article 163.2, le ministre a la charge d'établir
les faits qui justifient l'imposition de la
pénalité.
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Charge de la
preuve
relativement
aux pénalités
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1999
et suivantes.
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50. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 163.1, de ce qui
suit :
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Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers |
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163.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« activité de planification » S'entend
notamment des activités suivantes :
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« activité de
planification
» ``planning activity''
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« activité d'évaluation » Tout acte accompli
par une personne dans le cadre de la
détermination de la valeur d'un bien ou
d'un service.
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« activité
d'évaluation
» ``valuation activity''
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« activité exclue » Quant à un faux énoncé,
activité qui consiste :
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« activité
exclue » ``excluded activity''
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« avantage fiscal » Réduction, évitement ou
report d'un impôt ou d'un autre montant
payable en vertu de la présente loi ou
augmentation d'un remboursement
d'impôt ou d'autre montant accordé en
vertu de cette loi.
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« avantage
fiscal » ``tax benefit''
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« conduite coupable » Conduite - action ou
défaut d'agir - qui, selon le cas :
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« conduite
coupable » ``culpable conduct''
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« droits à paiement » Quant à une personne à
un moment donné, relativement à une
activité de planification ou à une activité
d'évaluation qu'elle exerce, l'ensemble des
montants que la personne, ou une autre
personne avec laquelle elle a un lien de
dépendance, a le droit de recevoir ou
d'obtenir relativement à l'activité avant ou
après ce moment et conditionnellement ou
non.
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« droits à
paiement » ``gross entitlements''
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« entité » S'entend notamment d'une
association, d'une coentreprise, d'une
fiducie, d'un fonds, d'une organisation,
d'une société, d'une société de personnes
ou d'un syndicat.
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« entité » ``entity''
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« faux énoncé » S'entend notamment d'un
énoncé qui est trompeur en raison d'une
omission.
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« faux
énoncé » ``false statement''
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« participer » S'entend notamment du fait :
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« participer » ``participate' '
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« personne » Sont assimilées aux personnes
les sociétés de personnes.
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« personne » ``person''
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« rétribution brute » Quant à une personne
donnée à un moment quelconque
relativement à un faux énoncé qui pourrait
être utilisé par une autre personne ou pour
son compte, l'ensemble des montants que la
personne donnée, ou toute personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance, a le
droit de recevoir ou d'obtenir relativement
à l'énoncé avant ou après ce moment et
conditionnellement ou non.
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« rétribution
brute » ``gross compensation ''
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« subalterne » Quant à une personne donnée,
s'entend notamment d'une autre personne
dont les activités sont dirigées, surveillées
ou contrôlées par la personne donnée,
indépendamment du fait que l'autre
personne soit l'employé de la personne
donnée ou d'un tiers. Toutefois, l'autre
personne n'est pas le subalterne de la
personne donnée du seul fait que celle-ci
soit l'associé d'une société de personnes.
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« subalterne
» ``subordinate ''
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(2) La personne qui fait ou présente, ou qui
fait faire ou présenter par une autre personne,
un énoncé dont elle sait ou aurait
vraisemblablement su, n'eût été de
circonstances équivalant à une conduite
coupable, qu'il constitue un faux énoncé
qu'un tiers (appelé « autre personne » aux
paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une
fin quelconque de la présente loi, ou qui
participe à un tel énoncé, est passible d'une
pénalité relativement au faux énoncé.
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Pénalité pour
information
trompeuse
dans les
arrangements
de
planification
fiscale
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(3) La pénalité dont une personne est
passible selon le paragraphe (2) relativement
à un faux énoncé correspond au montant
suivant :
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Montant de la
pénalité
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(4) La personne qui fait un énoncé à une
autre personne ou qui participe, consent ou
acquiesce à un énoncé fait par une autre
personne, ou pour son compte, (ces autres
personnes étant appelées « autre personne »
au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et
(6), à l'alinéa (12)(c) et au paragraphe (15))
dont elle sait ou aurait vraisemblablement su,
n'eût été de circonstances équivalant à une
conduite coupable, qu'il constitue un faux
énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre
personne, ou pour son compte, à une fin
quelconque de la présente loi est passible
d'une pénalité relativement au faux énoncé.
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Pénalité pour
participation
à une
information
trompeuse
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(5) La pénalité dont une personne est
passible selon le paragraphe (4) relativement
à un faux énoncé correspond au plus élevé des
montants suivants :
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Montant de la
pénalité
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(6) Pour l'application des paragraphes (2) et
(4), la personne (appelée « conseiller » au
paragraphe (7)) qui agit pour le compte de
l'autre personne n'est pas considérée comme
ayant agi dans des circonstances équivalant à
une conduite coupable en ce qui a trait au faux
énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul
fait qu'elle s'est fondée, de bonne foi, sur
l'information qui lui a été présentée par l'autre
personne, ou pour le compte de celle-ci, ou
que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de
corriger l'information ou d'enquêter à son
sujet.
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Crédit
accordé à
l'information
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
l'énoncé qu'un conseiller fait, ou auquel il
participe, consent ou acquiesce, dans le cadre
d'une activité exclue.
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Application
du
paragraphe
(6)
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(8) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article, sauf les paragraphes
(4) et (5) :
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Faux énoncés
relatifs à un
arrangement
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