(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
l.8), de ce qui suit :
|
|
|
l.9) à titre de rémunération pour le
traitement administré au particulier, à son
conjoint ou à une personne à charge visée à
l'alinéa a) en raison de sa déficience grave
et prolongée, si les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
|
(i) en raison de la déficience du
particulier, du conjoint ou de la personne
à charge, un montant peut être déduit en
application de l'article 118.3 dans le
calcul de l'impôt payable en vertu de la
présente partie par un particulier pour
l'année d'imposition au cours de laquelle
la rémunération est payée,
|
|
|
(ii) le traitement est prescrit par l'une des
personnes suivantes et est administré
sous sa surveillance générale :
|
|
|
(A) un médecin en titre ou un
psychologue, dans le cas d'une
déficience mentale,
|
|
|
(B) un médecin en titre ou un
ergothérapeute, dans le cas d'une
déficience physique,
|
|
|
(iii) au moment où la rémunération est
payée, le bénéficiaire du paiement n'est
ni le conjoint du particulier, ni âgé de
moins de 18 ans,
|
|
|
(iv) chacun des reçus présentés au
ministre comme attestation du paiement
de la rémunération a été délivré par le
bénéficiaire de la rémunération et
comporte, si celui-ci est un particulier,
son numéro d'assurance sociale;
|
|
|
l.91) à titre de rémunération pour des
services de tutorat, s'ajoutant à
l'enseignement général, rendus au
particulier, à son conjoint ou à une personne
à charge visée à l'alinéa a) qui a une
difficulté d'apprentissage ou une déficience
mentale et qui, d'après le certificat d'un
médecin, a besoin de ces services en raison
de cette difficulté ou de cette déficience, si
le bénéficiaire du paiement est une
personne dont l'entreprise habituelle
consiste à offrir de tels services à des
personnes avec lesquelles elle n'a aucun
lien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1999, l'alinéa b) de l'élément
D de la formule figurant au paragraphe
118.2(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
26. (1) L'alinéa a) de l'élément C de la
formule figurant à l'article 118.8 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le montant qui représenterait l'impôt
payable en vertu de la présente partie par
le conjoint pour l'année si aucun montant
n'était déductible en application de la
présente section (sauf s'il s'agit d'un
montant déductible en application du
paragraphe 118(1) par l'effet de l'alinéa
118(1)c), ou en application des articles
118.61 ou 118.7),
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
|
|
|
27. (1) L'article 120 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
|
|
|
(2.2) Un particulier est réputé avoir payé le
dernier jour d'une année d'imposition, au titre
de son impôt en vertu de la présente partie
pour l'année, une somme égale à son impôt sur
le revenu payable pour l'année à un
gouvernement autochtone aux termes d'un
texte législatif de ce gouvernement pris en
conformité avec les modalités d'une entente
de partage fiscal conclue entre ce
gouvernement et le gouvernement du Canada.
|
|
Somme
réputée payée
|
(2) Le passage du paragraphe 120(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article,
« son revenu pour l'année » s'entend :
|
|
Définition de
« son revenu
pour
l'année »
|
(3) Le paragraphe 120(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
c) dans le cas d'un particulier qui est un
particulier déterminé pour l'année, son
revenu pour l'année, calculé compte non
tenu de l'alinéa 20(1)ww).
|
|
|
(4) La définition de « impôt qu'il est par
ailleurs tenu de payer en vertu de la
présente partie », au paragraphe 120(4) de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en
vertu de la présente partie » ou « impôt
payable par ailleurs en vertu de la présente
partie » Quant à un particulier pour une
année d'imposition, la somme des montants
suivants :
|
|
« impôt qu'il
est par
ailleurs tenu
de payer en
vertu de la
présente
partie » ou
« impôt
payable par
ailleurs en
vertu de la
présente
partie »
``tax
otherwise
payable
under this
Part''
|
a) le plus élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) l'impôt minimum applicable au
particulier pour l'année, calculé selon
l'article 127.51,
|
|
|
(ii) le montant qui, si ce n'était le
présent article, correspondrait à
l'impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l'année
compte non tenu des dispositions
suivantes :
|
|
|
(A) le paragraphe 120.4(2) et les
articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
|
|
|
(B) si le particulier est un particulier
déterminé pour l'année, l'article
121 pour ce qui est de son
application aux dividendes inclus
dans le calcul du revenu fractionné
du particulier pour l'année;
|
|
|
b) si le particulier est un particulier
déterminé pour l'année, l'excédent
éventuel du montant visé au sous-alinéa
(i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant représentant 29 % du
revenu fractionné du particulier pour
l'année,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant qui est déductible
en application de l'article 121 et qu'il
est raisonnable de considérer comme
se rapportant à un dividende inclus
dans le calcul du revenu fractionné du
particulier pour l'année.
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|
(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 2000 et suivantes.
|
|
|
28. (1) L'article 120.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
|
|
|
29. (1) Le passage du paragraphe
120.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
120.2 (1) Est déductible de l'impôt payable
en vertu de la présente partie par un
particulier, compte non tenu du présent
article, de l'article 120 et du paragraphe
120.4(2), pour une année d'imposition
donnée, un montant qui ne dépasse pas le
moindre des montants suivants :
|
|
Report de
l'impôt
minimum
|
(2) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) ce que serait, sans le présent article,
l'article 120 et le paragraphe 120.4(2),
l'impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l'année
donnée si celui-ci n'avait droit à aucune
des déductions prévues aux articles 126,
127 et 127.4,
|
|
|
(3) L'alinéa 120.2(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) ce que serait, sans l'article 120 et le
paragraphe 120.4(2), l'impôt payable en
vertu de la présente partie par le particulier
pour l'année si celui-ci n'avait droit à
aucune des déductions prévues aux articles
126, 127 et 127.4;
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 2000 et suivantes.
|
|
|
30. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 120.3, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
120.31 (1) Les définitions figurant au
paragraphe 110.2(1) s'appliquent au présent
article.
|
|
Définitions
|
(2) Est ajouté dans le calcul de l'impôt
payable en vertu de la présente partie par un
particulier pour une année d'imposition
donnée le total des montants représentant
chacun l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Montant
ajouté à
l'impôt
payable
|
a) l'impôt hypothétique payable par le
particulier pour une année d'imposition
admissible à laquelle se rapporte une partie
déterminée d'un montant admissible qu'il a
reçu et à l'égard de laquelle un montant est
déduit en application de l'article 110.2 dans
le calcul de son revenu imposable pour
l'année donnée;
|
|
|
b) l'impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l'année
d'imposition admissible.
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
l'impôt hypothétique payable par un
particulier pour une année d'imposition
admissible, déterminé aux fins du calcul de
son impôt payable en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition (appelée
« année de réception » au présent paragraphe)
au cours de laquelle il a reçu un montant
admissible, correspond à la somme des
montants suivants :
|
|
Impôt
hypothétique
payable
|
a) l'excédent éventuel du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant qui correspondrait à
l'impôt payable en vertu de la présente
partie par le particulier pour l'année
d'imposition admissible si le total des
montants, représentant chacun la partie
déterminée relative à cette année d'un
montant admissible reçu par le
particulier avant la fin de l'année de
réception, était pris en compte dans le
calcul de son revenu imposable pour
l'année d'imposition admissible,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant, relatif à un montant
admissible reçu par le particulier avant
l'année de réception, qui a été inclus par
l'effet du présent alinéa dans le calcul de
l'impôt hypothétique payable en vertu de
la présente partie par le particulier pour
l'année d'imposition admissible;
|
|
|
b) si l'année d'imposition admissible s'est
terminée avant l'année d'imposition
précédant l'année de réception, un montant
égal au montant qui serait calculé à titre
d'intérêts payables sur le montant
déterminé selon l'alinéa a) s'il était ainsi
calculé, à la fois :
|
|
|
(i) pour la période ayant commencé le 1er
mai de l'année suivant l'année
d'imposition admissible et s'étant
terminée immédiatement avant l'année
de réception,
|
|
|
(ii) au taux prescrit qui est applicable
dans le cadre du paragraphe 164(3) pour
la période.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« montant exclu » Quant à un particulier pour
une année d'imposition, montant qui
représente le revenu tiré d'un bien acquis
par le particulier, ou pour son compte, par
suite du décès d'une des personnes
suivantes :
|
|
« montant
exclu »
``excluded
amount''
|
a) le père ou la mère du particulier;
|
|
|
b) une personne quelconque, si le
particulier est :
|
|
|
(i) soit inscrit au cours de l'année
comme étudiant à temps plein dans un
établissement d'enseignement
postsecondaire au sens du paragraphe
146.1(1),
|
|
|
(ii) soit une personne à l'égard de
laquelle un montant est déductible en
application de l'article 118.3 dans le
calcul de l'impôt payable en vertu de
la présente partie par un contribuable
pour l'année.
|
|
|
« particulier déterminé » Quant à une année
d'imposition, particulier qui répond aux
conditions suivantes :
|
|
« particulier
déterminé »
``specified
individual''
|
a) il n'avait pas atteint l'âge de 17 ans
avant l'année;
|
|
|
b) il n'a été un non-résident à aucun
moment de l'année;
|
|
|
c) son père ou sa mère a résidé au Canada
à un moment de l'année.
|
|
|
« revenu fractionné » S'agissant du revenu
fractionné d'un particulier déterminé pour
une année d'imposition, le total des
montants (sauf les montants exclus)
représentant chacun, selon le cas :
|
|
« revenu
fractionné »
``split
income''
|
a) un montant à inclure dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année :
|
|
|
(i) soit au titre de dividendes
imposables reçus par le particulier
relativement à des actions du
capital-actions d'une société (sauf des
actions d'une catégorie cotée à une
bourse de valeurs visée par règlement
et des actions du capital-actions d'une
société de placement à capital
variable),
|
|
|
(ii) soit par l'effet de l'article 15 du fait
qu'une personne est propriétaire
d'actions du capital-actions d'une
société, sauf des actions d'une
catégorie cotée à une bourse de valeurs
visée par règlement;
|
|
|
b) une partie d'un montant inclus, par
l'effet de l'alinéa 96(1)f), dans le calcul
du revenu du particulier pour l'année,
dans la mesure où la partie répond aux
conditions suivantes :
|
|
|
(i) elle n'est pas incluse dans le
montant visé à l'alinéa a),
|
|
|
(ii) il est raisonnable de considérer
qu'elle est un revenu provenant de la
fourniture de biens ou de services par
une société de personnes ou une
fiducie à une entreprise exploitée par
l'une des personnes suivantes, ou à
l'appui d'une telle entreprise :
|
|
|
(A) une personne qui est liée au
particulier à un moment de l'année,
|
|
|
(B) une société dont une personne
liée au particulier est un actionnaire
déterminé à un moment de l'année,
|
|
|
(C) une société professionnelle dont
une personne liée au particulier est
un actionnaire à un moment de
l'année;
|
|
|
c) une partie d'un montant inclus, par
l'effet des paragraphes 104(13) ou 105(2)
relativement à une fiducie (sauf une
fiducie de fonds commun de placement),
dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année, dans la mesure où la partie
répond aux conditions suivantes :
|
|
|
(i) elle n'est pas incluse dans le
montant visé à l'alinéa a),
|
|
|
(ii) il est raisonnable de considérer que
la partie, selon le cas :
|
|
|
(A) se rapporte à des dividendes
imposables reçus au titre d'actions
du capital-actions d'une société
(sauf des actions d'une catégorie
cotée à une bourse de valeurs visée
par règlement et des actions du
capital-actions d'une société de
placement à capital variable),
|
|
|
(B) découle de l'application de
l'article 15 au fait qu'une personne
est propriétaire d'actions du
capital-actions d'une société, sauf
des actions d'une catégorie cotée à
une bourse de valeurs visée par
règlement,
|
|
|
(C) est un revenu provenant de la
fourniture de biens ou de services
par une société de personnes ou une
fiducie à une entreprise exploitée
par l'une des personnes suivantes,
ou à l'appui d'une telle entreprise :
|
|
|
(I) une personne qui est liée au
particulier à un moment de
l'année,
|
|
|
(II) une société dont une personne
liée au particulier est un
actionnaire déterminé à un
moment de l'année,
|
|
|
(III) une société professionnelle
dont une personne liée au
particulier est un actionnaire à un
moment de l'année.
|
|
|
(2) Est ajouté à l'impôt payable en vertu de
la présente partie par un particulier déterminé
pour une année d'imposition le montant
représentant 29 % du revenu fractionné du
particulier pour l'année.
|
|
Impôt sur le
revenu
fractionné
|
(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un particulier est un
particulier déterminé pour une année
d'imposition, son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année est au moins égal
à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur
le total visé à l'alinéa b) :
|
|
Impôt
payable par
un particulier
déterminé
|
a) le montant ajouté, en application du
paragraphe (2), à son impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année;
|
|
|
b) le total des montants représentant chacun
un montant qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
|