A - C
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(2) L'élément B de la formule figurant à
la définition de « perte agricole », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
abrogé.
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(3) La première formule figurant à la
définition de « perte autre qu'une perte en
capital », au paragraphe 111(8) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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(A + B) - (D + D.1 + D.2)
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(4) L'élément C de la formule figurant à
la définition de « perte autre qu'une perte
en capital », au paragraphe 111(8) de la
même loi, est abrogé.
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1998 et suivantes.
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20. (1) L'article 111.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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111.1 Le calcul du revenu imposable d'un
particulier pour une année d'imposition
s'effectue par l'application des dispositions de
la présente section dans l'ordre suivant :
articles 110, 110.2, 111, 110.6 et 110.7.
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Ordre
d'application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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21. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 115.1, de ce qui
suit :
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Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens |
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115.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« fournisseur de services canadien » Société
résidant au Canada, fiducie résidant au
Canada ou société de personnes
canadienne.
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« fournisseur
de services
canadien » ``Canadian service provider''
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« non-résident admissible » Personne
non-résidente ou société de personnes dont
aucun des associés ne réside au Canada.
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« non-résiden
t admissible » ``qualified non-resident' '
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« placement admissible » Sont des
placements admissibles d'un non-résident
admissible :
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« placement
admissible » ``qualified investment''
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« promoteur » S'agissant du promoteur d'un
non-résident admissible qui est une société,
une fiducie ou une société de personnes,
personne ou société de personnes qui
entreprend ou dirige l'établissement,
l'organisation ou la réorganisation en
profondeur du non-résident, ou personne ou
société de personnes affiliée à cette
personne ou société de personnes.
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« promoteur
» ``promoter''
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« services de placement déterminés »
S'agissant de services de placement
déterminés fournis à un non-résident
admissible, un ou plusieurs des services
suivants :
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« services de
placement
déterminés » ``designa- ted investment services''
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(2) Pour l'application du paragraphe 115(1)
et de la partie XIV, un non-résident admissible
n'est pas considéré comme exploitant une
entreprise au Canada à un moment donné du
seul fait qu'un fournisseur de services
canadien lui fournit, à ce moment, des
services de placement déterminés si :
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Non-exploitat
ion d'une
entreprise au
Canada
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(3) Pour l'application du sous-alinéa
(2)b)(iii) et du présent paragraphe :
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Interpréta- tion
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(4) Pour l'application de l'article 247,
lorsque le paragraphe (2) s'applique à un
non-résident admissible, le fournisseur de
services canadien visé à ce paragraphe qui a
un lien de dépendance avec le promoteur du
non-résident est réputé avoir un tel lien avec
le non-résident.
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Prix de
transfert
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998.
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22. (1) Le paragraphe 117(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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117. (1) Pour l'application de la présente
section, à l'exception de l'article 120 (sauf le
sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt
qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de
la présente partie » au paragraphe 120(4)),
l'impôt payable en vertu de la présente partie,
l'impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie, l'impôt qu'il est par ailleurs
tenu de payer en vertu de la présente partie,
l'impôt en vertu de la présente partie, l'impôt
prévu par la présente partie, l'impôt prévu à la
présente partie, l'impôt prévu sous le régime
de la présente partie et l'impôt à payer en vertu
de la présente partie sont calculés compte non
tenu de la section E.1 de la présente partie.
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Impôt
payable en
vertu de la
présente
partie
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(2) Le paragraphe 117(6) de la même loi
est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, pour l'application
du paragraphe (1) aux années d'imposition
1998 et 1999, la mention de « le sous-alinéa
a)(ii) » au paragraphe 117(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), vaut
mention de « l'alinéa b) ».
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23. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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117.1 (1) Chacune des sommes exprimées
en dollars visées au paragraphe 117(2), aux
alinéas 118(1)a) à d), aux paragraphes 118(2),
118.2(1), 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2)
et à la partie I.2 relativement à l'impôt payable
en vertu de la présente partie ou de la partie I.2
pour une année d'imposition doit être rajustée
de façon que la somme applicable à l'année
soit égale au total de la somme
applicable - compte non tenu du paragraphe
(3) - à l'année d'imposition précédente et du
produit de cette dernière somme par le
montant - rajusté de la manière prévue par
règlement et arrêté à la troisième décimale, les
résultats ayant au moins cinq en quatrième
décimale étant arrondis à la troisième
décimale supérieure - calculé selon la
formule suivante :
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Rajustement
annuel
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(2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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24. (1) L'alinéa 118(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit de
personne
mariée
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6 055 $ - (C - 606 $)
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(2) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit
équivalent
pour
personne
entièrement à
charge
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6 055 $ - (D - 606 $)
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(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Montant
supplémen- taire
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(4) L'alinéa 118(1)b.1) de la même loi est
abrogé.
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(5) L'alinéa 118(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit de
base
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(6) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédits pour
personnes à
charge
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7 131 $ - E
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(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1999
et suivantes. Toutefois, pour leur
application à l'année d'imposition 1999, les
mentions de « 7 131 $ », « 6 055 $ »,
« 606 $ » et « 4 778 $ » aux alinéas 118(1)a),
b), c) et d) de la même loi, édictés ou
modifiés par ces paragraphes, selon le cas,
sont remplacées respectivement par « 6
794 $ », « 5 718 $ », « 572 $ » et « 4 441 $ ».
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(8) Le paragraphe (3) s'applique à
l'année d'imposition 1999.
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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25. (1) L'alinéa b) de l'élément D de la
formule figurant au paragraphe 118.2(1) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 118.2(2)b.1)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b.1), de ce qui suit :
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