Impôt sur le revenu fractionné

120.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« montant exclu » Quant à un particulier pour une année d'imposition, montant qui représente le revenu tiré d'un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d'une des personnes suivantes :

« montant exclu »
``excluded amount''

      a) le père ou la mère du particulier;

      b) une personne quelconque, si le particulier est :

        (i) soit inscrit au cours de l'année comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),

        (ii) soit une personne à l'égard de laquelle un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année.

« particulier déterminé » Quant à une année d'imposition, particulier qui répond aux conditions suivantes :

« particulier déterminé »
``specified individual''

      a) il n'avait pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année;

      b) il n'a été un non-résident à aucun moment de l'année;

      c) son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l'année.

« revenu fractionné » S'agissant du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour une année d'imposition, le total des montants (sauf les montants exclus) représentant chacun, selon le cas :

« revenu fractionné »
``split income''

      a) un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l'année :

        (i) soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier relativement à des actions du capital-actions d'une société (sauf des actions d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement et des actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable),

        (ii) soit par l'effet de l'article 15 du fait qu'une personne est propriétaire d'actions du capital-actions d'une société, sauf des actions d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement;

      b) une partie d'un montant inclus, par l'effet de l'alinéa 96(1)f), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

        (i) elle n'est pas incluse dans le montant visé à l'alinéa a),

        (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l'une des personnes suivantes, ou à l'appui d'une telle entreprise :

          (A) une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année,

          (B) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l'année,

          (C) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l'année;

      c) une partie d'un montant inclus, par l'effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

        (i) elle n'est pas incluse dans le montant visé à l'alinéa a),

        (ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :

          (A) se rapporte à des dividendes imposables reçus au titre d'actions du capital-actions d'une société (sauf des actions d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement et des actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable),

          (B) découle de l'application de l'article 15 au fait qu'une personne est propriétaire d'actions du capital-actions d'une société, sauf des actions d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement,

          (C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l'une des personnes suivantes, ou à l'appui d'une telle entreprise :

            (I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année,

            (II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l'année,

            (III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l'année.

(2) Est ajouté à l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d'imposition le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l'année.

Impôt sur le revenu fractionné

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un particulier est un particulier déterminé pour une année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année est au moins égal à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Impôt payable par un particulier déterminé

    a) le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année;

    b) le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

      (i) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

(2) L'article 120.31, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit toute cotisation concernant l'impôt payable par un particulier en vertu de la même loi pour une année d'imposition s'étant terminée avant 1999 qui est nécessaire à la prise en compte de cet article 120.31.

(3) L'article 120.4, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

31. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) lorsque l'article 114 ne s'applique pas au particulier pour l'année, le revenu de celui-ci pour l'année,

(2) La définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 122.3(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année » Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année »
``tax otherwise payable under this Part for the year''

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

32. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B 5 % de l'excédent éventuel, sur 17 419 $ , du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1999, l'élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      B 5 % de l'excédent éventuel, sur 16 745 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile.

33. (1) Le passage de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i), édicté par le paragraphe 93(1) de la Loi d'exécution du budget de 1998, chapitre 21 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

      F représente :

          a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 605 $,

          b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

34. (1) L'article 125.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) La société qui, au cours d'une année d'imposition, produit de l'énergie électrique en vue de sa vente ou produit de la vapeur devant servir à produire de l'énergie électrique en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année le montant représentant 7 % du montant obtenu par la formule suivante :

Production d'énergie électrique pour vente

A - B

où :

A représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa h) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe (3) ni de l'alinéa 1104(9)h) du Règlement de l'impôt sur le revenu (sauf pour l'application de l'article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s'appliquait dans le cadre du paragraphe (1) :

      a) le montant déterminé selon l'alinéa (1)a) relativement à la société pour l'année;

      b) le montant déterminé selon l'alinéa (1)b) relativement à la société pour l'année;

B le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants :

      a) le montant déterminé selon l'alinéa (1)a) relativement à la société pour l'année;

      b) le montant déterminé selon l'alinéa (1)b) relativement à la société pour l'année.

(2) L'article 125.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l'application des dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (sauf l'article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomptions

    a) l'énergie électrique est réputée être une marchandise;

    b) la production d'énergie électrique en vue de sa vente, ou la production de vapeur devant servir à la production d'énergie électrique en vue de sa vente, est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l'alinéa l) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe (3).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1998. Toutefois, pour son application à une telle année commençant avant 2002, la mention de « 7 % » au paragraphe 125.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de la somme des produits suivants :

    a) le produit de 0 % par le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à 1999;

    b) le produit de 1 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie de l'année civile 1999 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 3 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie de l'année civile 2000 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie de l'année civile 2001 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 7 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie de l'année civile 2002 et le nombre de jours de l'année d'imposition;

    f) le produit de 7 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui font partie de l'année civile 2003 et le nombre de jours de l'année d'imposition.

35. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (I) si l'article 114 ne s'applique pas au contribuable pour l'année, du revenu de celui-ci pour l'année calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,

(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (I) si l'article 114 ne s'applique pas au contribuable pour l'année, du revenu de celui-ci pour l'année calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,

(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit du revenu du particulier pour l'année calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) , si l'article 114 ne s'applique pas au particulier pour l'année,

(4) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      A représente l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, calculé compte non tenu de l'article 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3 et 125 à 127.41,

(5) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      B les sommes réputées , par les paragraphes 120(2) et (2.2) , avoir été payées au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie;

(6) Les alinéas b) et c) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt pour l'année payable en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3 et 124 à 127.41;

      c) au paragraphe (2.1), l'impôt pour l'année payable en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3 et 124 à 127.41.

(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3) aux années d'imposition 1998 et 1999, il n'est pas tenu compte du passage « calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) » aux subdivisions 126(1)b)(ii)(A)(I) et (2.1)a)(ii)(A)(I) et au sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1), (2) et (3).

(8) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

36. (1) Les définitions de « action approuvée » et « impôt payable par ailleurs », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :