c) il ne s'agit pas d'un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait vraisemblablement savoir :

      (i) soit que l'acquéreur n'exporterait pas le gaz dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l'exportation et, le cas échéant, ses pratiques commerciales normales,

      (ii) soit que le gaz ne serait pas exporté :

        (A) en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, exception faite de toute perte découlant de son utilisation par un transporteur comme gaz combustible ou gaz de compression à l'occasion du transport du gaz par pipeline, et

        (B) dans le même état, sauf dans la mesure où il est traité ou modifié d'une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération de liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir du gaz dans une installation de traitement complémentaire.

15.4 La fourniture, effectuée par un fournisseur au profit d'un acquéreur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi, d'un service consistant à prendre, pour une période, l'excédent d'électricité appartenant à l'acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période ou d'un service consistant à reporter la livraison de l'électricité fournie à l'acquéreur au début d'une période jusqu'à la fin de la période, si, à la fois :

    a) l'électricité est exportée par le fournisseur ou l'acquéreur, à la fois :

      (i) en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure où elle est consommée ou modifiée d'une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport,

      (ii) dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l'exportation et, le cas échéant, les pratiques commerciales normales de l'exportateur;

    b) à la fin de la période, l'exigence prévue par la Loi sur l'Office national de l'énergie selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en application de cette loi doit être détenu pour faire l'exportation d'électricité est remplie.

(2) Les articles 15.1, 15.3 et 15.4 de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux fournitures de produits transportés en continu livrés au Canada, et aux fournitures de services, dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 7 août 1998 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant novembre 1998 :

    a) il n'est pas tenu compte du passage « qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi » à l'alinéa 15.1a) de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

    b) l'alinéa 15.1b) de la partie V de cette annexe, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    b) d'un service, fourni par l'inscrit au profit du premier acheteur, qui consiste à prendre des mesures en vue de l'échange du produit contre le bien de même catégorie ou nature, ou à effectuer cet échange, si le premier acheteur est une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi.

(3) L'article 15.2 de la partie V de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après octobre 1998.

132. (1) La définition de « service continu de transport de marchandises vers l'étranger », au paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

« service continu de transport de marchandises vers l'étranger » Transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d'un endroit au Canada vers un point à l'étranger ou d'un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada d'où il doit être exporté, si, entre le moment où l'expéditeur transfère la possession du bien à un transporteur et celui où le bien est exporté, le bien n'est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l'éthane dans une installation de traitement complémentaire.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 7 août 1998 et s'applique aux fournitures de services de transport dont la contrepartie, même partielle, devient due après cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.

133. (1) L'alinéa 3c) de la partie VII de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    c) le point d'origine du voyage continu est à l'intérieur de la zone de taxation, mais à l'étranger;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1999 ou est payée après 1999 sans être devenue due.

134. (1) L'article 4 de la partie VII de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

4. La fourniture de l'un des services suivants, effectuée par une personne à l'occasion de la fourniture par celle-ci d'un service de transport de passagers figurant aux articles 2 ou 3 :

    a) un service de transport des bagages d'un particulier;

    b) un service de surveillance d'un enfant non accompagné.

5. La fourniture par une personne d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture d'un service de transport de passagers, effectuée par cette personne, qui figurerait aux articles 2 ou 3 si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

5.1 La fourniture au profit d'une personne d'un service qui consiste à effectuer, à titre de mandataire de la personne et pour le compte de celle-ci, une fourniture qui figurerait à l'un des articles 2 à 5 si cette fourniture était effectuée conformément à la convention la concernant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures de services liés à un service de transport de passagers, si la contrepartie de la fourniture devient due après 1999 ou est payée après 1999 sans être devenue due.

135. (1) L'article 5 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

5. Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après le 10 décembre 1998.

136. (1) L'alinéa 3a) de la partie II de l'annexe IX de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, art. 254

    a) il expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 décembre 1998.

137. (1) La partie II de l'annexe IX de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) la fourniture d'un bien meuble corporel est effectuée par bail, licence ou accord semblable qui prévoit la possession ou l'utilisation continues du bien pendant une durée maximale de trois mois,

    b) le bien est réputé, par l'effet de l'alinéa 136.1(1)a) de la loi, faire l'objet de plus d'une fourniture aux termes de l'accord,

    c) en l'absence de cet alinéa, la fourniture du bien aux termes de l'accord serait effectuée dans une province,

l'ensemble des fournitures du bien qui sont réputées, par l'effet de cet alinéa, être effectuées aux termes de l'accord sont effectuées dans cette province.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fins de déterminer la province dans laquelle est effectuée une fourniture après le 10 décembre 1998.

138. (1) L'article 4 de la partie VI de l'annexe IX de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, art. 254

4. La fourniture de l'un des services suivants effectuée par une personne, à l'occasion de la fourniture par celle-ci d'un service de transport de passagers, est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport de passagers y est effectuée :

    a) un service de transport des bagages d'un particulier;

    b) un service de surveillance d'un enfant non accompagné.

4.1 La fourniture par une personne d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture par cette personne d'un service de transport de passagers est effectuée dans une province dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la fourniture d'un service lié à un service de transport de passagers, si la contrepartie de la fourniture devient due après 1999 ou est payée après 1999 sans être devenue due.

139. (1) L'article 14 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, art. 254

14. Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d'expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens transférés dans une province participante après le 10 décembre 1998.

140. (1) Dans les dispositions suivantes de la même loi, le passage « la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470 » est remplacé par « la partie III de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 » :

    a) la définition de « cigarettes de la Nouvelle-Écosse » aux paragraphes 23.34(1) et 68.169(1);

    b) les définitions de « vendeur au détail désigné » et « vendeur en gros désigné » aux paragraphes 23.36(1) et 97.5(1);

    c) le paragraphe 23.36(2);

    d) les définitions de « vendeur au détail désigné » et « vendeur en gros titulaire de licence » au paragraphe 68.165(1);

    e) les définitions de « bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse » et « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » au paragraphe 68.169(1);

    f) les sous-alinéas 1c)(i) et e)(i) de l'annexe II.

(2) Les modifications édictées par le paragraphe (1) s'appliquent comme suit :

    a) la modification de la définition de « cigarettes de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe 23.34(1) de la même loi, et celle de la définition de « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » s'appliquent après le 28 novembre 1996;

    b) les autres modifications s'appliquent après mars 1996.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE ET DES LOIS CONNEXES

1997, ch. 10

141. (1) Le paragraphe 208(2) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est modifié par substitution à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce paragraphe 208(2), de ce qui suit :

      b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s'applique l'alinéa c)) effectuée par une personne autre qu'une institution financière désignée particulière au profit de l'institution financière qui, en l'absence du choix prévu à l'article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

(2) Le paragraphe 208(2) de la même loi est modifié par substitution à l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce paragraphe 208(2), de ce qui suit :

      b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l'élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable relativement à la fourniture;

142. (1) L'alinéa 257c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'alinéa 129(7)b) de cette loi ne s'applique pas au calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa période de déclaration qui comprend ce moment.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 1997.

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

143. (1) Le paragraphe 54(2.1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 22

(2.1) Il demeure entendu que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'a pas pour effet d'assimiler, pour l'application du paragraphe (2), aux réclamations garanties les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour des montants qui pourraient faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

Certaines réclamations de la Couronne

    a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la Loi sur l'assurance-emploi à l'alinéa 54(2.1)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par des renvois à la Loi sur l'assurance-chômage.

144. (1) Le paragraphe 60(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 24(1)

(1.1) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'approbation, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et qui sont de nature à faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

Certaines réclamations de la Couronne

    a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la Loi sur l'assurance-emploi à l'alinéa 60(1.1)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par des renvois à la Loi sur l'assurance-chômage.

145. (1) L'alinéa 69(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

    c) est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à cette disposition :