(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures intentées en vertu de la même
loi après le 29 septembre 1997.
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LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS |
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L.R.,
ch. C-51
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159. Le paragraphe 33.2(3) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
art. 2
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt .
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Modalités
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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160. Les paragraphes 43(1) et (2) de la Loi
sur les douanes sont remplacés par ce qui
suit :
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43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle
d'application de la présente loi, y compris la
perception d'un montant dont une personne
est débitrice en vertu de la présente loi , le
ministre peut, par avis signifié à personne ou
envoyé par courrier recommandé ou certifié,
exiger d'une personne qu'elle fournisse , au
lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable
qui peut être fixé dans l'avis , tous registres ,
livres, lettres, comptes, factures,
états - notamment financiers - ou autres
documents.
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Production
de documents
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
destinataire de l'avis visé au paragraphe (1)
est tenu de s'y conformer, indépendamment
de toute autre règle de droit contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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161. (1) L'article 143 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas où un montant est payable
par une personne à Sa Majesté du chef du
Canada en exécution d'une ordonnance, d'un
jugement ou d'une décision d'un tribunal
concernant l'attribution des frais de justice
relatifs à une question à laquelle la présente loi
s'applique, les articles 145 et 147 s'appliquent
au montant comme s'il s'agissait d'une dette
de la personne envers Sa Majesté au titre de
droits payables par elle en vertu de la présente
loi. La personne est en défaut si le montant en
question n'est pas payé au plus tard à la date
où il est exigible.
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Frais de
justice
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payables après la sanction de la
présente loi, quelle que soit la date où ils
sont devenus payables.
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TARIF DES DOUANES |
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1997, ch. 36
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162. (1) La dénomination des
marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe du Tarif des douanes est remplacée
par ce qui suit :
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- Évaluées au plus à deux cents dollars et
contenues dans les bagages accompagnant
la personne revenant de l'étranger après une
absence du Canada d'au moins
quarante-huit heures.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 15 juillet 1999.
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163. (1) La dénomination des
marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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- Évaluées au plus à sept cent cinquante
dollars, même contenues dans les bagages
accompagnant la personne revenant de
l'étranger après une absence du Canada
d'au moins sept jours.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 15 juillet 1999.
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164. (1) La dénomination des
marchandises du no tarifaire 9805.00.00 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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Marchandises importées par un membre des
Forces canadiennes, par un employé du
gouvernement du Canada, par un ancien
résident du Canada qui revient résider au pays
après avoir résidé dans un autre pays pendant
au moins une année ou par un résident qui
revient au pays après une absence du Canada
d'au moins une année, et acquises par lui pour
son usage personnel ou domestique et lui
ayant effectivement appartenu, ayant été en sa
possession et lui ayant servi à l'étranger
pendant au moins six mois avant son retour au
Canada, et l'accompagnant au moment de son
arrivée de l'étranger.
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« Marchandises » ne comprennent pas les
marchandises importées qui sont vendues ou
aliénées dans les douze mois suivant leur
importation.
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Aux fins du présent numéro tarifaire :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 15 juillet 1999.
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165. (1) La dénomination des
marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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Marchandises importées par un immigrant
pour son usage domestique ou personnel, si
elles lui ont effectivement appartenu, ont été
en sa possession et lui ont servi à l'étranger
avant son arrivée au Canada, et
l'accompagnant au moment de son arrivée au
Canada.
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Aux fins du présent numéro tarifaire :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 15 juillet 1999.
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166. (1) La dénomination des
marchandises du no tarifaire 9827.00.00 de
la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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Marchandises, pouvant comprendre du vin
n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons
alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, et une
quantité de tabac n'excédant pas cinquante
cigares, deux cents cigarettes, deux cents
bâtonnets de tabac et deux cents grammes de
tabac fabriqué, importées par des membres
des forces militaires des pays qui sont soit
parties au Traité de l'Atlantique Nord, soit
membres du Commonwealth, ou par des
employés civils de ces forces militaires qui ne
sont pas citoyens canadiens ou qui ne sont pas
résidents permanents et qui sont stationnés au
Canada en service officiel, et comprend au
Canada des personnes à la charge des
membres ou des employés, mais non des
personnes en poste dans une mission
diplomatique, à la condition que :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 15 juillet 1999.
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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23
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167. (1) L'article 99 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et
220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les
paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11)
de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux
cotisations, intérêts, pénalités et autres
sommes payables par une personne en vertu de
la présente partie. Pour l'application du
présent article :
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Application
de la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 juin 1996. Toutefois,
avant le 30 septembre 1997, il n'est pas tenu
compte du passage « et de l'article 11.4 de
la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies » à l'alinéa 99b)
de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par
le paragraphe (1).
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LOI SUR L'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-14
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168. Le passage du paragraphe 174(2) de
la version française de la Loi sur l'accise
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
art. 64
|
(2) Les règlements pris en vertu du présent
article peuvent prévoir la destruction de la
bière devenue impropre à la consommation se
trouvant :
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Réglementa- tion - rembourse- ment du droit payé sur la bière détruite
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169. Le paragraphe 246(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est
importé, fabriqué ou vendu qu'aux conditions
que le ministre peut fixer par règlement.
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|
Alcool
spécialement
dénaturé
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(2.1) L'alcool spécialement dénaturé ne
peut être vendu ou livré à un fabricant ou
commerçant qu'en vertu d'un permis
ministériel et ne peut être utilisé que lorsque
l'alcool dénaturé ne répondrait pas aux
besoins.
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Vente ou
livraison au
fabricant ou
commerçant
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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170. (1) L'article 160 de la Loi de l'impôt
sur le revenu est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Pour l'application du présent article et
de l'article 160.4, la juste valeur marchande,
à un moment donné, d'un droit indivis sur un
bien, exprimé sous forme d'un droit
proportionnel sur ce bien, est réputée être
égale, sous réserve du paragraphe (4), à la
proportion correspondante de la juste valeur
marchande du bien à ce moment.
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|
Juste valeur
marchande
d'un droit
indivis
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après le 4 juin
1999.
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171. Le paragraphe 166.67. 2(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(2) La demande se fait par dépôt au greffe
de la Cour canadienne de l'impôt,
conformément à la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, de trois exemplaires des
documents visés au paragraphe 166.1(3) et de
trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe
166.1(5).
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Modalités
|
172. Le paragraphe 167(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt .
|
|
Modalités
|
173. (1) Le paragraphe 182(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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182. (1) Toute société est tenue de payer, en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, un impôt égal à 40 % de son
impôt de la partie I sur les bénéfices de
fabrication du tabac pour l'année.
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Surtaxe
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 8
février 2000.
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174. (1) Le paragraphe 183(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société est tenue de payer au receveur
général, au plus tard à la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour chaque année
d'imposition, son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année.
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Paiement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 8
février 2000.
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175. (1) L'alinéa 223(11.1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
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176. Le passage du paragraphe 231.2(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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231.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, le ministre peut, sous réserve
du paragraphe (2) et, pour l'application et
l'exécution de la présente loi, y compris la
perception d'un montant payable par une
personne en vertu de la présente loi , par avis
signifié à personne ou envoyé par courrier
recommandé ou certifié, exiger d'une
personne, dans le délai raisonnable que
précise l'avis :
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Production
de documents
ou fourniture
de renseigne- ments
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177. Le paragraphe 231.6(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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231.6 (1) Pour l'application du présent
article, un renseignement ou document
étranger s'entend d'un renseignement
accessible, ou d'un document situé, à
l'étranger, qui peut être pris en compte pour
l'application ou l'exécution de la présente loi,
y compris la perception d'un montant payable
par une personne en vertu de la présente loi .
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Sens de
« renseigne- ment ou document étranger »
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