LOI DE L'ASSURANCE DES SOLDATS DE RETOUR |
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1920, ch. 54
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278. (1) Le sous-alinéa 2b)(iii) de la Loi de
l'assurance des soldats de retour est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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279. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1974-75-76,
ch. 92, par.
6(1)
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4. (1) Si la personne assurée a un époux ou
conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire
doit être, sous réserve des paragraphes (4) et
(5), l'époux ou conjoint de fait ou les enfants
de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs
de ces personnes.
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Bénéficiaires
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(2) Si la personne assurée n'a ni époux ou
conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit
être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et
de l'article 5, le futur époux ou conjoint de fait
ou les enfants futurs de la personne assurée, ou
l'une ou plusieurs de ces personnes.
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Bénéficiaires
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(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même
loi sont abrogés.
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1974-75-76,
ch. 92, par.
6(2); 1990,
ch. 43, art. 52
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280. Dans l'alinéa 2e) de la même loi, « du
conjoint » est remplacé par « de l'époux ou
conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « du conjoint » par « de l'époux ou conjoint de fait »
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281. Dans les passages ci-après de la
même loi, « au conjoint » est remplacé par
« à l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « au conjoint » par « à l'époux ou conjoint de fait »
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282. Dans l'alinéa 15j) de la même loi,
« sa femme » est remplacé par « son époux
ou conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « sa femme » par « son époux ou conjoint de fait »
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283. Dans le paragraphe 5(1) de la même
loi, « est célibataire ou est une veuve ou un
veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans
enfants » est remplacé par « n'a ni époux ou
conjoint de fait, ni enfant ».
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Remplace- ment de termes
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284. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « estate »
est remplacé par « estate or succession » :
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Remplace- ment de « estate » par « estate or succession »
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LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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S.R.C. 1970,
ch. R-10
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285. (1) Le paragraphe 18.1(1) de la Loi
sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 100,
art. 46
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18.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un officier de fournir un soutien financier, les
sommes qui sont payables à celui-ci sous le
régime de la présente partie peuvent être
distraites pour versement à la personne
nommée dans l'ordonnance en conformité
avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Le paragraphe 18.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 218
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286. L'article 20.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 92
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20.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne
à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an n'aurait pas droit, selon les
alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l'article
19, choisir, conformément aux règlements, de
réduire le montant de sa pension de façon
qu'une pension puisse être accordée à la
personne en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un officier
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(2) Le ministre accorde à la personne qui
était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 25.1 après le décès de
l'officier n'a pas droit de recevoir une pension
à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe
(2).
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Absence de
droits
concurrents
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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287. (1) Le paragraphe 44.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 100,
art. 47
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44.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un gendarme de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci sous
le régime de la présente partie peuvent être
distraites pour versement à la personne
nommée dans l'ordonnance en conformité
avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Le paragraphe 44.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 223
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R., ch.
R-11
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288. L'article 14.1 de la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 71
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14.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la
personne à qui il est marié ou avec laquelle il
cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation annuelle
immédiate en vertu de la présente partie,
choisir, conformément aux règlements, de
réduire le montant de son annuité ou
allocation annuelle afin que la personne
puisse avoir droit à une allocation annuelle
immédiate en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
anciens
contributeurs
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(2) A droit à une allocation annuelle
immédiate la personne qui était mariée au
contributeur ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix effectué en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, au
montant déterminé suivant le choix et les
règlements, pourvu que ce choix ne soit pas
révoqué ou réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une allocation
annuelle aux termes de l'article 18 après le
décès du contributeur n'a pas droit de recevoir
une allocation annuelle immédiate à l'égard
de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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289. (1) Le paragraphe 20(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 74
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20. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un prestataire de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci en
vertu de la présente partie ou de la partie III
peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Paiements
faits aux
personnes à
charge du
prestataire
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(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 188
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290. Les alinéas 26.1(1)e) à g) sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 77
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LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION |
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L.R., ch. S-15
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291. L'alinéa 2(3)a) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS |
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1992, ch. 46,
ann. I
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292. La définition de « prestation de
retraite », à l'article 2 de la Loi sur les
régimes de retraite particuliers, est
remplacée par ce qui suit :
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« prestation de retraite » Paiement périodique
auquel ont ou pourront avoir droit, au titre
d'un régime spécial de pension, le
participant ou participant ancien, ses ayants
cause ou sa succession.
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« prestation
de retraite » ``pension benefit''
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293. L'alinéa 22b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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294. Le paragraphe 28(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES |
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L.R., ch. S-24
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295. (1) L'alinéa d) de la définition de
« prestataire », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » Le survivant ou le conjoint
survivant, au sens du texte législatif
applicable mentionné à l'annexe I.
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« survivant » ``survivor''
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296. (1) Le passage du paragraphe 4(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), la
prestation de retraite supplémentaire payable
à un prestataire, dont l'année de retraite est
postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou
qui est le survivant ou l'enfant d'une personne
qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après
cette date, pour un mois de l'année suivant
immédiatement l'année de sa retraite est le
montant égal au produit des éléments
suivants :
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Exception
visant les
prestations
reçues au
cours de la
première
année
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(2) Le passage du paragraphe 4(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Aux fins du calcul de la prestation de
retraite supplémentaire payable en vertu du
paragraphe (1) à un prestataire, dont l'année
de retraite est postérieure à 1981 et qui prend
sa retraite ou qui est le survivant ou l'enfant
d'une personne qui prend sa retraite le 22 juin
1982 ou après cette date, pour un mois d'une
année donnée suivant l'année qui suit
immédiatement l'année de sa retraite :
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Exception
visant les
années
subséquentes
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(3) L'alinéa 4(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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