Dispositions transitoires |
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144. Dans le cas où un contribuable et la
personne qui aurait été son conjoint de fait
au cours de l'année d'imposition 1998, 1999
ou 2000 si les articles 130 à 142 s'étaient
appliqués à cette année en font
conjointement le choix pour cette année par
avis adressé au ministre du Revenu
national, selon les modalités prescrites, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui leur est applicable pour l'année de la
sanction de la présente loi, les articles 130 à
142 s'appliquent à eux pour l'année
d'imposition en question et pour les années
d'imposition suivantes.
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145. Dans le cas où, si ce n'était
l'application des articles 130 à 142, les
alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt
sur le revenu ne s'appliqueraient pas aux
montants payés et reçus conformément à
une ordonnance ou à un accord écrit, établi
avant l'entrée en vigueur du présent article,
ces alinéas ne s'appliquent pas, à moins que
le payeur et le destinataire des montants ne
fassent conjointement le choix de les
assujettir à l'application de ces alinéas pour
les années d'imposition 2001 et suivantes
par avis adressé au ministre du Revenu
national, selon les modalités prescrites, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui leur est applicable pour l'année de la
sanction de la présente loi.
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146. Malgré les paragraphes 152(4) à (5)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre
du Revenu national peut établir toute
cotisation, nouvelle cotisation et cotisation
supplémentaire concernant l'impôt, les
intérêts et les pénalités, et déterminer ou
déterminer de nouveau tout montant, pour
tenir compte du choix prévu à l'article 144.
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.)
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147. (1) Dans le paragraphe 20(1.1) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, « conjoint » est remplacé par
« époux ou conjoint de fait », avec les
adaptations grammaticales nécessaires.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) s'applique aux années
d'imposition 2001 et suivantes.
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(3) Si un contribuable et une personne ont
fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de
la présente loi pour l'année d'imposition
1998, 1999 ou 2000, le paragraphe (1)
s'applique à eux pour l'année d'imposition
en question et pour les années d'imposition
suivantes.
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LOI SUR LES INDIENS |
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L.R., ch. I-5
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148. (1) La définition de « enfant », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(1er suppl.),
par. 1(1)
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« enfant » Sont compris parmi les enfants les
enfants légalement adoptés, ainsi que les
enfants adoptés selon la coutume indienne.
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« enfant » ``child''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » L'époux ou conjoint de fait
survivant d'une personne décédée.
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« survivant » ``survivor''
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149. (1) L'alinéa 48(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un intestat ne laisse à sa mort ni
survivant ni descendant, sa succession est
dévolue à ses parents en parts égales si tous
deux sont vivants, ou au parent survivant si
l'un des deux est décédé.
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Distribution
aux parents
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(3) Le paragraphe 48(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Il n'y a aucune communauté de biens
meubles ou immeubles situés dans une
réserve.
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Absence de
communauté
de biens
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(4) Le paragraphe 48(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Le présent article s'applique à l'égard
d'une femme intestat de la même manière
qu'à l'égard d'un homme intestat.
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Application
aux
personnes des
deux sexes
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150. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
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50.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les cas où il existe plus d'un
survivant à l'égard du même intestat visé à
l'article 48.
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Pouvoir
réglemen- taire
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151. Dans les passages ci-après de la
même loi, « veuve » est remplacé par
« survivant », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « veuve » par « survivant »
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152. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » et « conjoints » sont
respectivement remplacés par « époux ou
conjoint de fait » et « époux ou conjoints de
fait », avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47
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153. (1) La définition de « société de
secours mutuel », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances, est
remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 165(4)
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« société de secours mutuel » Personne
morale sans capital social possédant un
système représentatif de gouvernement,
constituée à des fins de fraternité, de
bienfaisance ou religieuses, entre autres,
pour assurer exclusivement ses membres,
leurs époux ou conjoints de fait ou leurs
enfants.
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« société de
secours
mutuel » ``fraternal benefit society''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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154. Les alinéas d) et e) de la définition de
« associé du pollicitant », au paragraphe
307(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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155. (1) Le paragraphe 529(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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(5) Par dérogation à l'article 534, la société
peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de
l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à
l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables
que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à l'époux
ou conjoint
de fait
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(2) Le passage du paragraphe 529(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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(6) Par dérogation à l'article 534, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son époux ou
conjoint de fait ou à son enfant de moins de
dix-huit ans, à des conditions plus favorables
que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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(3) L'alinéa 529(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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156. Le paragraphe 542(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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542. (1) Sauf autorisation par une autre
disposition de la présente loi, il est interdit à
la société de secours de se livrer à quelque
activité incompatible avec celle de garantir les
risques de ses membres, de leurs époux ou
conjoints de fait ou de leurs enfants.
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Activités de
la société de
secours
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157. Le paragraphe 706(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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158. Dans les passages ci-après de la
même loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1
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159. L'article 2 de la Loi sur les juges est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » La personne qui était unie par les
liens du mariage à un juge à son décès ou qui
établit qu'elle vivait dans une relation
conjugale depuis au moins un an avec un
juge à son décès.
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« survivant » ``survivor''
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160. (1) L'alinéa 40(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 75(1)
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(2) L'alinéa 40(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
par. 11(1)
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161. L'intertitre précédant l'article 44 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Annuities Granted to Survivors |
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162. Le paragraphe 44(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 30,
art. 3
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(4) Le survivant n'a pas droit à la pension
prévue au présent article s'il a épousé le juge
ou a commencé à vivre avec lui dans une
relation conjugale après la cessation de
fonctions de celui-ci.
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Restriction
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163. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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44.1 (1) Par dérogation à l'article 44, si
deux personnes ont droit à une pension au titre
de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la
partie de la pension qui lui revient en
application du paragraphe (2).
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Pension
partagée
entre les deux
survivants
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(2) Chaque survivant ayant droit à la
pension reçoit le montant égal au produit de la
pension et de la fraction dont le numérateur est
le nombre d'années qu'il a vécu avec le
juge - avant ou après sa nomination - et le
dénominateur est le total des années que les
deux survivants ont effectivement vécu avec
lui.
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Calcul
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(3) Pour le calcul d'une année au titre du
paragraphe (2), une partie d'année est
comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(4) Un survivant n'a pas droit à une pension
au titre de l'article 44 ou du présent article s'il
y a renoncé dans un accord conclu en
conformité avec le droit provincial applicable.
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Renonciation
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44.2 (1) Le juge pensionné en application
de la présente loi peut choisir, sous réserve des
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que soit versée une pension à la
personne qui, au moment du choix, est son
époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une
pension au titre de l'article 44.
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Choix pour
les juges
pensionnés
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(2) Le montant de la pension à laquelle est
admissible le juge qui effectue le choix visé au
paragraphe (1) est réduit conformément aux
règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de la
pension et de la pension à laquelle l'époux ou
conjoint de fait pourrait avoir droit en vertu du
paragraphe (3) ne peut être inférieure à la
valeur actuarielle actualisée de la pension à
laquelle le juge a droit avant la réduction.
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Réduction de
la pension
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(3) Au décès du juge, la personne visée au
paragraphe (1) a droit à une pension d'un
montant déterminé conformément au choix,
au paragraphe (2) et aux règlements.
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Paiement
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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164. L'article 46.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch.8,
art. 12
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46.1 Est versé au survivant du juge décédé
en exercice un montant forfaitaire égal au
sixième du traitement annuel que le juge
recevait au moment de son décès. S'il y a deux
survivants, le montant est versé à celui qui
vivait avec le juge le jour du décès et s'il n'y
en a aucun, à la succession de celui-ci.
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Montant
forfaitaire
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165. (1) Le passage du paragraphe 47(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 30,
art. 8(F)
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47. (1) Pour l'application du présent article
et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de
tout enfant d'un juge, y compris un enfant
adopté légalement ou de fait, qui :
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Définition de
« enfant »
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(2) Les paragraphes 47(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le gouverneur en conseil accorde à
chacun des enfants du juge visé au paragraphe
(3) une pension égale :
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Pension aux
enfants
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