LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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96. L'alinéa 45(3)a) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE |
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S.R.C. 1970,
ch. D-3
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97. L'article 26.1 de la Loi sur la
continuation de la pension des services de
défense est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch, 46,
art. 84
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26.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne
à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an n'aurait pas droit, selon les
alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l'article
25, choisir, conformément aux règlements, de
réduire le montant de sa pension de façon
qu'une pension puisse être accordée à la
personne en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un officier
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(2) Le ministre accorde à la personne qui
était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 32 après le décès de
l'officier n'a pas droit de recevoir une pension
à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe
(2).
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Absence de
droits
concurrents
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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98. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 100,
art. 45
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35.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un pensionnaire de fournir un soutien
financier, les sommes qui sont payables à
celui-ci sous le régime de la présente partie
peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Le paragraphe 35.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 215
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LOI SUR LA PENSION SPÉCIALE DU SERVICE DIPLOMATIQUE |
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L.R., ch. D-2
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99. L'article 2 de la Loi sur la pension
spéciale du service diplomatique est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui établit
qu'elle cohabite avec le diplomate dans une
union de type conjugal depuis au moins un
an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » Personne qui, selon le cas :
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« survivant » ``survivor''
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100. (1) Le paragraphe 5(9) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(9) Au décès d'un diplomate qui est
contributeur aux termes de la présente loi, à
l'exception d'un diplomate qui a fait un choix
en vertu du paragraphe 9(1), il est payé à son
survivant, à titre de prestation consécutive au
décès, le montant global des contributions
faites par ce diplomate aux termes de la
présente partie, avec intérêt, le cas échéant,
calculé en application du paragraphe (10).
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Rembourse- ment des contributions au survivant d'un diplomate
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(9.1) Si une prestation consécutive au décès
est payable au titre du paragraphe (9) à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
réparti conformément aux paragraphes (9.2)
et (9.3).
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Répartition
de la
prestation
consécutive
au décès s'il
y a deux
survivants
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(9.2) Le survivant visé à l'alinéa a) de la
définition de « survivant », à l'article 2, a droit
à une part de la prestation consécutive au
décès en proportion du rapport entre le
nombre total d'années de cohabitation avec le
diplomate dans le cadre du mariage, d'une
part, et dans une union de type conjugal,
d'autre part, et le nombre total d'années de
cohabitation des deux survivants avec
celui-ci.
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Montant
payable à
l'époux
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(9.3) Le survivant visé à l'alinéa b) de la
définition de « survivant », à l'article 2, a droit
à une part de la prestation consécutive au
décès en proportion du rapport entre le
nombre d'années où il a cohabité avec le
diplomate dans une union de type conjugal et
le nombre total d'années de cohabitation des
deux survivants avec celui-ci.
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Montant
payable au
conjoint de
fait
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(9.4) Pour le calcul des années pour
l'application des paragraphes (9.2) ou (9.3),
une partie d'année est comptée comme une
année si elle est égale ou supérieure à six mois;
elle n'est pas prise en compte dans le cas
contraire.
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Arrondisse- ment
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(2) Le passage du paragraphe 5(10) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(10) Lorsque, après le 31 décembre 1974,
un diplomate ou son survivant devient
admissible, en application des paragraphes
(1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de
l'article 12, à se faire rembourser tout montant
des contributions faites par ce diplomate aux
termes de la présente partie, le président du
Conseil du Trésor :
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Intérêt sur le
rembourse- ment des contributions
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101. (1) Les paragraphes 9(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Si un diplomate reçoit une pension aux
termes du paragraphe (1), son époux ou
conjoint de fait a droit à une pension égale à
la moitié de la pension à laquelle ce diplomate
a droit.
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Pension à
l'époux ou
conjoint de
fait d'un
pensionné
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(2.1) Si le diplomate a un époux et un
conjoint de fait le premier jour où sa pension
est payable, le montant de la pension visée au
paragraphe (2) est réparti en proportion du
nombre d'années de cohabitation de chacun
avec le diplomate avant ce jour.
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Répartition
du montant
de la pension
s'il y a un
époux et un
conjoint de
fait
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(2.2) L'époux du diplomate a droit à une
part du montant de la pension visée au
paragraphe (2) en proportion du rapport entre
le nombre total d'années de cohabitation avec
le diplomate dans le cadre du mariage, d'une
part, et dans une union de type conjugal,
d'autre part, et le nombre total d'années de
cohabitation de l'époux et du conjoint de fait
avec celui-ci.
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Montant
payable à
l'époux
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(2.3) Le conjoint de fait du diplomate a droit
à une part du montant de la pension visée au
paragraphe (2) en proportion du rapport entre
le nombre d'années où il a cohabité avec le
diplomate dans une union de type conjugal et
le nombre total d'années de cohabitation de
l'époux et du conjoint de fait avec celui-ci.
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Montant
payable au
conjoint de
fait
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(2.4) Lorsque le paragraphe (2.1) ne
s'applique pas, la seule personne qui a droit à
une pension au titre du paragraphe (2) est :
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Droit d'autres
personnes
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(3) Si un diplomate qui a fait un choix aux
termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il
occupe une charge diplomatique, son
survivant a droit à une pension égale à la
moitié de la pension à laquelle ce diplomate
aurait eu droit s'il s'était, immédiatement
avant son décès, retiré ou démis de ses
fonctions, après avoir été atteint d'une
infirmité permanente l'empêchant de dûment
remplir ses fonctions.
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Pension au
survivant
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(2) Le paragraphe 9(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Si un diplomate qui a fait un choix aux
termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il
occupe une charge diplomatique et si son
survivant n'a pas droit à une pension aux
termes du paragraphe (3), celui-ci reçoit, à
titre de prestation consécutive au décès, le
montant global des contributions faites par ce
diplomate aux termes de la présente partie,
avec intérêt, le cas échéant, calculé en
application du paragraphe 5(10).
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Rembourse- ment des contributions au survivant qui n'a pas droit à une pension
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(7) Si une pension ou une prestation
consécutive au décès est payable à deux
survivants au titre des paragraphes (3) ou (6)
respectivement, le montant total de celle-ci
est réparti conformément aux paragraphes (8)
et (9).
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Répartition
s'il y a deux
survivants
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(8) Le survivant visé à l'alinéa a) de la
définition de « survivant », à l'article 2, a droit
à une part de la pension ou de la prestation
consécutive au décès en proportion du rapport
entre le nombre total d'années de cohabitation
avec le diplomate dans le cadre du mariage,
d'une part, et dans une union de type conjugal,
d'autre part, et le nombre total d'années de
cohabitation des deux survivants avec
celui-ci.
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Montant
payable à
l'époux
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(9) Le survivant visé à l'alinéa b) de la
définition de « survivant », à l'article 2, a droit
à une part de la pension ou de la prestation
consécutive au décès en proportion du rapport
entre le nombre d'années où il a cohabité avec
le diplomate dans une union de type conjugal
et le nombre total d'années de cohabitation
des deux survivants avec celui-ci.
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Montant
payable au
conjoint de
fait
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(10) Pour le calcul des années pour
l'application du présent article, une partie
d'année est comptée comme une année si elle
est égale ou supérieure à six mois; elle n'est
pas prise en compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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102. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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9.1 (1) Si un diplomate qui n'est pas
contributeur aux termes de la Loi sur la
pension de la fonction publique ni participant
aux termes de la Loi sur les régimes de retraite
particuliers choisit, après sa retraite ou sa
démission comme diplomate et dans le délai
réglementaire, d'accepter une pension
autorisée par le présent article, il a droit, au
lieu de la pension à laquelle il a droit au
moment du choix, à une pension égale aux
deux tiers de cette pension.
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Choix
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(2) La personne qui était l'époux ou
conjoint de fait du diplomate au moment du
choix a droit à une pension égale à la moitié de
la pension à laquelle celui-ci a droit en vertu
du paragraphe (1).
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Pension à
l'époux ou
conjoint de
fait
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(3) Une pension est payable en vertu du
présent article le mois suivant celui de
l'approbation par le ministre du choix effectué
en vertu du paragraphe (1).
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Pension
payable
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(4) L'époux ou conjoint de fait qui a droit à
une pension aux termes de l'article 9 n'a pas
droit de recevoir une pension à l'égard du
diplomate en vertu du présent article.
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Absence de
droits
concurrents
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103. Le paragraphe 11(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas au
diplomate qui a fait un choix aux termes du
présent article; les articles 9 et 9.1 ne
s'appliquent pas à l'époux ou conjoint de fait,
ou au survivant, du diplomate qui a fait ce
choix.
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Les articles 5,
6, 9 et 9.1 ne
s'appliquent
pas
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104. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. Lorsque, au décès d'un diplomate, il n'y
a pas de survivant à qui une pension ou un
remboursement de contributions aux termes
de la présente partie peuvent être payés, ou
lorsque le survivant d'un diplomate qui a ou
aurait droit à une pension aux termes de la
présente loi meurt ou cesse d'y avoir droit,
tout montant par lequel le total des
contributions versées par le diplomate aux
termes de la présente partie, plus l'intérêt, s'il
en est, calculé en application du paragraphe
5(10), dépasse le montant total payé au
diplomate et à son survivant aux termes de la
présente loi, est versé, à titre de prestation
consécutive au décès, à sa succession, ou, s'il
est inférieur à mille dollars, comme l'ordonne
le président du Conseil du Trésor.
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Prestation
minimale
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105. Le paragraphe 14(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un diplomate de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci aux
termes de la présente loi peuvent être
distraites pour versement à la personne
nommée dans l'ordonnance en conformité
avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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