(3) L'article 72 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Une pension de survivant n'est pas
payable pour tout mois précédant celui de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
dans le cas d'un survivant qui était le conjoint
de fait du cotisant et qui n'était pas, à l'entrée
en vigueur du présent paragraphe, une
personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la
définition de « conjoint » au paragraphe 2(1),
dans sa version à cette date.
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Limite
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55. L'article 73 de la même loi devient le
paragraphe 73(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'approbation du paiement d'une
pension de survivant, à l'égard d'un survivant
qui était le conjoint de fait du cotisant au
moment du décès et qui n'était pas une
personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la
définition de « conjoint » au paragraphe 2(1),
dans sa version à ce moment, n'a pas pour effet
de priver le survivant visé à l'alinéa b) de son
droit de continuer à recevoir la pension de
survivant en vertu du paragraphe (1), si les
conditions suivantes sont réunies :
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Cas spécial
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56. L'alinéa 75b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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57. L'alinéa 76(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 42
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58. L'alinéa 80(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 44
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59. (1) L'article 81 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
art. 20; 1995,
ch. 33, art. 34
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81. (1) Dans les cas où :
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Appel au
ministre
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ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des
règlements, quiconque de leur part, peut, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils
sont, de la manière prescrite, avisés de la
décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus
long qu'autorise le ministre avant ou après
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours,
demander par écrit à celui-ci, selon les
modalités prescrites, de réviser la décision ou
l'arrêt.
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(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ
toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe
(1) et il peut confirmer ou modifier cette
décision ou arrêt; il peut approuver le
paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter
qu'aucune prestation n'est payable et il doit
dès lors aviser par écrit de sa décision motivée
la personne qui a présenté la demande en vertu
du paragraphe (1).
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Décision et
reconsidérati
on par le
ministre
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(2) Le paragraphe 81(2) de la même loi,
édicté par l'article 84 de la Loi sur l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada, chapitre 40 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre reconsidère sans délai toute
décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou
(1.1) et il peut confirmer ou modifier cette
décision ou arrêt; il peut approuver le
paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter
qu'aucune prestation n'est payable et il doit
dès lors aviser par écrit de sa décision motivée
la personne qui a fait la demande en vertu des
paragraphes (1) ou (1.1).
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Décision et
reconsidérati
on par le
ministre
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60. Le paragraphe 82(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 85
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82. (1) La personne qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle
qui se croit lésée par une décision du ministre
rendue en application du paragraphe 27.1(2)
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou,
sous réserve des règlements, quiconque de sa
part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un
tribunal de révision de la décision du ministre
soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le
jour où la première personne est, de la manière
prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le
cas, suivant le jour où le ministre notifie à la
deuxième personne sa décision et ses motifs,
soit dans le délai plus long autorisé par le
commissaire des tribunaux de révision avant
ou après l'expiration des quatre-vingt-dix
jours.
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Appel au
tribunal de
révision
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61. Le paragraphe 83(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
par. 36(1)
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83. (1) La personne qui se croit lésée par une
décision du tribunal de révision rendue en
application de l'article 82 - autre qu'une
décision portant sur l'appel prévu au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), ou,
sous réserve des règlements, quiconque de sa
part, de même que le ministre, peuvent
présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la décision du tribunal de
révision est transmise à la personne ou au
ministre, soit dans tel délai plus long
qu'autorise le président ou le vice-président
de la Commission d'appel des pensions avant
ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix
jours, une demande écrite au président ou au
vice-président de la Commission d'appel des
pensions, afin d'obtenir la permission
d'interjeter un appel de la décision du tribunal
de révision auprès de la Commission.
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Appel à la
Commission
d'appel des
pensions
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62. L'article 87 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 47
|
87. Sous réserve des conditions qui peuvent
être prescrites, le ministre est en droit, pour
vérifier l'âge d'un requérant ou bénéficiaire,
de son époux ou conjoint de fait ou de son
ex-époux ou ancien conjoint de fait, d'obtenir
sur demande, de Statistique Canada, tout
renseignement relatif à l'âge de cette personne
et contenu dans les rapports de tout
recensement effectué plus de trente ans avant
la date de la demande.
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Renseigne- ments relatifs à l'âge contenus dans le recensement
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63. Le paragraphe 88(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 48
|
88. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent article, un cotisant, un
bénéficiaire, l'époux ou conjoint de fait d'un
cotisant ou d'un bénéficiaire ou encore son
ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu
dans des circonstances qui, de l'avis du
ministre, font présumer hors de tout doute
raisonnable qu'il est décédé, le ministre peut
arrêter la date à laquelle, pour l'application de
la présente loi, le décès de cette personne est
présumé avoir eu lieu et dès lors, cette
personne est, pour l'application de la présente
loi, réputée être décédée à cette date.
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|
Présomption
quant au
décès du
cotisant ou
du
bénéficiaire
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64. Dans les passages ci-après de la même
loi, « conjoint survivant » est remplacé par
« survivant » :
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Remplace- ment de « conjoint survivant » par « survivant »
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65. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« conjoint » est remplacé par « époux »,
avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux »
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES |
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L.R., ch.
C-17
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66. L'article 25.1 de la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 42
|
25.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la
personne à qui il est marié ou avec laquelle il
cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation annuelle
immédiate prévue par une autre disposition de
la présente loi, choisir, conformément aux
règlements, de réduire le montant de son
annuité afin que la personne puisse avoir droit
à une allocation annuelle immédiate en vertu
du paragraphe (2).
|
|
Choix pour
contributeurs
|
(2) A droit à une allocation annuelle
immédiate la personne qui était mariée au
contributeur ou qui cohabitait avec celui-ci
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué par
celui-ci en application du paragraphe (1) et à
la date de son décès, au montant déterminé
suivant le choix et les règlements, pourvu que
ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir
été révoqué.
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Paiement
|
(3) La personne qui a droit à une allocation
annuelle aux termes de l'article 29 après le
décès du contributeur n'a pas droit de recevoir
une allocation annuelle immédiate à l'égard
de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
|
67. (1) Le paragraphe 36(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 45
|
36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un prestataire de fournir un soutien financier,
les sommes qui sont payables à celui-ci sous
le régime de la présente partie ou de la partie
III peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
|
|
Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
|
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi
est abrogé.
|
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1999, ch. 34,
art. 141
|
68. Les alinéas 50.1(1)e) à g) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 49
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|
LOI SUR LA MÉDAILLE CANADIENNE DU MAINTIEN DE LA PAIX |
|
1997, ch. 31
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69. L'article 8 de la Loi sur la médaille
canadienne du maintien de la paix est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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|
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ |
|
L.R., ch.
C-24
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70. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 17,
al. 27a) et art.
28(A)
|
10. (1) La Commission peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
constituer une caisse de retraite pour les
administrateurs et les membres de son
personnel ainsi que pour leurs personnes à
charge, notamment l'époux ou conjoint de
fait, les enfants et tout autre parent de ces
administrateurs et ces membres, et tout enfant
ou autre parent de leur époux ou conjoint de
fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.
|
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Caisse de
retraite
|
71. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1998, ch. 17,
al. 27b) et art.
28(A)
|
11. (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, la Commission peut, au bénéfice
des administrateurs et des membres de son
personnel ainsi que de leurs personnes à
charge, notamment l'époux ou conjoint de
fait, les enfants et tout autre parent de ces
administrateurs et ces membres, et tout enfant
ou autre parent de leur époux ou conjoint de
fait, conclure des contrats visant à constituer :
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Assurances
collectives
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72. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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12. Aux paragraphes 10(1) et 11(1),
« conjoint de fait » s'entend de la personne qui
vit avec la personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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Définition de
« conjoint de
fait »
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