LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23
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106. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec le
prestataire dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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107. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve
des autres dispositions du présent article, des
prestations sont payables à un prestataire de la
première catégorie qui prend soin :
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Prestations
parentales
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(2) Sous réserve de l'article 12, les
prestations visées au présent article sont
payables pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période qui commence la
semaine au cours de laquelle l'un des
événements ci-après se produit et se termine
cinquante-deux semaines plus tard :
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Semaines
pour
lesquelles des
prestations
peuvent être
payées
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(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque deux prestataires de la première
catégorie prennent soin d'un enfant visé au
paragraphe (1), les semaines de prestations
payables en vertu du présent article peuvent
être partagées entre eux.
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Paiement aux
deux
prestataires
de la
première
catégorie
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(3) L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le
sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le
cas où le prestataire prend soin d'un ou de
plusieurs enfants et répond aux exigences
énoncées dans les règlements pris en vertu de
l'alinéa 54f.1).
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Interpréta- tion
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108. Le sous-alinéa 29c)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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109. L'article 54 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa f), de
ce qui suit :
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LOI SUR LES BIENS EN DÉSHÉRENCE |
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L.R., ch.
E-13
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110. Le passage de l'article 5 de la Loi sur
les biens en déshérence précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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5. Nulle action ne peut, après cinq ans à
compter du décès de la personne qui, en
dernier lieu, a été en possession du bien en
cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était
une personne morale, association ou société,
après cinq ans à compter de la date où elle a été
dissoute, liquidée ou a cessé d'exister, être
intentée ou soutenue contre Sa Majesté du
chef du Canada, le procureur général du
Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de
Sa Majesté du chef du Canada, en vue de
recouvrer :
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Délai pour
intenter une
action
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15
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Modifications |
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111. (1) La définition de « ex-conjoint »,
au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, est abrogée.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » Quant à un particulier à un
moment donné, personne qui est le conjoint
de fait du particulier à ce moment pour
l'application de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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112. Le paragraphe 325(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 134(2)
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(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
un particulier transfère un bien à son époux ou
conjoint de fait - dont il vit séparé au
moment du transfert pour cause d'échec du
mariage ou de l'union de fait au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu - en vertu d'un décret, d'une
ordonnance ou d'un jugement rendu par un
tribunal compétent ou en vertu d'un accord
écrit de séparation, la juste valeur marchande
du bien au moment du transfert est réputée
nulle pour l'application de l'alinéa (1)a).
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en
rien l'obligation du cédant découlant d'une
autre disposition de la présente partie.
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Transferts à
l'époux ou au
conjoint de
fait
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113. La même loi est modifiée
conformément à l'annexe 1.
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Disposition transitoire |
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114. Malgré les paragraphes 298(1) et (2)
de la Loi sur la taxe d'accise, le ministre du
Revenu national peut établir à tout moment
une cotisation ou une nouvelle cotisation
concernant un montant prévu à la partie IX
de cette loi sur le calcul duquel le choix
prévu à l'article 144 de la présente loi
influerait.
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LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES |
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L.R., ch. 4
(2e suppl.)
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115. Le titre intégral de la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des ententes
familiales est remplacé par ce qui suit :
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***Loi prévoyant la communication de
renseignements susceptibles de permettre de
retrouver les personnes défaillantes et d'autres
personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour
l'exécution d'ordonnances et d'ententes
alimentaires, de certaines sommes entre les
mains de Sa Majesté du chef du Canada
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LOI SUR LES ARMES À FEU |
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1995, ch. 39
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116. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
armes à feu est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec
une autre dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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117. Dans le paragraphe 12(7) de la même
loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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118. Dans le paragraphe 55(2) de la même
loi, « conjoint, un ex-conjoint » est
remplacé par « époux ou conjoint de fait ou
son ex-époux ou ancien conjoint de fait ».
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Remplace- ment de termes
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LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES |
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1991, ch. 41
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119. La Loi sur les missions étrangères et
les organisations internationales est
modifiée par adjonction, après l'article 12,
de ce qui suit :
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13. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il estime
nécessaires à la clarification, au regard de
l'article 5, de l'application des dispositions de
la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.
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Règlements
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(2) Il est entendu que les règlements pris en
vertu du paragraphe (1) s'appliquent aux
décrets pris en vertu de l'article 5 avant ou
après l'entrée en vigueur du présent article.
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Application
des
règlements
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LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS |
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L.R., ch. G-2
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120. L'alinéa a) de la définition de
« prestataire », au paragraphe 32(1) de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
par. 32(1)
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121. Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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LOI RELATIVE AUX RENTES SUR L'ÉTAT |
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S.R.C. 1970,
ch. G-6
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122. L'article 2 de la Loi relative aux
rentes sur l'État est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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123. (1) Le passage du paragraphe 8(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'une personne, qui a acheté une
rente payable à elle-même, demande qu'une
partie de cette rente soit convertie en une rente
payable à son époux ou conjoint de fait, le
Ministre peut effectuer cette conversion :
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Conversion
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(2) L'alinéa 8(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR PUBLIC |
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L.R., ch. G-4
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124. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur le
fonctionnement des sociétés du secteur
public est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Le personnel de la société est soustrait
à l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique; la société peut toutefois,
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
soit établir et financer au profit de ses salariés
et de leurs personnes à charge, notamment
l'époux ou conjoint de fait, les enfants et tout
autre parent de ces salariés, et tout enfant ou
autre parent de leur époux ou conjoint de fait,
un régime de retraite, notamment par la
constitution d'un fonds de pension, ou un
régime d'assurance collective, soit maintenir
tout régime déjà en vigueur au 26 juillet 1946.
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Pension ou
retraite
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(1.1) Au paragraphe (1), « conjoint de fait »
s'entend de la personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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Définition de
« conjoint de
fait »
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LOI SUR L'INDEMNISATION DES AGENTS DE L'ÉTAT |
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L.R., ch. G-5
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125. L'article 2 de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui, au décès
d'un agent de l'État, vivait avec celui-ci
dans une relation conjugale depuis au
moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« personne à charge » À l'égard d'un agent de
l'État, s'entend notamment :
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« personne à
charge » ``dependant''
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126. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. L'option prévue à l'article 9 peut être
exercée, dans le cas d'un enfant, par son père,
sa mère ou une personne qui lui tient lieu de
père ou de mère.
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Option par
père, mère,
etc.
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