Dispositions transitoires |
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338. Par dérogation aux autres
dispositions de la Loi sur les allocations aux
anciens combattants, aucun versement ne
peut être effectué en vertu de cette loi pour
toute période précédant la date d'entrée en
vigueur du présent article :
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Limites
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339. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants, dans sa
version modifiée par l'alinéa 332b) de la
présente loi, ne s'applique pas à l'égard
d'un conjoint de fait survivant d'un ancien
combattant si :
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Limites
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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340. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 40, 76 et 77, ou celles
de toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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(2) Le paragraphe 59(2) entre en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de l'article 84
de la Loi sur l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada, chapitre 40
des Lois du Canada (1997).
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(3) Les articles 111 à 113 entrent en
vigueur le 1er janvier 2001.
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(4) L'article 120 entre en vigueur à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 276(2).
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