Époux et conjoints de fait |
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194. (1) Le passage du paragraphe 15(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1)
et (4.2), la demande de supplément faite par la
personne qui déclare avoir un époux ou
conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de
la période de paiement ou du mois précédant
le premier mois de la période de paiement ne
peut être prise en considération tant que, selon
le cas :
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Déclaration
de l'époux ou
conjoint de
fait
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(2) Le paragraphe 15(4) de la même loi
est abrogé.
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1998, ch. 21,
art. 111
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(3) L'article 15 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4.1),
de ce qui suit :
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(4.2) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
qui a cessé d'avoir un conjoint de fait, sauf par
décès, au cours de cette période de paiement,
le supplément à verser à celle-ci, après le
troisième mois suivant celui où elle cesse
d'avoir un conjoint de fait, est calculé comme
si cette personne n'avait pas eu de conjoint de
fait le dernier jour de la période de paiement
précédente.
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Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
de fait, sauf
par décès
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(4) Les paragraphes 15(6) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(6.1) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
visée aux alinéas a) à c), le supplément à
verser à compter du mois suivant celui où elle
devient époux ou conjoint de fait est calculé
comme si cette personne avait eu un époux ou
conjoint de fait le dernier jour de la période de
paiement précédente :
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Demande de
supplément
dans certains
cas
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(5) Le paragraphe 15(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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(7.2) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
dont le conjoint de fait est décédé au cours de
cette période de paiement, le supplément à
verser à celle-ci, à compter du mois suivant
celui où son conjoint de fait décède, est
calculé comme si cette personne n'avait pas
eu de conjoint de fait le dernier jour de la
période de paiement précédente.
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Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
de fait par
décès
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(8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n'ont pas
pour effet de porter atteinte au pouvoir de
donner un ordre conféré au ministre par les
paragraphes (3) à (5.1).
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Réserve
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195. L'intertitre « ALLOCATIONS AUX
CONJOINTS » précédant l'article 19 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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ALLOCATIONS |
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196. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 114(1) et
(2)
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19. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de ses règlements, il peut
être versé une allocation pour un mois d'une
période de paiement à l'époux ou conjoint de
fait ou à l'ancien conjoint de fait d'un
pensionné qui réunit les conditions suivantes :
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Allocations
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(2) Le paragraphe 19(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 114(3)
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(5) Le droit à l'allocation prévue au présent
article expire à la fin du mois où son
bénéficiaire décède, devient l'époux ou
conjoint de fait d'une autre personne ou ne
remplit plus les conditions prévues au
paragraphe (1).
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Cessation du
paiement
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(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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197. (1) Le paragraphe 21(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 115(1)
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(5) Dans le cas où, avant le décès du
pensionné, les époux ou conjoints de fait
avaient fait une demande conjointe
d'allocation en conformité avec l'article 19
pour des mois de la période de paiement au
cours de laquelle survient le décès ou de la
période de paiement suivante, le survivant du
pensionné n'a pas à présenter la demande
prévue au paragraphe (4) pour le paiement de
l'allocation prévue au présent article à l'égard
des mois de la période de paiement visés par
la demande conjointe.
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Exception à
l'exigence de
présenter une
demande
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(2) L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(7.1) Dans le cas d'un survivant qui n'était
pas une veuve à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe - le terme « veuve » s'entendant
dans son sens à cette entrée en vigueur -,
l'allocation prévue au présent article ne peut
être versée :
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Restrictions
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198. (1) La définition de « valeur du
supplément », au paragraphe 22(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« valeur du supplément » Le montant du
supplément à verser au pensionné aux
termes du paragraphe 12(1) ou (2), selon le
cas, pour tout mois d'un trimestre de
paiement, dans le cas où lui et son époux ou
conjoint de fait n'ont pas eu de revenu au
cours de l'année de référence et reçoivent
tous deux la pleine pension.
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« valeur du
supplément » ``supplement equivalent''
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(2) Le paragraphe 22(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour tout mois où la somme de
l'allocation payable à son époux ou conjoint
de fait et du supplément auquel lui-même a
droit aux termes de la présente partie est
inférieure, en raison du revenu conjoint
mensuel, au montant du supplément auquel il
aurait droit en vertu de la partie II, le
pensionné peut, malgré le paragraphe (2),
recevoir la différence entre le montant du
supplément prévu à la partie II et l'éventuelle
allocation payable à l'époux ou conjoint de
fait pour ce mois.
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Rétablisse- ment du supplément
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199. L'alinéa 23(2)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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200. Le paragraphe 26(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 15
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26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'allocation, ainsi qu'aux demandes
présentées à cet effet et aux dispenses
accordées par le ministre à l'égard de
celles-ci.
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Application
de la partie II
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201. L'intertitre précédant l'article 29 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Décès |
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202. Les paragraphes 30(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
par. 8(1)
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30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b)
mais sous réserve du paragraphe (3), le
survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit
à l'allocation prévue à l'article 19 si lui et son
époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce
dernier, avaient présenté une demande
conjointe à cet effet, demander cette
allocation dans l'année qui suit le décès de son
époux ou conjoint de fait, même si celui-ci est
survenu avant septembre 1985.
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Rétroactivité
de la
demande du
survivant
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(2) La demande visée au paragraphe (1) est
réputée avoir été présentée conjointement par
les époux ou conjoints de fait et reçue le jour
du décès.
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Présomption
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203. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 32, de ce qui
suit :
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Avis erroné ou erreur administrative |
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204. (1) L'alinéa 34g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 34l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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205. Le paragraphe 39(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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39. (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, le ministre peut conclure avec les
gouvernements des provinces qui servent aux
pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de
fait des prestations semblables à celles qui
sont instituées par la présente loi, ou
complémentaires à celles-ci, un accord
prévoyant l'incorporation des deux régimes et
le versement correspondant des prestations
provinciales au nom du gouvernement
intéressé.
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Prestations
provinciales
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206. Dans les passages ci-après de la
même loi, « familial » est remplacé par
« conjoint » :
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Remplace- ment de « familial » par « conjoint »
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207. (1) Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » et « conjoints » sont
respectivement remplacés par « époux ou
conjoint de fait » et « époux ou conjoints de
fait », avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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(2) Dans le paragraphe 22(2) de la version
anglaise de la même loi, « spouse » est
remplacé par « spouse or common-law
partner ».
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Remplace- ment de « spouse » par « spouse or common-law partner »
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(3) Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« conjoint » est remplacé par « époux »,
avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux »
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208. (1) Dans les passages ci-après de la
même loi, « veuve » est remplacé par
« survivant », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « veuve » par « survivant »
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(2) Dans la version anglaise de la même
loi :
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Terminologie
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