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(5) Le montant total des pensions versées au
titre du paragraphe (4) ne peut excéder les
quatre cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa
(4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé
à l'alinéa (4)b), de la pension prévue aux
paragraphes 44(1) ou (2).
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Plafond
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166. Le paragraphe 48(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La pension accordée au titre de la
présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas
dix-huit ans est versée à la personne qui en a
la garde, ou, à défaut, à la personne que le
ministre de la Justice du Canada désigne, le
survivant étant présumé avoir la garde de
l'enfant jusqu'à preuve du contraire, sauf si
l'enfant ne vit pas sous son toit.
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Versement
des pensions
aux enfants
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167. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant au
bénéficiaire d'une pension ou d'une autre
somme payable en vertu des articles 42, 43,
44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de
fournir un soutien financier, les sommes qui
sont payables à celui-ci peuvent être distraites
pour versement à la personne désignée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions.
|
|
Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
|
168. Dans le paragraphe 27(6) de la même
loi, « conjoint » est remplacé par « époux
ou conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
|
169. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint survivant » est
remplacé par « survivant » :
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Remplace- ment de « conjoint survivant » par « survivant »
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS |
|
L.R., ch. L-8
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170. L'article 2 de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » Personne qui, selon le cas :
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« survivant » ``survivor''
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171. Le passage du paragraphe 3(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un
contributeur, son survivant ou sa succession
acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4),
ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une
part quelconque des contributions faites par le
contributeur sous le régime de la présente
partie, le président du Conseil du Trésor
calcule :
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Intérêts
|
172. Le paragraphe 5(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à
un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix
en vertu du présent article et les articles 7, 8 et
8.1 ne s'appliquent pas au survivant d'un
lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
|
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Cas où les
articles 3, 4,
7, 8 et 8.1 ne
s'appliquent
pas
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173. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un ancien lieutenant-gouverneur de fournir un
soutien financier, les sommes qui sont
payables à celui-ci sous le régime de la
présente partie peuvent être distraites pour
versement à la personne nommée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions.
|
|
Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
|
174. L'intertitre précédant l'article 7 et
les articles 7 à 9 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Survivants |
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7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé
d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur
d'une province mais qui a le droit de toucher
une pension immédiate ou une pension
différée en vertu de l'article 3, il est payé au
survivant une pension égale à la moitié de la
pension immédiate ou de la pension différée à
laquelle le contributeur avait droit en vertu de
cet article.
|
|
Pension du
survivant
|
(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du
paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer
en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, il est
payé au survivant une pension égale à la
moitié de la pension immédiate ou de la
pension différée à laquelle le contributeur
aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait,
immédiatement avant son décès, pour quelque
raison, cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur de cette province.
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|
Pension du
survivant
|
(3) Si une pension est payable à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
ainsi réparti :
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Répartition
de la pension
s'il y a deux
survivants
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|
(4) Pour le calcul des années composant la
fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
|
|
Arrondisse- ment
|
(5) Le paiement de la pension payable, en
vertu du présent article, à un survivant d'un
contributeur, commence immédiatement
après le décès du contributeur.
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|
Versement
initial de la
pension au
survivant
|
8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, et que
le survivant n'a pas droit à une pension aux
termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le
montant intégral des contributions faites par le
contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en
application du paragraphe 3(5).
|
|
Rembourse- ment des contributions au survivant
|
(2) Si un remboursement est payable au titre
du paragraphe (1) à deux survivants, le
montant total de celui-ci est ainsi réparti :
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|
Répartition
du montant
des
contributions
s'il y a deux
survivants
|
|
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|
|
|
(3) Pour le calcul des années composant la
fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
|
|
Arrondisse- ment
|
8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur
peut, lorsque la personne à qui il est marié ou
avec laquelle il cohabite dans une union de
type conjugal depuis au moins un an n'aurait
pas droit au versement d'une pension en vertu
de l'article 7, choisir, conformément aux
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que la personne puisse avoir droit
à une pension en vertu du paragraphe (2).
|
|
Choix pour
un ancien
lieutenant-go
uverneur
|
(2) La personne qui était mariée à l'ancien
lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
|
|
Paiement
|
(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 7 après le décès de
l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit
de recevoir une pension à l'égard de celui-ci
en vertu du paragraphe (2).
|
|
Absence de
droits
concurrents
|
Prestation consécutive au décès |
|
|
9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y
a pas de survivant à qui une pension peut être
payée ou un remboursement de contributions
être fait en vertu de la présente loi, ou quand
le survivant d'un contributeur meurt, tout
excédent du total des contributions faites par
le contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en
application du paragraphe 3(5), sur le montant
total payé au contributeur et au survivant en
vertu de la présente partie, est versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à sa
succession ou, s'il s'agit d'une somme
inférieure à 1000 $ ainsi que peut l'ordonner
le président du Conseil du Trésor.
|
|
Excédent
|
175. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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|
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
|
L.R., ch. M-5
|
Modifications |
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|
176. (1) La définition de « pension de
réversion », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les allocations de retraite des
parlementaires, est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 81
|
(2) Le passage de la définition de
« enfant » précédant l'alinéa a), au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 81
|
« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille du parlementaire - actuel ou
ancien -, ou la personne adoptée
légalement ou de fait par lui qui, selon le
cas :
|
|
« enfant » ``child''
|
177. Les articles 23 à 26 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 5
et 6
|
24. Les allocations visées à l'article 20 :
|
|
Modalités
|
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25. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque
la personne à qui il est marié ou avec laquelle
il cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation en vertu des
alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir
conformément aux règlements, afin que la
personne puisse avoir droit à une allocation en
vertu du paragraphe (3), de réduire le
montant :
|
|
Choix pour
anciens
parlemen- taires
|
|
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|
|
|
|
(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 45(1), si celui-ci est applicable.
|
|
Condition
d'exercice du
choix
|
(3) La personne qui était mariée à l'ancien
parlementaire ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix exercé en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit
à une allocation d'un montant déterminé
suivant le choix et les règlements, pourvu que
ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir
été révoqué.
|
|
Droit à une
allocation
|
(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien parlementaire, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
est versé à la personne sa vie durant.
|
|
Versement de
l'allocation
|
(5) La personne qui a droit à une allocation
aux termes des articles 20 ou 40 après le décès
de l'ancien parlementaire n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (3).
|
|
Absence de
droits
concurrents
|
178. Les articles 43 à 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 14
et 15
|
44. Les allocations visées à l'article 40 :
|
|
Modalités
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45. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque
la personne à qui il est marié ou avec laquelle
il cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation en vertu des
alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir
conformément aux règlements, afin que la
personne puisse avoir droit à une allocation en
vertu du paragraphe (3), de réduire le
montant :
|
|
Choix pour
anciens
parlemen- taires
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.
|
|
Condition
d'exercice du
choix
|
(3) La personne qui était mariée à l'ancien
parlementaire ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix exercé en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit
à une allocation d'un montant déterminé
suivant le choix et les règlements, pourvu que
ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir
été révoqué.
|
|
Droit à une
allocation
|
(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien parlementaire, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
versée à la personne sa vie durant.
|
|
Versement de
l'allocation
|
(5) La personne qui a droit à une allocation
aux termes des articles 20 ou 40 après le décès
de l'ancien parlementaire n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (3).
|
|
Absence de
droits
concurrents
|