48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 17

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité, constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent » S'entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« agent »
``officer''

« bureau de douane » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« bureau de douane »
``customs office''

« Centre » Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l'article 41.

« Centre »
``Centre''

« client » Toute personne qui effectue une opération ou se livre à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l'article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

« client »
``client''

« commissaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« conseiller juridique » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

« conseiller juridique »
``legal counsel''

« envois » ou « courrier » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« envois » ou « courrier »
``mail''

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » Toute infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l'article 126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2 de la Loi sur les douanes ou à l'article 5 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
``money laundering offence''

« messager » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« messager »
``courier''

« ministre » Le ministre du Revenu national pour l'application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de telle autre disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« personne autorisée » Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2).

« personne autorisée »
``authorized person''

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, notamment :

      (i) imposer des obligations de tenue de documents et d'identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités susceptibles d'être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité,

      (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets,

      (iii) constituer un organisme chargé de l'examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

    b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l'application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l'égard des renseignements personnels les concernant;

    c) d'aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité.

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

TENUE DE DOCUMENTS ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES

Champ d'application

5. La présente partie s'applique aux personnes et entités suivantes :

Application

    a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    c) les sociétés d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ainsi que les sociétés d'assurance-vie régies par une loi provinciale;

    d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    g) les personnes qui se livrent au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

    h) les personnes qui se livrent aux opérations de change;

    i) les personnes qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession ou d'activités visées par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)a);

    j) les personnes qui se livrent à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession visées par un règlement pris en vertu de l'alinéa 73(1)b) lorsqu'elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

    k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

    l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui se livrent à l'acceptation de dépôts ou vendent des mandats-poste au public, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l'alinéa 73(1)c);

    m) les employés des personnes et entités visées à l'un des alinéas a) à l) pour l'application des articles 7 à 10.

Tenue et conservation de documents

6. Il incombe à toute personne ou entité de tenir les documents prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les conserver de la manière prévue.

Obligation

Déclaration

7. Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l'égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Opérations à déclarer

8. Nul ne peut révéler qu'il a fait une déclaration en application de l'article 7 ou en dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Confiden-
tialité

9. (1) Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

Opérations à déclarer aux termes des règlements

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ou entités - ou aux catégories de personnes ou entités - visées par règlement à l'égard d'opérations, de catégories d'opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

Exemption

(3) Il incombe à toute personne ou entité de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l'égard desquels elles auraient été tenues, n'eût été du paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elles peuvent choisir de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un client au lieu d'inscrire celui-ci sur une telle liste.

Liste des exemptions

10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7 ou 9.

Immunité

11. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

Secret professionnel

PARTIE 2

DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS

Déclaration

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur supérieure au montant réglementaire.

Déclaration

(2) Une personne ou une entité n'est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou d'une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l'égard de la personne, de l'entité, de l'importation ou de l'exportation et si la personne ou l'entité convainc un agent de ce fait.

Exception

(3) Le déclarant est, selon le cas :

Déclarant

    a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays;

    b) s'agissant d'espèces ou d'effets importés par messager ou par courrier, l'exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l'importateur;

    c) l'exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

    d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l'alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

    e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

Obligation du déclarant

    a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent à l'égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

    b) à la demande de l'agent, lui présenter les espèces ou effets qu'elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.

(5) L'agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

Transmission au Centre

13. La personne ou l'entité qui a l'obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d'une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

Cas de non- importation ou de non- exportation