Revendication des tiers

32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les soixante jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 33.

Droits de propriété

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de la requête l'audition de celle-ci.

Date de l'audition

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au commissaire, ou à l'agent que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification au commissaire

(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu'il soit envoyé en recommandé au commissaire.

Signification de l'avis

(5) Au présent article et aux articles 33 et 34, « tribunal » s'entend :

Définition de « tribunal »

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

33. Après l'audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d'obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de la contravention si le tribunal constate qu'il remplit les conditions suivantes :

Ordonnance

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

    b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l'égard de la contravention;

    c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

34. (1) L'ordonnance visée à l'article 33 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel

(2) Au présent article, « cour d'appel » s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Définition de « cour d'appel »

35. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu'il a été informé par le commissaire que la personne a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne :

Restitution au requérant

    a) soit les espèces ou les effets;

    b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance.

(2) En cas de vente ou autre forme d'aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l'administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation, aucun paiement n'est effectué.

Limitation du montant versé

Communication de renseignements

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

Interdiction

    a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu'elle soit complétée ou non;

    b) obtenus pour l'application de la présente partie;

    c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuites d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Communica-
tion aux forces policières

(3) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité.

Communica-
tion au Centre

(3.1) L'agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les motifs à l'appui de sa décision.

Enregistre-
ment des motifs

(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Communica-
tion dans le cadre de ses attributions

(5) Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur l'accès à l'information et de l'article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autres procédures obligatoires à comparaître ou à produire des documents, sauf s'ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

Non-contraig nabilité

    a) de poursuites criminelles intentées en vertu d'une loi fédérale, à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    b) de toute procédure judiciaire concernant l'administration ou l'application de la présente partie.

(6) Au présent article et à l'article 37, « fonctionnaire » s'entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Définition de « fonctionnai re »

37. Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Utilisation des renseigne-
ments

Accords de réciprocité

38. (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l'application de l'article 42, peut conclure, avec le gouvernement d'un État étranger - ou un organisme de celui-ci - qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

Accord avec des États étrangers

    a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l'égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

    b) les renseignements figurant dans les déclarations à l'égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

(2) Pendant la période de validité de l'accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l'égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l'article 12 à l'égard de l'exportation de ces espèces ou effets du Canada.

Assimilation

(3) Les renseignements obtenus en vertu d'un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l'application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l'utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l'article 12.

Assimilation

Délégation

39. (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Le commissaire peut autoriser un agent ou une catégorie d'agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Attributions du commissaire

PARTIE 3

CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

Objet

40. La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

Objet

    a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l'application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;

    b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements pour la détection, la prévention et la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité;

    c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

    d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité;

    e) procède à des contrôles d'application de la partie 1.

Constitution du Centre

41. (1) Est constitué le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Constitution du Centre

(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mandataire de Sa Majesté

42. (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Ministre responsable

(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

Instructions du ministre au directeur

(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

(4) Le ministre peut retenir les services d'une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Conseiller

Organisation et siège

43. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d'au plus cinq ans.

Nomination du directeur

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

Renouvelle-
ment

(3) La durée d'occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

Durée limite

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l'intérim pour une période d'au plus six mois; l'intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

Absence ou empêchement

(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu'il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Délégation par le directeur

44. Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

45. (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

Attributions du directeur

(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l'application des articles 62 à 64.

Autorisation du directeur

46. Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Employés

47. Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

48. (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège du Centre

(2) Le directeur peut, avec l'agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Autres bureaux