Modifications conditionnelles

97. (1) En cas de sanction du projet de loi C-6 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi C-6

    a) le paragraphe 7(3) de l'autre loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) elle est faite au titre de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité à l'institution gouvernementale mentionnée à cet article;

    b) le sous-alinéa 9(2.1)a)(i) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d),

    c) le paragraphe 9(2.3) de l'autre loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité;

    d) le sous-alinéa 9(2.4)c)(i) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) ni les renseignements détenus par l'organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernemtnale ou une subdivision d'une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 9 de l'autre loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Abrogation

98. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

99. Les dispositions de la présente loi, sauf l'article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur