PARTIE 4

RÈGLEMENTS

73. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi, et notamment :

Règlements

    a) déterminer les entreprises, les professions et les activités visées à l'alinéa 5i);

    b) déterminer des entreprises et des professions pour l'application de l'alinéa 5j), ainsi que les activités auxquelles celui-ci s'applique;

    c) déterminer les activités des ministères, mandataires et entités visés à l'alinéa 5l) auxquels celui-ci s'applique;

    d) catégoriser les documents visés à l'article 6 et déterminer les renseignements à y porter;

    e) déterminer la durée et les méthodes de conservation de ces documents;

    f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l'identité des clients avec qui elles effectuent des opérations visées par la partie 1;

    g) définir les termes « casino » et « effets »;

    h) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l'application du paragraphe 12(1), y compris le délai pour faire la déclaration, et les renseignements à inclure dans le formulaire de déclaration;

    i) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

(2) Les projets de règlements fondés sur le paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

Publication des projets de règlements

(3) Si un projet de règlement fondé sur la présente partie est modifié à la suite des observations présentées après sa publication, le règlement est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur.

Publication en cas de modification

PARTIE 5

INFRACTIONS ET PEINES

74. Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l'article 6, aux paragraphes 12(4) ou 36(1), à l'article 37, aux paragraphes 55(1) ou (2), à l'article 57 ou aux paragraphes 62(2) ou 64(3) ou aux règlements d'application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infractions générales

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l'article 7 est coupable :

Déclarations : article 7

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Les employés d'une personne ou d'une entité ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction visée au paragraphe (1) s'ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l'opération en cause.

Moyen de défense pour les employés

76. Toute personne ou entité qui contrevient à l'article 8 est coupable :

Communica-
tion prohibée

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    b) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

77. (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d'une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

Déclarations : article 9

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1) s'il est établi qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

Disculpation

78. En cas de perpétration par une personne ou entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

79. Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction s'il prouve que l'infraction a eu lieu à son insu et qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Perpétration par un employé ou mandataire

80. N'est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Exemption

81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74a), 75(1)a) ou 76a) ou le paragraphe 77(1) se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Prescription

82. Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

Ressort

PARTIE 6

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

83. Les règlements d'application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Maintien en vigueur des règlements

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

84. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

85. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

    Proceeds of Crime (Money Laundering) Act

ainsi que de la mention « alinéas 55(1)a), d) et e) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

86. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , rien de ce qui est en cours de transmission postale n'est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Revendica-
tions

87. Les paragraphes 42(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l'application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s'ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Envois en cours de transmission postale

(2.1) En cas de saisie ou de rétention d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité , il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Avis de saisie ou rétention

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation des marchandises et des espèces ou effets ; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Application de législations

88. L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)

48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Ouverture des envois

Code criminel

L.R., ch. C-46

89. Le paragraphe 488.1(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 71

(11) Le présent article ne s'applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Exception

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

90. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

91. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

92. L'alinéa 3b) de la Loi sur l'administration des biens saisis est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

93. Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

94. L'alinéa 9e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11

    e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l'accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux accords conclus sous le régime de l'article 11, tout ou partie d'amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

95. L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 23

(2) Si la participation d'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou au paiement d'une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme le produit de l'aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

96. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 24

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité . Le partage porte alors sur :

Partage à l'étranger

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et sur celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.