79. Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l'article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

Destruction des bulletins

Droits des candidats

80. L'employeur ayant à son service un employé auquel s'applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période - au cours de la période électorale - que réclame l'employé.

Congé

81. (1) Il est interdit au responsable d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété ou d'un autre immeuble de résidences multiples d'empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

Droit d'accès

    a) dans le cas d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété, de frapper aux portes des logements;

    b) dans le cas d'un immeuble de résidences multiples, de faire campagne dans les aires communes.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au responsable d'un immeuble de résidences multiples si le fait d'y permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de cet immeuble.

Exception

Obligations des candidats

82. Pour l'application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l'article 406.

Présomption

83. (1) Tout candidat est tenu, avant d'accepter une contribution ou d'engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.

Nomination de l'agent officiel

(2) Il nomme en même temps un vérificateur.

Nomination du vérificateur

84. Ne sont pas admissibles à la charge d'agent officiel d'un candidat :

Inadmissibi-
lité : agent officiel

    a) un candidat;

    b) les fonctionnaires électoraux;

    c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    e) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

85. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un candidat :

Admissibi-
lité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un candidat :

Inadmissi-
bilité

    a) les fonctionnaires électoraux;

    b) le candidat ou un autre candidat;

    c) l'agent officiel du candidat ou d'un autre candidat;

    d) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

    e) un agent enregistré d'un parti enregistré.

85.1 Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu'agent officiel ou vérificateur d'un candidat même si elle est membre d'une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

Précision

    a) soit d'un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

    b) soit d'un parti enregistré.

86. Le candidat qui nomme une personne en tant qu'agent officiel ou vérificateur est tenu d'obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Consente-
ment

87. En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de l'agent officiel ou du vérificateur d'un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

88. Un candidat ne peut avoir plus d'un agent officiel ni plus d'un vérificateur.

Unicité

Interdictions

89. Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu'il n'a pas le droit de l'être.

Candidat inéligible

90. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent officiel d'un candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction - agent officiel

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction - vérificateur

91. Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection.

Publication de fausses déclarations concernant le candidat

92. Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d'un candidat.

Fausse déclaration

PARTIE 7

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Listes électorales préliminaires

93. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Communica-
tion des renseigne-
ments

(2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom, prénoms et adresses des électeurs et est dressée selon l'ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l'ordre alphabétique des noms.

Présentation des noms sur la liste

(3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Publication des listes préliminaires

94. (1) Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l'une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

Distribution des listes préliminaires

(2) À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.

Copies supplémen-
taires

Avis de confirmation d'inscription

95. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l'exception de celui qui :

Envoi de l'avis

    a) est visé à l'alinéa 11e);

    b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l'article 194 ou 195;

    c) est visé à l'article 222.

(2) L'avis de confirmation d'inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, donne :

Teneur de l'avis

    a) l'adresse du bureau de scrutin où l'électeur doit voter, indiquant s'il a un accès de plain-pied;

    b) les heures de vote le jour du scrutin;

    c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

    d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation.

(3) L'avis de confirmation d'inscription invite l'électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

Besoins particuliers

    a) il a besoin des services d'un interprète linguistique ou gestuel;

    b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

    c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

Procédure de révision

96. Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Période de révision

97. (1) Les demandes d'inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

Réception des demandes d'inscription

(2) Les demandes d'inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

Transmission au directeur du scrutin

98. Avec l'agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

Location des bureaux

99. Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

Révision des listes

    a) d'y ajouter le nom des électeurs qui n'ont pas été inscrits;

    b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

    c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

100. (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d'aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

Travail en équipe

(2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Décision en cas de désaccord

101. (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d'un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

Adjonctions

    a) l'électeur remplit le formulaire d'inscription prescrit, établit qu'il a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

    b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l'identité de celui-ci;

    c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit :

      (i) l'autorisation écrite qu'il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

      (ii) une preuve suffisante de l'identité de cet électeur et de sa propre identité.

(2) L'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

Non-inscripti on au Registre des électeurs

(3) L'adresse précédente de l'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l'alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

Changement d'adresse

(4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d'une liste électorale préliminaire le nom d'une personne dans les cas suivants :

Radiations

    a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

    b) il est établi qu'elle est décédée;

    c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

    d) il est établi qu'elle ne réside plus à l'adresse indiquée sur la liste.

(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu'ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

Corrections

    a) l'électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

    b) il s'y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

(6) L'électeur qui change d'adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s'il fournit à l'un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l'électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s'il fournit une preuve suffisante de l'identité de ce dernier.

Changement d'adresse dans la circonscrip-
tion

102. Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l'exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

Avis de confirmation d'inscription