PARTIE 21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapports du directeur général des élections

533. Sans délai après l'élection générale ou, dans le cas d'une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu'il peut juger utile d'inclure.

Rapport - section de vote par section de vote

534. (1) Dans le cas d'une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l'alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

Rapport au président de la Chambre des communes - élection générale

    a) tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à l'exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l'attention de la Chambre des communes;

    b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l'attention de la Chambre des communes.

(2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d'une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l'année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

Rapport au président de la Chambre des communes - élections partielles

    a) tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à l'exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu'il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l'attention de la Chambre des communes;

    b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou 178(2) ou des articles 509 à 513 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l'attention de la Chambre des communes.

535. Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu'il est souhaitable, à son avis, d'apporter à la présente loi pour en améliorer l'application.

Rapport sur les modifications souhaitables

536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.

Présentation des rapports à la chambre

537. (1) Tout candidat, agent officiel d'un candidat ou chef ou agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu'il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l'élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu'il juge souhaitable d'apporter à la loi.

Plaintes et propositions

(2) S'il l'estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l'intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).

Inclusion dans un rapport

Sections de vote

538. (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.

Minimum de 250 électeurs

(2) Les sections de vote d'une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.

Règle générale

(3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.

Révision

(4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l'accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.

Facteurs

(5) Il peut, avec l'agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d'au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

Section de vote formée d'établisse-
ments

Modification de l'annexe 3

539. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l'annexe 3 :

Adjonctions et suppressions

    a) par adjonction, s'il l'estime nécessaire pour faciliter l'application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :

      (i) elle fait l'objet d'un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,

      (ii) elle coïncide avec tout ou partie d'une circonscription dont le nom figurait à l'annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;

    b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l'objet d'un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).

(2) Toute modification de l'annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l'entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu'avis n'en soit publié dans la Gazette du Canada.

Délai

Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs

540. (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l'élection dans l'intervalle, ils doivent être conservés pendant l'année qui suit la fin du litige.

Conservation

(2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

Documents relatifs au Registre des électeurs

(3) Pendant qu'il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.

Examen des documents

(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d'enquêtes tenues en vertu de l'article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.

Exception

(5) Lorsqu'un juge d'une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n'est pas, sauf si le juge l'ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.

Certification

(6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

Admissibilité en preuve

(7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

Preuve sur film ou sous forme électronique

(8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s'il est convaincu, d'après les déclarations sous serment, que l'examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d'intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l'égard d'une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Ordonnance du tribunal

(9) Toute ordonnance d'examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l'heure et au lieu et au mode d'examen ou de production.

Conditions d'examen

541. (1) Les documents visés aux paragraphes 424(1), 429(1), 451(1) ou 455(1), tous autres rapports ou états à l'exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu'il rend sur des questions qui se posent dans l'application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d'autres personnes à l'égard d'une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

Examen des instructions, de la correspon-
dance et des rapports

(2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d'obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d'une somme maximale de 0,25 $ la page.

Extraits

(3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

Admissibilité en preuve

Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux

542. (1) Sur l'avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

Tarif

(2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu'il établit en conformité avec le paragraphe (1).

Entrée en vigueur

(3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

Copie à la Chambre des communes

543. Les réclamations relatives à la conduite d'une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.

Paiement des réclamations

544. (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

Avance comptable

(2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

Établisse-
ment des comptes

545. (1) Lorsqu'il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu'une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n'est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable en l'occurrence.

Augmenta-
tion des honoraires et indemnités

(2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable pour ces services.

Paiement de sommes supplémen-
taires

546. (1) Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d'une élection et les transmettre sans délai au receveur général.

Taxation des comptes

(2) Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d'exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

Sauvegarde des droits

Avis

547. (1) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.

Manière de donner un avis

(2) Les avis et autres documents dont l'affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l'interdire.

Mode d'affichage

548. (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d'enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.

Interdiction d'enlever un avis

(2) Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

Affichage de l'avertisse-
ment

Serments et affidavits

549. (1) Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n'est précisée, la responsabilité incombe à l'une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

Prestation

(2) Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l'être sans frais.

Serments, etc. reçus sans frais

(3) Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

Prestation d'un faux serment

(4) Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d'inciter ou de tenter d'inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

Incitation à la prestation de faux serments