Commissaire aux élections fédérales |
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509. Le directeur général des élections
nomme le commissaire aux élections
fédérales qui a pour mission de veiller à
l'observation et à l'exécution de la présente
loi.
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Commissaire
aux élections
fédérales
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510. Le directeur général des élections
ordonne au commissaire de faire enquête
lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un fonctionnaire électoral a commis une
infraction à la présente loi ou qu'une personne
a commis une infraction visée à l'une ou
l'autre des dispositions suivantes : les alinéas
486(3)a) ou d), l'article 488, l'alinéa
489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe
499(1); le cas échéant, le commissaire
procède à l'enquête.
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Enquête à la
demande du
directeur
général des
élections
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511. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction à la présente loi a été
commise et estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut engager ou faire
engager des poursuites visant à la
sanctionner :
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Poursuites
par le
commissaire
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512. (1) L'autorisation écrite du
commissaire doit être préalablement obtenue
avant que soient engagées les poursuites pour
infraction à la présente loi.
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Autorisation
du
commissaire
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(2) L'autorisation n'est pas requise pour les
infractions pour lesquelles un fonctionnaire
électoral a pris des mesures dans le cadre du
paragraphe 479(3).
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Exception
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(3) L'autorisation fait foi de son contenu,
sous réserve de la contestation par le
commissaire ou quiconque agit pour son
compte ou celui de Sa Majesté.
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Preuve de
l'autorisation
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513. S'il estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut prendre les
mesures nécessaires, notamment en
engageant les dépenses voulues relativement
aux enquêtes, poursuites, injonctions et
transactions prévues par la présente loi.
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Intervention
du
commissaire
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514. (1) Les poursuites pour infraction à la
présente loi doivent être engagées dans les
dix-huit mois suivant la date de la
perpétration.
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Prescription
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(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant
s'est soustrait à la juridiction compétente
empêche qu'elles soient engagées, les
poursuites peuvent être commencées dans
l'année qui suit son retour.
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Exception
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515. (1) Tout tribunal de juridiction
criminelle devant lequel une poursuite pour
infraction à la présente loi est intentée par un
poursuivant privé peut ordonner que le
défendeur paie à celui-ci les frais et dépens
qu'il croit avoir été raisonnablement
occasionnés par l'exercice de la poursuite.
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Octroi des
frais
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(2) Un tribunal ne peut rendre une
ordonnance en conformité avec le paragraphe
(1) que si le poursuivant, dès que la
dénonciation est faite, ou avant, souscrit un
engagement au montant de 500 $ garanti par
deux cautions solvables et à la satisfaction du
tribunal, par lequel il s'oblige à continuer la
poursuite efficacement et à payer les frais au
défendeur, si ce dernier est acquitté.
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Cautionne- ment préalable
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(3) Le défendeur a le droit, si le jugement
est rendu en sa faveur, d'obtenir du
poursuivant privé le paiement des frais qu'il a
subis en raison de ces procédures. Ces frais
sont taxés par le fonctionnaire compétent du
tribunal où le jugement est rendu.
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Frais pour le
défendeur
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Injonctions |
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516. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire à l'existence, à l'imminence ou à la
probabilité d'un fait - acte ou
omission - contraire à la présente loi et
compte tenu de la nature et de la gravité du
fait, du besoin d'assurer l'intégrité du
processus électoral et de l'intérêt public, le
commissaire peut, pendant la période
électorale, demander au tribunal compétent au
sens du paragraphe 525(1) de délivrer
l'injonction visée au paragraphe (2).
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Demande
d'injonction
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(2) Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à l'existence, à
l'imminence ou à la probabilité du fait et que
la nature et la gravité de celui-ci, le besoin
d'assurer l'intégrité du processus électoral et
l'intérêt public justifient sa délivrance,
enjoindre, par ordonnance, à la personne
nommée dans la demande :
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Injonction
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(3) La demande est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux personnes qui y sont
nommées, sauf lorsque cela serait contraire à
l'intérêt public en raison de l'urgence de la
situation.
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Préavis
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Transactions |
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517. (1) Le commissaire peut, s'il a des
motifs raisonnables de croire à l'existence, à
l'imminence ou à la probabilité d'un
fait - acte ou omission - pouvant
constituer une infraction à la présente loi,
conclure avec l'intéressé une transaction
visant à faire respecter la présente loi.
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Conclusion
d'une
transaction
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(2) La transaction est assortie des
conditions qu'il estime nécessaires pour faire
respecter la présente loi.
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Conditions
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(3) Avant de conclure la transaction, le
commissaire :
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Obligations
du
commissaire
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(4) La transaction peut comporter une
déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci
se reconnaît responsable des faits constitutifs
de l'infraction.
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Responsabi- lité
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(5) La transaction et la déclaration ne sont
pas admissibles en preuve dans les actions
civiles ou les poursuites pénales dirigées
contre l'intéressé.
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Inadmissi- bilité
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(6) La conclusion de la transaction a pour
effet soit de suspendre les poursuites pénales
engagées contre l'intéressé pour les faits
reprochés, soit, sauf en cas d'inexécution,
d'empêcher le commissaire d'en engager
contre lui pour ces faits.
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Effet de la
transaction
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(7) Tant que la transaction n'a pas été
exécutée au complet, le commissaire ou
l'intéressé peuvent demander la modification
de toute condition dont elle est assortie.
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Possibilité de
modification
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(8) Dès la conclusion d'une transaction ou
sa modification dans le cadre du paragraphe
(7), le commissaire en transmet une copie à
l'intéressé.
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Copie
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518. (1) S'il estime la transaction exécutée,
le commissaire fait notifier à l'intéressé un
avis à cet effet.
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Avis
d'exécution
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(2) La notification a pour effet soit de mettre
fin aux poursuites engagées contre l'intéressé
pour les faits reprochés, soit d'empêcher le
commissaire d'en engager contre lui pour ces
faits.
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Effet de la
notification
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519. S'il estime la transaction inexécutée,
le commissaire fait notifier à l'intéressé un
avis de défaut qui l'informe que des poursuites
pénales pourront être engagées pour les faits
reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du
paragraphe 517(6), pourront reprendre.
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Avis de
défaut
d'exécution
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520. Le tribunal rejette la poursuite
lorsqu'il est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, de
l'exécution complète de la transaction. En cas
d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime
injuste eu égard aux circonstances et peut,
avant de rendre sa décision, tenir compte du
comportement de l'intéressé dans l'exécution
de la transaction.
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Rejet de la
poursuite
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521. Le commissaire publie, selon les
modalités qu'il estime indiquées, un avis
comportant le nom de l'intéressé, les faits
reprochés et un résumé des modalités de la
transaction.
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Publication
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PARTIE 20 |
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CONTESTATION DE L'ÉLECTION |
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522. (1) La validité de l'élection d'un
candidat ne peut être contestée que sous le
régime de la présente partie.
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Mode de
contestation
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(2) La présentation d'une requête en
contestation d'élection n'a aucun effet sur les
droits et obligations des candidats à l'élection
en question.
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Absence
d'effet sur les
droits et
obligations
des candidats
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523. Les motifs d'inéligibilité prévus à
l'article 65 emportent la nullité de l'élection.
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Nullité
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524. (1) Tout électeur qui était habile à voter
dans une circonscription et tout candidat dans
celle-ci peuvent, par requête, contester devant
le tribunal compétent l'élection qui y a été
tenue pour les motifs suivants :
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Contestation
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(2) La contestation ne peut être fondée sur
les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour
un dépouillement judiciaire.
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Précision
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525. (1) La juridiction siégeant dans le
district judiciaire où se trouve, en tout ou en
partie, la circonscription en cause ou la
Section de première instance de la Cour
fédérale constituent le tribunal compétent
pour entendre la requête.
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Compétence
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(2) Au paragraphe (1), « juridiction »
s'entend de :
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Définition de
« juridiction
»
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(3) La requête est instruite sans délai et
selon la procédure sommaire; le tribunal peut
toutefois entendre des témoins lors de
l'audition dans des circonstances
particulières.
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Règles de
procédure
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526. (1) La requête est accompagnée d'un
cautionnement pour frais de 1 000 $ et est
signifiée au procureur général du Canada, au
directeur général des élections, au directeur
du scrutin de la circonscription en cause et aux
candidats de celle-ci.
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Cautionne- ment et signification
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(2) Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué,
majorer le montant du cautionnement.
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Majoration
du cautionne- ment
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527. La requête en contestation fondée sur
l'alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les
trente jours suivant la date de la publication
dans la Gazette du Canada du résultat de
l'élection contestée ou, si elle est postérieure,
la date à laquelle le requérant a appris, ou
aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude,
manoeuvre frauduleuse ou acte illégal
allégués ont été commis.
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Délai de
présentation
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528. La requête ne peut être retirée sans
l'autorisation du tribunal.
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Retrait de la
requête
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529. Les personnes visées au paragraphe
526(1) disposent de quinze jours après la
signification de la requête pour déposer au
tribunal un avis de comparution si elles
veulent participer à la procédure.
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Comparution
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530. Dans toute requête en contestation, la
déclaration écrite du directeur du scrutin
constitue, sauf preuve contraire, une preuve
suffisante de la tenue de l'élection et du fait
que tout individu désigné dans cette
déclaration y a été candidat.
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Preuve
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531. (1) Le tribunal peut en tout temps
rejeter toute requête qu'il juge vexatoire ou
dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.
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Rejet de la
requête
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(2) Au terme de l'audition, il peut rejeter la
requête; si les motifs sont établis et selon qu'il
s'agit d'une requête fondée sur les alinéas
524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de
l'élection du candidat ou il peut prononcer son
annulation.
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Décision du
tribunal
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(3) Le greffier du tribunal expédie un
exemplaire de la décision aux personnes
visées au paragraphe 526(1), aux intervenants
et au président de la Chambre des communes
et fait part à celui-ci de tout appel
éventuellement interjeté dans le cadre du
paragraphe 532(1).
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Transmission
de la décision
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(4) Le président de la Chambre des
communes communique sans délai la décision
à la chambre, sauf si elle fait l'objet d'un
appel.
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Suivi
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532. (1) Appel peut être interjeté à la Cour
suprême du Canada de la décision rendue en
application du paragraphe 531(2), sur une
question de droit ou de fait, dans les huit jours
suivant la date où elle a été rendue.
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Appel
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(2) La Cour statue sur l'appel sans délai et
selon la procédure sommaire.
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Procédure
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(3) Le registraire de la Cour expédie un
exemplaire de la décision aux personnes
visées au paragraphe 526(1), aux intervenants
et au président de la Chambre des communes.
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Transmission
de la décision
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(4) Le président de la Chambre des
communes communique sans délai la décision
à la chambre.
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Suivi
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