SECTION 3 |
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Financement des partis enregistrés
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Dispositions générales
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415. L'agent principal est chargé de la
gestion des opérations financières du parti
enregistré et de rendre compte de celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
principal
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416. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré ou au délégué
au titre du paragraphe 411(1), de payer les
dépenses du parti.
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Interdiction :
paiement de
dépenses
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré, d'engager les
dépenses du parti.
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Interdiction :
engagement
de dépenses
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Traitement des créances
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417. (1) Toute personne ayant une créance
sur un parti enregistré est tenue de présenter un
compte détaillé au parti ou à un de ses agents
enregistrés dans les trois mois suivant la date
à laquelle la dépense a été engagée.
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Délai de
présentation
du compte
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(2) À défaut de présenter son compte
détaillé dans le délai de trois mois, le créancier
est déchu du droit de recouvrer sa créance.
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Défaut
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(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, un nouveau
délai de trois mois court, pour l'application du
paragraphe (1), à compter de la date à laquelle
sa succession est habilitée à agir pour son
compte.
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Décès du
créancier
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418. Toutes les créances présentées à un
parti enregistré en conformité avec l'article
417 doivent être payées dans les six mois
suivant la date à laquelle elles sont devenues
exigibles.
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Délai de
paiement des
créances
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419. (1) Sur demande écrite du créancier
d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré,
le directeur général des élections peut, s'il est
convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de
le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à
payer, par l'intermédiaire d'un agent
enregistré, la créance dont, selon le cas :
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Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
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(2) Le cas échéant, il peut assortir son
autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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420. Sur demande du créancier d'un parti
enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le
juge habile à procéder au dépouillement
judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu
qu'il y a des motifs raisonnables de le faire,
autoriser par ordonnance l'agent enregistré à
payer la créance dans les cas suivants :
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Paiements
tardifs : juge
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421. (1) Le créancier d'une créance
présentée à un parti enregistré en conformité
avec l'article 417 peut en poursuivre le
recouvrement devant tout tribunal
compétent :
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Recouvre- ment des créances
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(2) Toute créance payée par un agent
enregistré d'un parti enregistré dans le cadre
d'une poursuite visée au paragraphe (1) est
réputée avoir été payée en conformité avec la
présente loi.
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Présomption
de paiement
conforme
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Plafond des dépenses électorales
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422. (1) Le plafond des dépenses
électorales d'un parti enregistré pour une
élection est le produit des facteurs suivants :
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Plafond des
dépenses
électorales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont exclues des dépenses électorales d'un
parti enregistré :
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Montants
exclus des
dépenses
électorales
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423. (1) Il est interdit à l'agent principal
d'un parti enregistré de faire pour le compte
du parti des dépenses électorales dont le total
dépasse le plafond fixé en application de
l'article 422.
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Interdiction :
dépenses en
trop
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(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un
tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de
concert pour que le parti enregistré esquive le
plafond fixé en application de l'article 422.
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Interdiction :
collusion
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Rapport financier
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424. (1) L'agent principal est tenu de
produire auprès du directeur général des
élections pour chaque exercice du parti
enregistré :
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Production
du rapport
financier
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(2) Le rapport financier du parti comporte
les renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(4) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
la fin de l'exercice.
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Délai de
production
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425. L'agent enregistré d'un parti enregistré
verse sans délai au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme d'argent égale à la valeur
de la contribution reçue par le parti dans les
cas suivants :
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Contributions
au receveur
général
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426. (1) Le vérificateur du parti enregistré
fait rapport à l'agent principal de sa
vérification du rapport financier du parti et de
celui de toute fiducie de celui-ci visé à l'article
428. Il fait les vérifications qui lui permettent
d'établir si, à son avis, le rapport financier
présente fidèlement et selon les principes
comptables généralement reconnus les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
parti et a le droit d'exiger des agents
enregistrés et des dirigeants du parti les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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427. Il est interdit à l'agent principal d'un
parti enregistré de produire auprès du
directeur général des élections un rapport
financier :
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Interdic- tions : rapports financiers
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Fiducies
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428. (1) Dans le cas où un parti enregistré
constitue une fiducie pour une élection, son
agent principal ou un de ses agents enregistrés
dresse un rapport financier - selon les
principes comptables généralement
reconnus - portant sur les opérations
financières de celle-ci.
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Fiducies des
partis
enregistrés
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(2) Le rapport financier comporte les
renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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Compte des dépenses électorales
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429. (1) L'agent principal du parti
enregistré produit auprès du directeur général
des élections pour une élection générale :
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Compte des
dépenses
électorales
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(2) Le compte des dépenses électorales
comporte un état des dépenses payées, des
dépenses engagées et des contributions non
monétaires utilisées par le parti à titre de
dépenses électorales.
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Contenu du
compte
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