PARTIE 17 |
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PUBLICITÉ ÉLECTORALE FAITE PAR DES TIERS |
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349. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« dépenses »
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« dépenses » ``expenses''
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« dépenses de publicité électorale » Les
dépenses engagées pour :
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« dépenses de
publicité
électorale » ``election advertising expense''
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« groupe » Syndicat non constitué en
personne morale, association commerciale
ou groupe de personnes agissant ensemble
d'un commun accord dans la poursuite d'un
but commun.
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« groupe » ``group''
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« publicité électorale » S'entend au sens de
l'article 319.
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« publicité
électorale » ``election advertising''
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« tiers » Personne ou groupe, à l'exception
d'un candidat, d'un parti enregistré et d'une
association de circonscription d'un parti
enregistré.
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« tiers » ``third party''
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350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la
période électorale relative à une élection
générale, de faire des dépenses de publicité
électorale dépassant, au total, 150 000 $.
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Plafond
général
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(2) Du total visé au paragraphe (1), il est
interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de
3 000 $ pour favoriser l'élection d'un ou de
plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection
d'un ou de plusieurs candidats, dans une
circonscription donnée, notamment :
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Plafond pour
une
circonscrip- tion
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(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne
s'applique aux dépenses engagées à l'égard du
chef d'un parti enregistré ou d'un parti
admissible que dans la mesure où elles servent
à favoriser son élection dans une
circonscription, ou à s'y opposer.
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Chef de parti
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(4) Il est interdit aux tiers, pendant la
période électorale relative à une élection
partielle, de faire des dépenses de publicité
électorale dépassant 3 000 $, au total, dans
une circonscription donnée.
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Plafond pour
une élection
partielle
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(5) Les montants visés aux paragraphes (1),
(2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance
du ou des brefs par le facteur d'ajustement à
l'inflation visé à l'article 414.
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Indexation
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351. Il est interdit à un tiers d'esquiver ou de
tenter d'esquiver les plafonds prévus par
l'article 350, notamment en se divisant en
plusieurs tiers ou en agissant de concert avec
un autre tiers de sorte que la valeur totale de
leurs dépenses de publicité électorale dépasse
les plafonds fixés à cet article.
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Interdiction
de division
ou de
collusion
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352. Les tiers doivent mentionner leur nom
dans toute publicité électorale et signaler le
fait que celle-ci a été autorisée par eux.
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Information à
fournir avec
la publicité
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353. (1) Le tiers doit s'enregistrer dès qu'il
a engagé des dépenses de publicité électorale
de 500 $ au total mais non avant la délivrance
du bref.
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Obligation de
s'enregistrer
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(2) La demande d'enregistrement est
présentée au directeur général des élections
selon le formulaire prescrit et comporte :
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Contenu de la
demande
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(3) La demande doit être accompagnée
d'une déclaration signée par l'agent financier
pour accepter sa nomination.
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Déclaration
de l'agent
financier
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(4) En cas de remplacement de l'agent
financier, le tiers doit en informer sans délai le
directeur général des élections et lui fournir
les nom, adresse et numéro de téléphone du
nouvel agent financier et une déclaration
signée par celui-ci pour accepter sa
nomination.
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Nouvel agent
financier
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(5) Les personnes morales, les syndicats ou
autres entités ayant un organe de direction
doivent en outre présenter avec leur demande
une copie de la résolution adoptée par cet
organe de direction pour autoriser
l'engagement des dépenses de publicité
électorale.
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Résolution
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(6) Dès réception de la demande, le
directeur général des élections décide si
celle-ci remplit les exigences prévues aux
paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le
signataire du fait que le tiers est ou non
enregistré. En cas de refus, il en donne les
motifs.
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Étude de la
demande
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(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un
nom qui, de l'avis du directeur général des
élections, est susceptible de créer de la
confusion avec celui d'un parti enregistré,
d'un parti admissible, d'un candidat ou d'un
tiers enregistré.
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Refus
d'enregistre- ment
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(8) L'enregistrement du tiers n'est valide
que pour l'élection en cours, mais le tiers reste
assujetti à l'obligation de produire le rapport
prévu au paragraphe 359(1).
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Durée de
validité de
l'enregistre- ment
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354. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux
termes du paragraphe 353(1) doit nommer un
agent financier; celui-ci peut être la personne
autorisée à signer la demande
d'enregistrement.
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Nomination
d'un agent
financier
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier d'un tiers :
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Inadmissibi- lité : agent financier
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355. (1) Le tiers qui fait des dépenses de
publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au
total, doit sans délai nommer un vérificateur.
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Nomination
d'un
vérificateur
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(2) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un tiers :
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Admissibi- lité : vérificateur
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(3) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un tiers :
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Inadmissi- bilité
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(4) Sans délai après la nomination, le tiers
communique au directeur général des
élections les nom, adresse, numéro de
téléphone et profession du vérificateur, ainsi
qu'une déclaration signée par celui-ci pour
accepter sa nomination.
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Notification
au directeur
général des
élections
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(5) En cas de remplacement du vérificateur,
le tiers doit en informer sans délai le directeur
général des élections et lui communiquer les
nom, adresse, numéro de téléphone et
profession du nouveau vérificateur, ainsi
qu'une déclaration signée par celui-ci pour
accepter sa nomination.
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Nouveau
vérificateur
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356. Le directeur général des élections
tient, pour la période qu'il estime indiquée, un
registre des tiers où sont consignés, pour
chaque tiers, les renseignements visés aux
paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).
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Tenue d'un
registre
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357. (1) Les contributions faites au tiers
enregistré à des fins de publicité électorale au
cours de la période électorale doivent être
acceptées par son agent financier et les
dépenses de publicité électorale engagées
pour son compte doivent être autorisées par
celui-ci.
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Responsabi- lité de l'agent financier
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(2) L'agent financier peut déléguer
l'acceptation des contributions et
l'autorisation des dépenses; la délégation n'a
toutefois pas pour effet de limiter sa
responsabilité.
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Délégation
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(3) Il est interdit au tiers d'utiliser à des fins
de publicité électorale des contributions
destinées à la publicité électorale provenant
de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni
l'adresse ou pour lesquels il ne peut
déterminer la catégorie dans le cadre du
paragraphe 359(6).
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Interdiction
d'utiliser
certaines
contributions
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358. Il est interdit au tiers d'utiliser, à des
fins de publicité électorale, des contributions
provenant des entités suivantes :
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Interdiction
d'accepter
des fonds de
l'étranger
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359. (1) Le tiers est tenu de présenter au
directeur général des élections, selon le
formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses
de publicité électorale dans les quatre mois
qui suivent le jour du scrutin.
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Rapport
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(2) Le rapport doit donner :
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Contenu
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(3) Dans les cas où aucune dépense de
publicité électorale n'a été faite, le rapport
doit signaler ce fait.
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Cas
d'absence de
dépenses
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(4) Le rapport doit aussi mentionner :
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Mention des
contributions
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), un
prêt est assimilé à une contribution.
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Assimilation
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(6) Pour l'application des alinéas (4)a) et b),
les catégories de donateurs sont les suivantes :
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Catégories
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(7) Si le tiers n'est pas en mesure de
déterminer si les contributions qu'il a reçues
étaient destinées à la publicité électorale, il
doit donner les nom et adresse de tous les
donateurs, sous réserve de l'alinéa (4)b.1),
ayant versé plus de 200 $ dans les six mois
précédant la délivrance des brefs et pendant la
période électorale.
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Précision
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(8) Le rapport doit contenir une attestation
de son exactitude signée par l'agent financier
ainsi que, s'il ne s'agit pas de la même
personne, par la personne qui a signé la
demande d'enregistrement.
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Attestation
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(9) Sur demande du directeur général des
élections, le tiers doit produire les originaux
des factures, reçus et justificatifs pour tout
montant de dépenses de publicité électorale
supérieur à 50 $.
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Autres
documents
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