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PARTIE 16 |
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COMMUNICATIONS |
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Définitions |
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319. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« exploitant de réseau » Personne ou
entreprise à qui le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes a accordé la permission de
constituer et d'exploiter un réseau.
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« exploitant
de réseau » ``network operator''
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« heures de grande écoute » Dans le cas d'une
station de radio, les périodes comprises
entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h
et, dans le cas d'une station de télévision, la
période comprise entre 18 h et 24 h.
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« heures de
grande
écoute » ``prime time''
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« publicité électorale » Diffusion, sur un
support quelconque au cours de la période
électorale, d'un message publicitaire
favorisant ou contrecarrant un parti
enregistré ou l'élection d'un candidat,
notamment par une prise de position sur une
question à laquelle est associé un parti
enregistré ou un candidat. Il est entendu que
ne sont pas considérés comme de la
publicité électorale :
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« publicité
électorale » ``election advertising''
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« réseau » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La
présente définition exclut l'exploitation
temporaire d'un réseau au sens de ce
paragraphe.
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« réseau » ``network''
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« sondage électoral » Sondage sur les
intentions de vote des électeurs, sur le sens
de leur vote ou sur une question à laquelle
un parti enregistré ou un candidat est
associé.
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« sondage
électoral » ``election survey''
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Publicité électorale |
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320. Le candidat ou le parti enregistré, ou
toute personne agissant en leur nom, qui font
faire de la publicité électorale doivent
indiquer dans la publicité que sa diffusion est
autorisée par l'agent officiel du candidat ou
par l'agent enregistré du parti, selon le cas.
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Indication de
l'autorisation
de l'agent
dans la
publicité
électorale
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321. (1) Il est interdit à toute personne de
sciemment diffuser ou faire diffuser de la
publicité électorale sur un support du
gouvernement du Canada.
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Support
gouverne- mental
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés à des personnes les groupes au
sens de la partie 17.
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Définition de
« personne »
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322. (1) Il est interdit au locateur et à toute
personne agissant en son nom d'interdire à un
locataire de faire de la publicité électorale en
posant des affiches dans les lieux qui font
l'objet du bail et à une société de gestion d'un
immeuble en copropriété et à toute personne
agissant en son nom d'interdire aux
propriétaires des unités de l'immeuble de faire
de la publicité électorale en posant des
affiches dans les locaux dont ils sont
propriétaires.
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Affiches
électorales
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(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la
société de gestion et à la personne agissant en
leur nom de fixer des conditions raisonnables
quant à la dimension et à la nature des affiches
et d'interdire l'affichage dans les aires
communes.
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Autorisation
de
restrictions
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323. (1) Il est interdit à toute personne de
sciemment diffuser de la publicité électorale
dans une circonscription le jour du scrutin,
avant la fermeture de tous les bureaux de
scrutin de celle-ci.
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Période
d'interdiction
de publicité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
diffusion d'un avis d'événement auquel le
chef d'un parti enregistré a l'intention de
participer ou une invitation à rencontrer ou à
entendre le chef d'un parti enregistré ne
constituent pas de la publicité électorale.
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Interpréta- tion
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés à des personnes les partis
enregistrés et les groupes au sens de la partie
17.
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Définition de
« personne »
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324. Le paragraphe 323(1) ne s'applique
pas à :
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Exceptions
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325. (1) Il est interdit, sans le consentement
d'une personne habilitée à l'autoriser, de
modifier une publicité électorale ou d'en
empêcher la diffusion.
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Interdiction
d'interven- tion dans la diffusion
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard :
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Exceptions
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Sondages électoraux |
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326. (1) Pendant la période électorale, la
personne qui est la première à diffuser les
résultats d'un sondage électoral - sauf le
sondage régi par l'article 327 - et toute
personne qui diffuse les résultats au cours des
vingt-quatre heures qui suivent doivent
fournir, avec les résultats, les renseignements
suivants :
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Sondages
électoraux
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(2) Le diffuseur d'un sondage - sauf le
sondage régi par l'article 327 - sur un
support autre que la radiodiffusion doit
fournir, en plus des renseignements visés au
paragraphe (1), ce qui suit :
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Renseigne- ments supplémen- taires : publication
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(3) Le demandeur du sondage électoral visé
au paragraphe (1) doit, une fois que les
résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de la
période électorale, fournir, sur demande, un
exemplaire du compte rendu des résultats,
lequel doit comprendre les renseignements
suivants, dans la mesure où ils sont
appropriés :
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Accès au
compte rendu
des résultats
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(4) Il peut demander le versement d'une
somme maximale de 0,25 $ par page pour le
compte rendu.
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Paiement qui
peut être
exigé
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327. Pendant la période électorale, la
personne qui est la première à diffuser les
résultats d'un sondage électoral qui n'est pas
fondé sur une méthode statistique reconnue et
toute personne qui diffuse les résultats au
cours des vingt-quatre heures qui suivent
doivent indiquer que le sondage n'est pas
fondé sur une méthode statistique reconnue.
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Absence de
méthode
statistique
reconnue
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328. (1) Il est interdit à toute personne de
faire sciemment diffuser dans une
circonscription, le jour du scrutin avant la
fermeture de tous les bureaux de scrutin de
celle-ci, les résultats d'un sondage électoral
qui n'ont pas été diffusés antérieurement.
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Période
d'interdiction
pour les
sondages
électoraux
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(2) Il est interdit à toute personne de diffuser
dans une circonscription, le jour du scrutin
avant la fermeture de tous les bureaux de
scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage
électoral qui n'ont pas été diffusés
antérieurement.
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Période
d'interdiction
pour les
sondages
électoraux
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(3) Pour l'application du présent article,
sont assimilés à des personnes les partis
enregistrés et les groupes au sens de la partie
17.
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Définition de
« personne »
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Diffusion prématurée des résultats |
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329. Il est interdit de diffuser le résultat ou
ce qui semble être le résultat du scrutin d'une
circonscription dans une circonscription avant
la fermeture de tous les bureaux de scrutin de
cette dernière.
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Interdiction
de diffusion
prématurée
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Radiodiffusion à l'étranger |
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330. (1) Il est interdit à quiconque, avec
l'intention d'inciter des personnes à voter ou
à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir
de voter pour un candidat donné, d'utiliser une
station de radiodiffusion à l'étranger, ou
d'aider, d'encourager ou d'inciter quelqu'un à
utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une telle
station, pendant la période électorale, pour la
diffusion de toute matière se rapportant à une
élection.
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Interdiction
d'utiliser une
station de
radiodiffusio
n à l'étranger
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(2) Il est interdit à quiconque, pendant la
période électorale, de radiodiffuser à
l'étranger de la publicité électorale.
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Interdiction
de
radiodiffuser
à l'étranger
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Incitation par les étrangers |
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331. Il est interdit à quiconque n'est ni
citoyen canadien ni résident permanent au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et ne réside pas au Canada
d'inciter de quelque manière des électeurs,
pendant la période électorale, à voter ou à
s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de
voter pour un candidat donné.
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Interdic- tion - incitation par des étrangers
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Émissions politiques |
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332. (1) L'arbitre en matière de
radiodiffusion est nommé par le directeur
général des élections sans délai après les
consultations prévues à l'article 333. La
personne nommée est celle qui est choisie à
l'unanimité par les représentants des partis
enregistrés, ou à défaut d'unanimité, la
personne choisie par le directeur général des
élections.
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Nomination
de l'arbitre
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(2) Le mandat de l'arbitre expire six mois
après le jour du scrutin de l'élection générale
qui suit sa nomination.
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Mandat
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(3) Le directeur général des élections ne
peut destituer l'arbitre que pour motifs
valables.
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Destitution
pour motifs
valables
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(4) Le mandat de l'arbitre est renouvelable.
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Renouvelle- ment du mandat
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(5) L'arbitre reçoit la rémunération que fixe
le directeur général des élections.
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Traitement
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333. (1) En vue d'entamer les consultations
pour le choix de l'arbitre, le directeur général
des élections convoque à une réunion deux
représentants, désignés par écrit par leur chef,
de chacun des partis enregistrés représentés à
la Chambre des communes soit à l'époque des
délais mentionnés ci-après, soit, le cas
échéant, lors de la dissolution du Parlement.
Les délais de convocation sont :
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Convocation
des
représentants
des partis
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(2) Le directeur général des élections
désigne le président de la réunion visée au
paragraphe (1) ainsi que des consultations qui
s'ensuivent.
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Présidence
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(3) Les représentants des partis enregistrés
visés au paragraphe (1) communiquent au
directeur général des élections le résultat de
leurs consultations dans un rapport écrit signé
par chacun d'eux. Cette communication a lieu
au plus tard :
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Rapport
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334. Si le décès, l'empêchement, la
démission ou la destitution de l'arbitre
survient au cours d'une élection générale, le
directeur général des élections choisit et
nomme sans délai un nouvel arbitre.
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Vacance
pendant la
période
électorale
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335. (1) Pendant la période commençant à
la délivrance des brefs d'une élection générale
et se terminant à minuit l'avant-veille du jour
du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous
réserve des règlements d'application de la Loi
sur la radiodiffusion et des conditions de sa
licence, libérer, pour achat par les partis
enregistrés, un total de six heures et demie de
temps d'émission, aux heures de grande
écoute, sur ses installations, pour transmission
de messages ou émissions politiques produits
par ou pour ces partis enregistrés.
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Temps
d'émission
accordé aux
partis
enregistrés
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(2) Lorsqu'un radiodiffuseur est affilié à un
réseau, la portion du temps d'émission visé au
paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus
le radiodiffuseur et l'exploitant du réseau, doit
être libérée pendant les portions de l'horaire
de programmation de grande écoute qui sont
déléguées au contrôle de l'exploitant.
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Affiliation du
radiodiffu- seur à un réseau
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336. (1) Trente jours après avoir reçu une
demande écrite à cette fin de l'agent principal
d'un parti enregistré ou, si la date en est
antérieure, six mois après être entré en
fonctions, l'arbitre tient une réunion avec les
représentants de tous les partis enregistrés en
vue d'entamer les consultations pour la
répartition du temps d'émission à libérer sous
le régime de l'article 335.
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Demande de
convocation
d'une
réunion des
représentants
des partis
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