PARTIE 14

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

Définition

299. (1) Dans la présente partie, « juge » s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription où s'est faite la validation des résultats.

Définition de « juge »

(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l'extérieur des limites de son district judiciaire.

Pouvoirs du juge

Modalités du dépouillement judiciaire

300. (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

Requête présentée par le directeur du scrutin

(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Avis

(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

Dépouille-
ment judiciaire automatique

(4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister au dépouillement judiciaire et d'y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Documents à fournir

301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l'article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.

Autres requêtes de dépouille-
ment judiciaire

(2) Le juge fixe la date du dépouillement s'il appert, d'après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

Motifs du dépouille-
ment

    a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu'il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d'un candidat n'est pas exact;

    b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

Cautionne-
ment

(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Fixation de la date et assignation

(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu'il estime indiquée.

Avis aux candidats

(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à l'assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de celui-ci.

Obligation de comparaître

302. Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

Cas où plusieurs requêtes sont faites

303. (1) Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n'est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d'être présents pour le représenter.

Droit d'être présent

(2) À l'exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.

Limite

304. (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

Dépouille-
ment à partir des relevés du scrutin

(2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document électoral.

Documents qui peuvent être examinés

(3) Pour le dépouillement, le juge :

Façon de procéder au dépouille-
ment judiciaire

    a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

    b) vérifie et rectifie, s'il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

    c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d'un candidat lorsque l'urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une sommation d'un directeur du scrutin.

Pouvoirs du juge

(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.

Autres pouvoirs du juge

(6) Sous réserve de l'agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

Personnel de soutien

305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d'un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Procédure sans interruption

306. (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

Garde des documents

(2) Le juge surveille personnellement l'empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l'apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Surveillance des scellés

307. Sauf dans le cas prévu à l'article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Le juge peut mettre fin au dépouille-
ment judiciaire

308. Une fois le dépouillement terminé, le juge :

Procédure à suivre lorsque le dépouille-
ment judiciaire est terminé

    a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

    b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.

309. (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le juge doit :

Frais

    a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

    b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d'ordinaire, il préside.

(2) La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Emploi du cautionne-
ment; recours pour le reliquat

310. (1) À l'issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

Demande de rembourse-
ment

(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu'a duré le dépouillement judiciaire.

Établisse-
ment du montant

(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Paiement sur le Trésor

Défaut du juge d'agir

311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :

Si le juge n'agit pas

    a) dans la province d'Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, à un juge de la Cour suprême de la province;

    d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province.

(2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu'il n'est pas nécessaire d'intituler d'aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

Requête appuyée d'une déclaration sous serment

(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une ordonnance :

Ordonnance du juge

    a) fixant les date et heure - dans les huit jours qui suivent -, et le lieu pour l'audition;

    b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l'audition;

    c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Production des déclarations sous serment

312. (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

Ordonnance du tribunal après audition

    a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    b) peut rendre une ordonnance qu'il croit bon de rendre au sujet des frais.

(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Obligation de se conformer sans délai

(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

Frais

PARTIE 15

RAPPORT D'ÉLECTION

313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l'article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d'élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

Rapport concernant le candidat élu

(2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Partage des voix

314. (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

Documents à transmettre

    a) un procès-verbal de ce qu'il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l'état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

    b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    c) tous les autres documents qui ont servi à l'élection.

(2) Dans tous les cas prévus à l'article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l'absence d'un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu'il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Mention expresse au procès-verbal

315. (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d'élection.

Copies aux candidats

(2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le directeur général des élections n'est pas censé l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

Rapport prématuré

(3) S'il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s'y rapportant, pour correction ou complément d'information.

Correction du rapport

316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d'élection conformément à l'article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d'une copie certifiée de l'ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

Cas où le rapport est fait avant le dépouille-
ment judiciaire

(2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouille-
ment judiciaire

    a) établit un nouveau rapport d'élection si le résultat du dépouillement atteste qu'un autre candidat a été élu;

    b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

(3) Le nouveau rapport d'élection établi en conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet d'annuler le premier rapport.

Effet du nouveau rapport

317. Dès réception d'un rapport d'élection, le directeur général des élections doit, suivant l'ordre dans lequel il l'a reçu :

Obligation du directeur général des élections

    a) en accuser réception dans un livre qu'il tient à cette fin;

    b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

318. Si le rapport d'élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

Partage des voix

    a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu'aucun candidat n'a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;