PARTIE 14 |
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DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE |
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Définition |
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299. (1) Dans la présente partie, « juge »
s'entend d'un juge siégeant pour la
circonscription où s'est faite la validation des
résultats.
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Définition de
« juge »
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(2) Tout juge habilité par les articles 300 à
309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi
habilité, dans les limites ou à l'extérieur des
limites de son district judiciaire.
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Pouvoirs du
juge
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Modalités du dépouillement judiciaire |
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300. (1) Lorsque le nombre de votes
séparant le candidat qui a reçu le plus grand
nombre de votes de tout autre candidat est
inférieur à un millième des votes exprimés, le
directeur du scrutin doit, dans les quatre jours
suivant la validation des résultats, présenter au
juge une requête en dépouillement.
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Requête
présentée par
le directeur
du scrutin
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(2) Le directeur du scrutin donne avis par
écrit de la requête à chaque candidat ou à son
agent officiel.
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Avis
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(3) Le juge fixe la date du dépouillement,
laquelle doit être comprise dans les quatre
jours qui suivent la réception de la requête.
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Dépouille- ment judiciaire automatique
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(4) Le directeur du scrutin est tenu
d'assister au dépouillement judiciaire et d'y
apporter les urnes et les relevés du scrutin
utilisés lors de la validation des résultats, ainsi
que les bulletins de vote recueillis en vertu de
la partie 11 et les relevés du scrutin établis en
vertu de celle-ci.
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Documents à
fournir
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301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre
jours qui suivent la délivrance du certificat
visé à l'article 297, présenter une requête en
dépouillement à un juge.
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Autres
requêtes de
dépouille- ment judiciaire
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(2) Le juge fixe la date du dépouillement
s'il appert, d'après la déclaration sous serment
souscrite par un témoin digne de foi que l'une
ou l'autre des situations suivantes existe :
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Motifs du
dépouille- ment
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(3) Le requérant doit déposer, auprès du
greffier ou du protonotaire du tribunal, un
cautionnement de 250 $ en garantie des frais
du candidat qui a obtenu le plus grand nombre
de votes.
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Cautionne- ment
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(4) La date fixée par le juge pour le
dépouillement doit être comprise dans les
quatre jours qui suivent la réception de la
requête. Le juge assigne le directeur du scrutin
à comparaître et à apporter les urnes et les
relevés du scrutin pertinents, ainsi que les
bulletins de vote comptés en vertu de la partie
11 et les relevés du scrutin établis en vertu de
celle-ci.
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Fixation de la
date et
assignation
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(5) Le juge donne avis écrit des date, heure
et lieu du dépouillement à chaque candidat ou
à son agent officiel. Il peut décider de le
donner par la poste, par affichage ou de toute
autre manière qu'il estime indiquée.
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Avis aux
candidats
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(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir
à l'assignation à comparaître visée au
paragraphe (4) et doit être présent au
dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de
celui-ci.
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Obligation de
comparaître
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302. Si plus d'une requête est présentée au
même juge pour plus d'une circonscription,
celui-ci procède aux dépouillements dans
l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont
parvenues.
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Cas où
plusieurs
requêtes sont
faites
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303. (1) Les candidats et au plus trois de
leurs représentants peuvent assister au
dépouillement judiciaire; si un candidat n'est
ni présent ni représenté, au plus trois électeurs
ont le droit d'être présents pour le représenter.
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Droit d'être
présent
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(2) À l'exception du directeur du scrutin et
des personnes visées au paragraphe (1),
aucune personne ne peut assister à un
dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation
du juge.
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Limite
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304. (1) Le juge procède au dépouillement
en additionnant les votes consignés dans les
relevés du scrutin ou en comptant les bulletins
de vote acceptés ou tous les bulletins de vote
retournés par les scrutateurs ou le directeur
général des élections.
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Dépouille- ment à partir des relevés du scrutin
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(2) S'il est nécessaire de recompter tous les
bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir
les enveloppes scellées contenant les bulletins
utilisés et comptés ainsi que les bulletins
inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir
d'autres enveloppes contenant d'autres
documents et ne peut prendre connaissance
d'aucun autre document électoral.
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Documents
qui peuvent
être examinés
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(3) Pour le dépouillement, le juge :
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Façon de
procéder au
dépouille- ment judiciaire
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(4) Pour établir les faits lorsque manque une
urne ou un relevé du scrutin, le juge a les
pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui
concerne l'assignation et l'interrogatoire de
témoins. Les témoins qui ne se présentent pas
subissent les mêmes conséquences que s'ils
refusaient ou négligeaient de comparaître à la
suite d'une sommation d'un directeur du
scrutin.
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Pouvoirs du
juge
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(5) Le juge a, dans le cadre du
dépouillement, le pouvoir d'assigner devant
lui, comme témoin, un scrutateur ou un
greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne
sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs
d'une cour d'archives.
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Autres
pouvoirs du
juge
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(6) Sous réserve de l'agrément du directeur
général des élections, un juge peut retenir les
services du personnel de soutien dont il a
besoin pour remplir convenablement ses
fonctions en vertu de la présente partie.
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Personnel de
soutien
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305. Le juge doit, autant que possible,
poursuivre le dépouillement sans interruption,
en ne permettant que les pauses nécessaires,
exception faite, à moins d'un ordre exprès de
sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h
le lendemain.
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Procédure
sans
interruption
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306. (1) Durant une pause ou une période
exclue, lors du dépouillement, les bulletins de
vote et autres documents électoraux doivent
être gardés dans des paquets scellés portant la
signature du juge et celle des personnes
présentes qui désirent y apposer leur
signature.
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Garde des
documents
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(2) Le juge surveille personnellement
l'empaquetage des bulletins de vote et des
autres documents électoraux et l'apposition
des sceaux. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et
documents.
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Surveillance
des scellés
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307. Sauf dans le cas prévu à l'article 300,
le juge peut toujours mettre fin au
dépouillement sur la demande expresse et
écrite du requérant.
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Le juge peut
mettre fin au
dépouille- ment judiciaire
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308. Une fois le dépouillement terminé, le
juge :
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Procédure à
suivre
lorsque le
dépouille- ment judiciaire est terminé
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309. (1) Si le dépouillement ne change pas
le résultat du scrutin de manière à modifier
l'élection, le juge doit :
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Frais
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(2) La somme déposée en garantie des frais
est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de
qui le montant des frais est adjugé. Si la
somme déposée est insuffisante, la partie en
faveur de laquelle le montant des frais est
adjugé a un droit de recours en ce qui concerne
le reliquat.
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Emploi du
cautionne- ment; recours pour le reliquat
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310. (1) À l'issue du dépouillement
judiciaire, tout candidat peut présenter au
directeur général des élections une demande
de remboursement de ses frais réels et
entraînés par le dépouillement judiciaire; la
demande doit indiquer le montant et la nature
des frais.
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Demande de
rembourse- ment
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(2) Dès réception de la demande, le
directeur général des élections établit le
montant des frais et fait une demande de
paiement au receveur général pour ce
montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par
jour ou partie de jour qu'a duré le
dépouillement judiciaire.
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Établisse- ment du montant
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(3) Dès réception de la demande du
directeur général des élections, le receveur
général doit payer au candidat, sur le Trésor,
le montant demandé.
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Paiement sur
le Trésor
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Défaut du juge d'agir |
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311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux
articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans
les huit jours qui suivent le défaut d'agir,
présenter une requête :
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Si le juge
n'agit pas
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(2) La requête peut être appuyée par une
déclaration sous serment, qu'il n'est pas
nécessaire d'intituler d'aucune manière,
exposant les faits qui se rattachent au défaut de
conformité.
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Requête
appuyée
d'une
déclaration
sous serment
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(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il
appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir,
rendre une ordonnance :
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Ordonnance
du juge
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(4) Le juge visé ou toute partie intéressée
peuvent déposer au bureau du greffier, du
registraire ou du protonotaire du tribunal du
juge auquel la requête a été présentée, des
déclarations sous serment en réponse à celles
que le requérant a produites; sur demande, ils
en fournissent des copies au requérant.
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Production
des
déclarations
sous serment
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312. (1) Après avoir entendu les parties, le
juge saisi de la requête, ou quelque autre juge
du même tribunal :
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Ordonnance
du tribunal
après
audition
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(2) Le juge trouvé en défaut doit se
conformer sans délai à toute ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (1).
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Obligation de
se conformer
sans délai
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(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le
recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa
(1)b), que pour les frais adjugés dans les
causes ordinaires portées devant le même
tribunal.
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Frais
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PARTIE 15 |
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RAPPORT D'ÉLECTION |
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313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai
après le sixième jour qui suit la fin de la
validation des résultats ou, en cas de
dépouillement judiciaire, sans délai après
avoir reçu le certificat visé à l'article 308,
déclare élu le candidat qui a obtenu le plus
grand nombre de votes en établissant le
rapport d'élection sur le formulaire prescrit
figurant au verso du bref.
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Rapport
concernant le
candidat élu
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(2) En cas de partage des voix entre les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de votes, le directeur du scrutin signale le fait
sur le rapport.
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Partage des
voix
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314. (1) Sans délai après que le rapport a été
établi, le directeur du scrutin transmet au
directeur général des élections les documents
électoraux en sa possession ainsi que :
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Documents à
transmettre
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(2) Dans tous les cas prévus à l'article 296,
il mentionne expressément au procès-verbal
les circonstances entourant la disparition des
urnes ou l'absence d'un relevé du scrutin,
ainsi que les moyens qu'il a pris pour constater
le nombre de votes donnés en faveur de
chaque candidat.
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Mention
expresse au
procès-verbal
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315. (1) Le directeur du scrutin transmet à
chaque candidat une copie du rapport
d'élection.
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Copies aux
candidats
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(2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le
directeur général des élections n'est pas censé
l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le
recevoir normalement.
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Rapport
prématuré
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(3) S'il y a lieu, le directeur général des
élections renvoie au directeur du scrutin le
rapport et tout ou partie des documents
électoraux s'y rapportant, pour correction ou
complément d'information.
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Correction du
rapport
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316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis
le rapport d'élection conformément à l'article
314 avant que ne soit rendue une ordonnance
en vertu des articles 311 ou 312, le directeur
général des élections doit, au reçu d'une copie
certifiée de l'ordonnance, renvoyer au
directeur du scrutin tous les documents requis
pour le dépouillement judiciaire.
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Cas où le
rapport est
fait avant le
dépouille- ment judiciaire
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(2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat
attestant le résultat du dépouillement
judiciaire, le directeur du scrutin :
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Fonctions du
directeur du
scrutin en cas
de dépouille- ment judiciaire
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(3) Le nouveau rapport d'élection établi en
conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet
d'annuler le premier rapport.
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Effet du
nouveau
rapport
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317. Dès réception d'un rapport d'élection,
le directeur général des élections doit, suivant
l'ordre dans lequel il l'a reçu :
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Obligation du
directeur
général des
élections
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318. Si le rapport d'élection constate un
partage des voix entre les candidats comptant
le plus grand nombre de voix, le directeur
général des élections, dans les meilleurs
délais :
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Partage des
voix
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