(6) À la fermeture du bureau de vote par
anticipation chacun des trois jours du vote, les
candidats ou leurs représentants peuvent
prendre note du numéro de série inscrit sur le
sceau utilisé sur l'urne. Ils peuvent encore
prendre note de ce numéro de série à la
réouverture du bureau les deuxième et
troisième jours du vote et au dépouillement du
scrutin le jour du scrutin.
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Vérification
du numéro de
série du sceau
de l'urne
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176. (1) Dès que possible après la fermeture
des bureaux de vote par anticipation le lundi,
septième jour avant le jour du scrutin, le
directeur du scrutin doit faire recueillir
l'original du registre du vote à chaque bureau
de vote par anticipation.
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Registre du
vote recueilli
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(2) Aussitôt après, il biffe des listes
électorales les noms de tous les électeurs qui
apparaissent dans ces registres.
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Noms biffés
de la liste
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(3) Si la liste électorale officielle a été
envoyée avant que les noms aient été biffés, il
doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de
biffer les noms des électeurs qui, selon le
registre du vote d'un bureau de vote par
anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est
tenu de se conformer sans délai à cet ordre.
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Lorsque les
listes
électorales
ont été
distribuées
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PARTIE 11 |
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RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES |
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Définitions et champ d'application |
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177. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« administrateur des règles électorales
spéciales » Personne nommée en vertu de
l'article 181.
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« administra- teur des règles électorales spéciales » ``special voting rules administra- tor''
|
« agent coordonnateur » Personne désignée,
selon le cas, par le ministre de la Défense
nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou
par le ministre responsable des services
correctionnels dans une province en vertu
de l'article 246.
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« agent
coordonna- teur » ``coordinatin g officer''
|
« agent de liaison » Selon le cas, électeur des
Forces canadiennes désigné en vertu de
l'article 201 ou personne nommée en vertu
du paragraphe 248(1).
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« agent de
liaison » ``liaison officer''
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« agent des bulletins de vote spéciaux »
Personne nommée par le directeur général
des élections conformément aux articles
183 ou 184.
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« agent des
bulletins de
vote
spéciaux » ``special ballot officer''
|
« bulletin de vote spécial » Bulletin de vote
fourni aux électeurs habiles à voter en vertu
de la présente partie, sauf le bulletin de vote
visé à l'article 241.
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« bulletin de
vote spécial » ``special ballot''
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« centre administratif » Endroit établi, en
vertu de l'article 180, pour la distribution du
matériel et la communication de
renseignements.
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« centre
administra- tif » ``administra- tive centre''
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« commandant » L'officier commandant une
unité.
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« commanda
nt » ``commandin g officer''
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« déclaration de résidence habituelle »
Déclaration établie dans le cadre des
articles 194 ou 195.
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« déclaration
de résidence
habituelle » ``statement of ordinary residence''
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« demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial » Demande d'inscription et
d'obtention d'un bulletin de vote spécial
que remplit un électeur, autre qu'un
électeur des Forces canadiennes, pour voter
en vertu de la présente partie.
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|
« demande
d'inscription
et de bulletin
de vote
spécial » ``application for registration and special ballot''
|
« électeur des Forces canadiennes » Électeur
qui a le droit de voter en vertu de la section
2.
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« électeur des
Forces
canadiennes
» ``Canadian Forces elector''
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« électeur incarcéré » Électeur qui est
incarcéré dans un établissement
correctionnel.
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|
« électeur
incarcéré » ``incarcerate d elector''
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« enveloppe extérieure » L'enveloppe fournie
par le directeur général des élections pour la
transmission du bulletin de vote après qu'il
a été marqué et inséré dans l'enveloppe
intérieure.
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|
« enveloppe
extérieure » ``outer envelope''
|
« enveloppe intérieure » L'enveloppe fournie
par le directeur général des élections et dans
laquelle le bulletin de vote est placé une fois
marqué.
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« enveloppe
intérieure » ``inner envelope''
|
« scrutateur » Électeur désigné comme tel en
vertu de la présente partie par un
commandant ou un directeur du scrutin,
selon le cas.
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« scrutateur » ``deputy returning officer''
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« territoire de vote » Toute zone établie en
vertu de l'article 180.
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« territoire de
vote » ``voting territory''
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« unité » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la défense nationale et vise
notamment une base ou un autre élément.
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« unité » ``unit''
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178. (1) La procédure de vote prévue par la
présente partie ne s'applique qu'aux élections
générales.
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Application
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(2) Le directeur général des élections peut,
par instructions, adapter les dispositions de la
présente partie de manière à les rendre
applicables, en tout ou en partie, aux élections
partielles.
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|
Adaptation
par le
directeur
général des
élections
|
179. Pour l'application de la présente partie
ou son adaptation à des circonstances
particulières, le directeur général des
élections peut prendre les instructions qu'il
juge nécessaires pour en réaliser l'objet.
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Instructions
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SECTION 1 |
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Administration et formalités
préliminaires
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180. Pour l'application de la présente
partie, est établi un territoire de vote dont le
bureau central est situé à Ottawa. Le directeur
général des élections peut, s'il l'estime
indiqué, établir d'autres territoires de vote ou
des centres administratifs, au Canada ou à
l'étranger.
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Établisse- ment des territoires de vote
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181. Le directeur général des élections
nomme, selon le formulaire prescrit,
l'administrateur des règles électorales
spéciales.
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Adminis- trateur des règles électorales spéciales
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182. L'administrateur des règles électorales
spéciales :
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Fonctions de
l'administra- teur des règles électorales spéciales
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183. (1) Après la délivrance des brefs, le
directeur général des élections nomme au
moins six agents des bulletins de vote
spéciaux de la façon suivante :
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Agent des
bulletins de
vote spéciaux
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(2) Les agents des bulletins de vote
spéciaux sont nommés selon le formulaire
prescrit.
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Nomination
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184. (1) Le directeur général des élections
nomme des agents des bulletins de vote
spéciaux supplémentaires s'il est d'avis que le
nombre de ceux qu'il a nommés
conformément à l'article 183 est insuffisant. Il
les nomme sur recommandation conforme,
autant que possible, au paragraphe 183(1).
|
|
Agents
supplémen- taires
|
(2) Le directeur général des élections
choisit lui-même les agents des bulletins de
vote spéciaux supplémentaires si les partis
enregistrés ne recommandent personne dans
les vingt-quatre heures qui suivent sa
demande.
|
|
Sélection par
le directeur
général des
élections
|
185. (1) S'il y a fusion entre des partis
enregistrés représentés par le premier
ministre, le chef de l'Opposition et le chef du
parti enregistré dont le nombre de députés à la
Chambre des communes lors de la dernière
élection générale était le troisième en
importance, le chef du parti enregistré qui peut
faire une recommandation dans le cadre de
l'alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré
dont le nombre de députés à la Chambre des
communes, lors de la dernière élection
générale, est le suivant en importance.
|
|
Cas de fusion
de partis
|
(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il
n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire
la recommandation dans le cadre de l'alinéa
183(1)c), le directeur général des élections
choisit lui-même les agents des bulletins de
vote spéciaux.
|
|
Choix du
directeur
général des
élections
|
186. Les bulletins de vote spéciaux sont
établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 et
sont fournis par le directeur général des
élections.
|
|
Bulletins de
vote spéciaux
|
187. Le directeur général des élections
établit la liste des candidats par
circonscription et, après le nom de chaque
candidat, indique l'appartenance politique de
celui-ci conformément à l'article 117.
|
|
Liste des
candidats
|
188. Le directeur général des élections
transmet sans délai à chacun des agents de
liaison un nombre suffisant d'exemplaires de
la liste des candidats.
|
|
Transmission
de la liste des
candidats
|
189. L'administrateur des règles électorales
spéciales envoie aux commandants et aux
autres personnes qu'il estime indiquées ou aux
lieux qu'il estime indiqués :
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Distribution
du matériel
électoral
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SECTION 2 |
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Électeurs des Forces canadiennes
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Définitions
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190. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« électeur » S'entend de l'électeur des Forces
canadiennes au sens de l'article 191.
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« électeur » ``elector''
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« période de scrutin » Période commençant le
quatorzième jour avant le jour du scrutin et
se terminant le neuvième jour avant le jour
du scrutin.
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« période de
scrutin » ``voting period''
|
Droit de vote et circonscription
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|
191. Sont des électeurs des Forces
canadiennes les personnes qui ont la qualité
d'électeur en vertu de l'article 3 et que
l'article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui
sont :
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|
Qualités
requises et
droit de vote
des électeurs
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192. Dans le cadre de la présente section, un
électeur ne peut voter que pour un candidat
présenté dans la circonscription où est situé le
lieu indiqué comme résidence habituelle dans
sa déclaration de résidence habituelle.
|
|
Vote restreint
à la
circonscrip- tion de résidence habituelle
|
193. S'il n'a pas déjà voté dans le cadre de
la présente section, l'électeur peut voter au
bureau de scrutin de la section de vote où il
réside habituellement si, le jour du scrutin, il
réside habituellement dans la circonscription
visée à l'article 192.
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|
Vote au lieu
de résidence
habituelle
|
Déclaration de résidence habituelle
|
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194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu
de la présente section, toute personne doit,
sans délai après être devenue un électeur visé
aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement
dans les Forces canadiennes ou son embauche
par celles-ci, établir une déclaration de
résidence habituelle, selon le formulaire
prescrit, indiquant :
|
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Établisse- ment lors de l'enrôlement
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(2) La personne qui ne peut établir une
déclaration de résidence habituelle visée au
paragraphe (1) parce qu'elle n'avait pas de
lieu de résidence habituelle au Canada avant
son enrôlement dans les Forces canadiennes
ou son embauche par celles-ci doit l'établir
dès qu'elle peut indiquer tout lieu visé aux
alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence
habituelle.
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|
Acquisition
de résidence
canadienne
|
(3) Les personnes qui n'ont pas qualité
d'électeur lors de leur enrôlement dans les
Forces canadiennes ou leur embauche par
celles-ci doivent établir la déclaration visée au
paragraphe (1) dès qu'elles acquièrent cette
qualité, indiquant un lieu de résidence
habituelle conformément au paragraphe (4).
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Membres des
Forces
canadiennes
qui sont
inhabiles à
voter
|
(4) L'électeur peut modifier sa déclaration
de résidence habituelle en indiquant comme
lieu de résidence habituelle l'adresse
municipale :
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Modification
du lieu de la
résidence
habituelle
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(5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2)
ou (3) peut à tout moment établir une
déclaration de résidence habituelle.
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Omission
d'établir la
déclaration
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(6) Toute modification de la déclaration de
résidence habituelle d'un électeur entre en
vigueur :
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Entrée en
vigueur de la
modification
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