Partage des voix

40. En cas d'élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l'avaient pour l'élection qui s'est terminée par ce partage.

Liste de noms

Nouvelle circonscription

41. (1) Lorsqu'une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

Transposition des résultats

(2) S'il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu'aucun candidat n'a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l'élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Cas spécial

(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l'élection partielle n'a pas lieu avant qu'une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l'avaient pour l'élection qui s'est terminée par le partage des voix.

Exception

(4) Dès qu'il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Avis aux partis

Fusion de partis enregistrés

42. Pour l'application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l'article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier ou deuxième lors de l'élection précédente s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Attribution de votes pour les nominations

Interdictions

43. Il est interdit :

Interdictions

    a) d'entraver volontairement l'action d'un fonctionnaire électoral dans l'exercice de ses fonctions;

    b) d'utiliser sans autorisation des pièces d'identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

    c) dans le cas d'un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

PARTIE 4

REGISTRE DES ÉLECTEURS

Tenue et communication

44. (1) Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d'électeur.

Directeur général des élections

(2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(3), 223(2), 233(2) et 251(3).

Contenu

(3) L'inscription au Registre des électeurs est facultative.

Inscription facultative

45. (1) Au plus tard le 15 octobre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique - tirée du Registre des électeurs - des listes électorales de la circonscription.

Communica-
tion au député et aux partis

(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms et adresses municipale et postale et se présentent en la forme établie par le directeur général des élections selon l'adresse municipale ou, si cela ne convient pas, selon l'ordre alphabétique des noms.

Teneur des listes

(3) Le présent article ne s'applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d'une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.

Exception

(4) Pour l'application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d'une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l'élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.

Cas de fusion de partis

Mise à jour

46. (1) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

Sources de renseigne-
ments

    a) des renseignements :

      (i) soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

      (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

    b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

      (i) soit sont détenus au titre d'une loi provinciale mentionnée à l'annexe 2,

      (ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

(2) Le directeur général des élections peut modifier l'annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d'une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n'entre en vigueur avant la publication d'un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.

Modification de l'annexe 2

47. Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu'il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l'électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Responsabi-
lité du directeur du scrutin

48. (1) Avant de procéder à l'inscription d'un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s'il désire être inscrit.

Inscription d'un nouvel électeur

(2) S'il désire être inscrit, l'électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l'attestation - portant sa signature - de sa qualité d'électeur au titre de l'article 3.

Obligation de l'électeur

(3) Est soustraite à l'application du présent article l'inscription d'un nouvel électeur qui, selon le cas :

Exceptions

    a) est faite à la demande de ce dernier;

    b) est fondée sur des listes électorales établies au titre d'une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l'inscription.

49. (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d'être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d'électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Demande d'inscription

(2) Le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communi-
cation est facultative

50. L'électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l'égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Corrections

51. Le directeur général des élections peut communiquer avec l'électeur pour vérifier l'exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Vérification

52. (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

Radiation

    a) est décédée;

    b) n'est pas un électeur;

    c) lui en fait la demande par écrit.

(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l'article 51.

Radiation

53. Si l'électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu'à des fins électorales ou référendaires fédérales.

Utilisation restreinte des renseigne-
ments

54. Sur demande écrite de l'électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

Accès aux renseigne-
ments personnels

Accords sur la communication des renseignements

55. (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d'une loi provinciale, d'établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements figurant au Registre des électeurs qui sont nécessaires à l'établissement d'une telle liste.

Organismes provinciaux

(2) Il peut assortir l'accord des conditions d'utilisation des renseignements qu'il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

Conditions

(3) L'organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l'accord que pour l'établissement de listes électorales en vue d'une élection ou d'un référendum tenu en application d'une loi provinciale.

Restrictions concernant l'utilisation des renseigne-
ments

(4) L'accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

Contrepartie

Interdictions

56. Il est interdit à quiconque :

Interdictions

    a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d'électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l'article 49;

    b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d'électeur, au nom, aux prénoms, au sexe ou aux adresses municipale ou postale d'une autre personne en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

    c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d'une personne sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur;

    d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d'une chose ou d'un animal;

    e) d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :

      (i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

      (ii) une élection ou un référendum fédéral,

      (iii) une élection ou un référendum tenu en application d'une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l'article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.

PARTIE 5

TENUE D'UNE ÉLECTION

Brefs

57. (1) Pour déclencher une élection, le gouverneur en conseil prend une proclamation qui :

Proclamation

    a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    b) fixe la date de délivrance du bref;

    c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d'au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

(2) S'il s'agit d'une élection générale :

Élection générale

    a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

    b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

    c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l'élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.

Tenue du scrutin un lundi

(4) Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

Exception

(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi, les délais fixés par la présente loi pour l'accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

58. Aussitôt après la prise de la proclamation, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l'annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l'élection.

Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

59. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu'il est pratiquement impossible, par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité, d'appliquer la présente loi.

Retrait du bref

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l'avis de retrait.

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(3) Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.

Jour du scrutin

60. (1) Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l'existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

Bureau du directeur du scrutin

(2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d'ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d'heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

Présence au bureau

61. (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu'ils jugent nécessaire pour l'application de la présente loi.

Nomination du personnel