Partage des voix |
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40. En cas d'élection partielle déclenchée
dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi
sur le Parlement du Canada en raison du
partage des voix, les partis enregistrés qui ont
le droit de fournir au directeur du scrutin les
noms de personnes aptes à être nommées aux
postes de fonctionnaires électoraux sont les
mêmes que ceux qui l'avaient pour l'élection
qui s'est terminée par ce partage.
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Liste de noms
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Nouvelle circonscription |
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41. (1) Lorsqu'une nouvelle circonscription
est établie, le directeur général des élections
transpose les résultats obtenus lors de la
dernière élection générale dans les sections de
vote comprises dans la nouvelle
circonscription afin de déterminer quels partis
enregistrés ont le droit de fournir au directeur
du scrutin de cette circonscription les noms de
personnes aptes à être nommées aux postes de
fonctionnaires électoraux.
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Transposition
des résultats
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(2) S'il ne peut, pour une partie de la
nouvelle circonscription, transposer les
résultats de la dernière élection générale parce
qu'aucun candidat n'a été élu en raison du
partage des voix, le directeur général des
élections transpose, pour cette partie, les
résultats de l'élection qui a été déclenchée
ultérieurement dans le cadre du paragraphe
29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
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Cas spécial
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(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2),
l'élection partielle n'a pas lieu avant qu'une
élection générale soit déclenchée, les partis
enregistrés qui ont le droit pour cette élection
générale de fournir au directeur du scrutin les
noms de personnes aptes à être nommées aux
postes de fonctionnaires électoraux sont les
mêmes que ceux qui l'avaient pour l'élection
qui s'est terminée par le partage des voix.
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Exception
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(4) Dès qu'il a déterminé quels partis ont le
droit de fournir des noms en vertu des
paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur
général des élections en avise ces partis.
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Avis aux
partis
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Fusion de partis enregistrés |
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42. Pour l'application des paragraphes
33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de
l'article 41 dans les cas où le parti enregistré
dont le candidat s'est classé premier ou
deuxième lors de l'élection précédente s'est
fusionné avec un ou plusieurs autres partis
enregistrés lors de cette élection, le candidat
du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les
résultats du candidat du parti fusionnant qui a
obtenu les meilleurs résultats lors de cette
élection.
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Attribution
de votes pour
les
nominations
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Interdictions |
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43. Il est interdit :
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Interdictions
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PARTIE 4 |
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REGISTRE DES ÉLECTEURS |
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Tenue et communication |
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44. (1) Le directeur général des élections
tient le Registre des électeurs, un registre des
Canadiens ayant qualité d'électeur.
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Directeur
général des
élections
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(2) Le Registre des électeurs contient les
nom, prénoms, sexe, date de naissance et
adresses municipale et postale de chaque
électeur inscrit et tous autres renseignements
fournis dans le cadre des paragraphes 49(2),
194(7), 195(3), 223(2), 233(2) et 251(3).
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Contenu
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(3) L'inscription au Registre des électeurs
est facultative.
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Inscription
facultative
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45. (1) Au plus tard le 15 octobre de chaque
année, le directeur général des élections
envoie au député de chaque circonscription et,
sur demande, à chaque parti enregistré y ayant
soutenu un candidat lors de la dernière
élection, une copie sous forme
électronique - tirée du Registre des
électeurs - des listes électorales de la
circonscription.
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Communica- tion au député et aux partis
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(2) Ces listes comportent, pour chaque
électeur, ses nom, prénoms et adresses
municipale et postale et se présentent en la
forme établie par le directeur général des
élections selon l'adresse municipale ou, si
cela ne convient pas, selon l'ordre
alphabétique des noms.
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Teneur des
listes
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(3) Le présent article ne s'applique pas
lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe
pendant la période électorale ou lorsque le
scrutin d'une élection générale a été tenu dans
les trois mois précédant cette date.
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Exception
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(4) Pour l'application du paragraphe (1), le
parti enregistré issu d'une fusion est réputé
avoir soutenu un candidat lors de l'élection
précédente si un des partis enregistrés
fusionnant avait soutenu un candidat lors de
cette élection.
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Cas de fusion
de partis
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Mise à jour |
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46. (1) Le Registre des électeurs est mis à
jour à partir :
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Sources de
renseigne- ments
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(2) Le directeur général des élections peut
modifier l'annexe 2 pour ajouter, modifier ou
retrancher la mention d'une loi provinciale ou
de toute autre source de renseignements.
Aucune modification de ce genre n'entre en
vigueur avant la publication d'un avis en ce
sens dans la Gazette du Canada.
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Modification
de l'annexe 2
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47. Pendant la période électorale, le
directeur du scrutin de chaque circonscription
met à jour le Registre des électeurs à partir des
renseignements qu'il obtient en application de
la présente loi, sauf ceux concernant l'électeur
dont la demande présentée au titre du
paragraphe 233(1.1) a été acceptée.
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Responsabi- lité du directeur du scrutin
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48. (1) Avant de procéder à l'inscription
d'un nouvel électeur, le directeur général des
élections lui fait parvenir les renseignements
dont il dispose à son égard et lui demande s'il
désire être inscrit.
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Inscription
d'un nouvel
électeur
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(2) S'il désire être inscrit, l'électeur
confirme, corrige ou complète par écrit les
renseignements le concernant et les renvoie au
directeur général des élections avec
l'attestation - portant sa signature - de sa
qualité d'électeur au titre de l'article 3.
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Obligation de
l'électeur
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(3) Est soustraite à l'application du présent
article l'inscription d'un nouvel électeur qui,
selon le cas :
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Exceptions
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49. (1) Toute personne peut à tout moment
demander au directeur général des élections
d'être inscrite au Registre des électeurs si elle
atteste par sa signature sa qualité d'électeur,
lui communique ses nom, prénoms, sexe, date
de naissance et adresses municipale et postale
et lui fournit une preuve suffisante de son
identité.
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Demande
d'inscription
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(2) Le directeur général des élections peut
demander à l'électeur de lui communiquer
tous renseignements supplémentaires qu'il
estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 55. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
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Renseigne- ments dont la communi- cation est facultative
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50. L'électeur peut communiquer au
directeur général des élections tout
changement à l'égard des renseignements le
concernant qui figurent au Registre des
électeurs. Le directeur général des élections
apporte alors les corrections nécessaires.
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Corrections
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51. Le directeur général des élections peut
communiquer avec l'électeur pour vérifier
l'exactitude des renseignements le concernant
dont il dispose et lui demander de les
confirmer, de les corriger ou de les compléter,
et de les lui renvoyer dans les soixante jours
suivant réception de la demande.
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Vérification
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52. (1) Le directeur général des élections
radie du Registre des électeurs le nom de la
personne qui, selon le cas :
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Radiation
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(2) Le directeur général des élections peut
radier du Registre des électeurs le nom de la
personne qui ne donne pas suite dans le délai
imparti à la demande qui lui est faite au titre
de l'article 51.
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Radiation
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53. Si l'électeur en fait la demande par écrit
au directeur général des élections, les
renseignements le concernant qui figurent au
Registre des électeurs ne sont utilisés qu'à des
fins électorales ou référendaires fédérales.
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Utilisation
restreinte des
renseigne- ments
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54. Sur demande écrite de l'électeur, le
directeur général des élections lui
communique tous les renseignements le
concernant dont il dispose.
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Accès aux
renseigne- ments personnels
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Accords sur la communication des renseignements |
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55. (1) Le directeur général des élections
peut conclure avec tout organisme chargé, au
titre d'une loi provinciale, d'établir une liste
électorale un accord visant la communication
des renseignements figurant au Registre des
électeurs qui sont nécessaires à
l'établissement d'une telle liste.
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Organismes
provinciaux
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(2) Il peut assortir l'accord des conditions
d'utilisation des renseignements qu'il estime
propres à assurer la protection des
renseignements personnels ainsi
communiqués.
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Conditions
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(3) L'organisme ne peut utiliser les
renseignements communiqués aux termes de
l'accord que pour l'établissement de listes
électorales en vue d'une élection ou d'un
référendum tenu en application d'une loi
provinciale.
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Restrictions
concernant
l'utilisation
des
renseigne- ments
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(4) L'accord peut prévoir toute contrepartie
valable pour la communication des
renseignements.
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Contrepartie
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Interdictions |
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56. Il est interdit à quiconque :
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Interdictions
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PARTIE 5 |
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TENUE D'UNE ÉLECTION |
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Brefs |
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57. (1) Pour déclencher une élection, le
gouverneur en conseil prend une proclamation
qui :
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Proclamation
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(2) S'il s'agit d'une élection générale :
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Élection
générale
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour
du scrutin doit être un lundi.
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Tenue du
scrutin un
lundi
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(4) Si le lundi de la semaine prévue pour la
tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du
scrutin est le mardi qui suit.
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Exception
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(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi,
les délais fixés par la présente loi pour
l'accomplissement de tout acte avant ou après
le jour du scrutin sont calculés comme si le
jour du scrutin était le lundi.
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Calcul des
délais si le
jour du
scrutin est un
mardi
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58. Aussitôt après la prise de la
proclamation, le directeur général des
élections délivre un bref selon le formulaire 1
de l'annexe 1 au directeur du scrutin de
chacune des circonscriptions où se tiendra
l'élection.
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Délivrance
des brefs aux
directeurs du
scrutin
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59. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner le retrait du bref pour toute
circonscription pour laquelle le directeur
général des élections certifie qu'il est
pratiquement impossible, par suite d'une
inondation, d'un incendie ou de toute autre
calamité, d'appliquer la présente loi.
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Retrait du
bref
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(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le
directeur général des élections publie dans la
Gazette du Canada un avis de retrait du bref
et délivre un nouveau bref dans les trois mois
qui suivent la date de publication de l'avis de
retrait.
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Mesures à
prendre par le
directeur
général des
élections
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(3) Le nouveau jour du scrutin ne peut être
éloigné de plus de trois mois de la délivrance
du nouveau bref.
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Jour du
scrutin
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60. (1) Dès la réception du bref ou dès que
le directeur général des élections lui en a
notifié l'existence, le directeur du scrutin
ouvre en un lieu approprié de la
circonscription un bureau avec accès de
plain-pied, pour toute la période électorale.
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Bureau du
directeur du
scrutin
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(2) Le directeur général des élections peut
fixer les heures d'ouverture du bureau, de
même que le nombre minimal d'heures de
présence obligatoire du directeur du scrutin et
du directeur adjoint du scrutin au bureau.
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Présence au
bureau
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61. (1) Le directeur général des élections
peut autoriser les directeurs du scrutin à
nommer le personnel qu'ils jugent nécessaire
pour l'application de la présente loi.
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Nomination
du personnel
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