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403. Dans les six mois suivant la date de la
fusion :
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Rapports
financiers et
états
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SECTION 2 |
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Dispositions financières générales
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Contributions
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404. (1) Ne sont pas admissibles à apporter
une contribution à un parti enregistré, à une
fiducie de celui-ci, à une association de
circonscription ou à un candidat :
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Donateurs
inadmissibles
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(2) En cas de réception d'une contribution
d'un donateur visé au paragraphe (1), l'agent
principal du parti enregistré ou l'agent officiel
du candidat, dans les trente jours suivant le
moment où il prend connaissance de
l'inadmissibilité du donateur, remet la
contribution - ou la somme d'argent égale à
celle-ci dans le cas d'une contribution non
monétaire - au directeur général des
élections, qui la remet au receveur général, s'il
lui est impossible de la remettre, inutilisée, au
donateur.
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Remise au
donateur ou
au receveur
général
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405. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité d'apporter à un parti enregistré une
contribution qui provient des fonds, des biens
ou des services d'une autre personne ou entité.
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Interdic- tions : contributions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une association de circonscription du parti
enregistré, à une fiducie constituée pour
l'élection d'un candidat soutenu par le parti ou
à un candidat qui cède des contributions à tel
parti qui le soutient.
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Exception
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(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
principal ou à un agent enregistré d'un parti
enregistré, d'accepter les contributions
apportées au parti.
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Interdiction :
acceptation
des
contributions
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Dépenses
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406. Les dépenses de campagne des
candidats sont constituées par les dépenses
raisonnables entraînées par l'élection,
notamment :
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Dépenses de
campagne
des candidats
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407. (1) Les dépenses électorales
s'entendent des frais engagés par un parti
enregistré ou un candidat et des contributions
non monétaires qui leur sont apportées, dans
la mesure où les biens ou les services faisant
l'objet des dépenses ou des contributions
servent à favoriser ou à contrecarrer
directement un parti enregistré, son chef ou un
candidat pendant une période électorale.
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Dépenses
électorales
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(2) Sont exclues des dépenses électorales
celles qui sont faites pour l'organisation d'une
activité de financement ou pour favoriser
directement la candidature d'un individu
comme candidat ou comme chef d'un parti
enregistré; l'exclusion ne vaut pas pour les
dépenses visées à l'alinéa (3)a) qui sont liées
à ces activités.
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Exclusions
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(3) Les dépenses électorales comprennent
notamment les frais engagés et les
contributions non monétaires apportées
relativement :
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Inclusions
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(4) Au paragraphe (1), « frais engagés »
s'entend des dépenses payées et des dépenses
engagées par un parti enregistré ou par un
candidat.
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Définition de
« frais
engagés »
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408. Dans le cas où une activité de
financement est organisée essentiellement
pour recueillir des contributions monétaires
au profit d'un parti enregistré ou d'un candidat
par la vente de billets, le montant de la
contribution consiste en la différence entre le
prix du billet et la juste valeur marchande de
ce à quoi le billet donne droit.
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Activité de
financement
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409. (1) Les dépenses personnelles d'un
candidat s'entendent des dépenses de
campagne raisonnables engagées, autres que
ses dépenses électorales, entraînées
notamment :
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Dépenses
personnelles
d'un candidat
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(2) Le directeur général des élections peut
établir des catégories de dépenses
personnelles et fixer le plafond des dépenses
pour chacune d'elles.
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Catégories et
plafonds
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410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $
ou plus effectuée dans le cadre de la présente
loi pour le compte d'un parti enregistré ou
d'un candidat, l'agent principal, l'agent
enregistré, l'agent officiel ou son délégué au
titre du paragraphe 411(1) sont tenus d'en
conserver, d'une part, le compte détaillé,
préparé par le créancier, exposant la nature de
la dépense engagée et, d'autre part, la preuve
de son paiement.
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Dépense de
50 $ ou plus
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(2) Dans le cas d'une dépense de moins de
50 $, l'auteur du paiement visé au paragraphe
(1) est tenu d'en déclarer la nature et de
conserver la preuve de son paiement.
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Dépense de
moins de
50 $
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411. (1) Peuvent déléguer par écrit à
quiconque le paiement des menues dépenses,
notamment pour la papeterie, les frais de poste
et les services de messagerie :
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Menues
dépenses
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(2) La délégation précise le plafond des
dépenses que le délégué est autorisé à payer.
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Montant
maximal
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(3) Le délégué remet à son délégant un état
détaillé des paiements faits par lui et les
documents y afférents prévus par l'article
410 :
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État détaillé
et documents
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(4) Il est interdit au délégué de payer des
dépenses dont la somme totale est supérieure
au plafond précisé dans la délégation.
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Interdiction
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412. (1) Le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, les comptes des dépenses
électorales des partis enregistrés et les
comptes de campagne électorale des
candidats :
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Publicité des
comptes
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(2) Il publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, le rapport financier des
partis enregistrés ou une version modifiée de
celui-ci dès que possible après réception de
l'un ou l'autre de ceux-ci.
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Rapport
financier des
partis
enregistrés
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(3) Dès que possible après avoir reçu les
comptes de campagne électorale de tous les
candidats ou une version modifiée de ceux-ci,
le directeur général des élections en publie,
selon les modalités qu'il estime indiquées, un
résumé énonçant le plafond des dépenses
électorales pour chaque circonscription et, à
l'égard de chaque candidat dans celle-ci :
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Résumé des
comptes de
dépenses de
campagne
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(4) Dès que possible après avoir reçu d'un
parti suspendu le rapport financier visé au
sous-alinéa 392a)(i) ou l'état des dépenses
visé à l'alinéa 396(1)a), le directeur général
des élections le publie selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Rapport
financier et
état des
dépenses des
partis
suspendus
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413. (1) Dès que possible après avoir reçu
les documents visés au paragraphe 451(1)
pour une circonscription, le directeur général
des élections en remet un exemplaire au
directeur du scrutin de la circonscription.
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Remise au
directeur du
scrutin
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(2) Sur demande, le directeur du scrutin
rend les documents accessibles au public à
tout moment convenable pendant les six mois
suivant la date à laquelle il les a reçus. Le
public peut en obtenir une copie sur paiement
d'un droit maximal de 0,25 $ la page.
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Accès aux
documents
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(3) Il est tenu de conserver les documents
visés au paragraphe (1) pendant une période
de trois ans, ou la période plus courte que le
directeur général des élections estime
indiquée, à compter de la fin de la période de
six mois visée au paragraphe (2).
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Délai de
conservation
des
documents
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Facteur d'ajustement à l'inflation
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414. Avant le 1er avril, le directeur général
des élections fait publier dans la Gazette du
Canada le facteur d'ajustement à l'inflation
applicable pour un an à compter de cette date.
Le facteur correspond à la fraction suivante :
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Facteur
d'ajustement
à l'inflation
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